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11/02/2002 | SUISSE | N°2P.37/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2002, 2P.37/2002


{T 0/2} 2P.37/2002

Arrêt du 11 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière Rochat.

B.________recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, rue de
Lausanne
36, 1201 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

autorisation de sÃ

©jour pour études

(recours de droit public contre la décision de la Commission
cantonale de
recours de police des étrange...

{T 0/2} 2P.37/2002

Arrêt du 11 février 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller et Yersin,
greffière Rochat.

B.________recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, rue de
Lausanne
36, 1201 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

autorisation de séjour pour études

(recours de droit public contre la décision de la Commission
cantonale de
recours de police des étrangers du 18 décembre 2001)
Faits:

A.
B. ________, ressortissant camerounais domicilié en France depuis
1987, est
arrivé en Suisse au mois de juillet 1996 et a été mis au bénéfice
d'une
autorisation pour études à l'Université de Genève. Il a d'abord
fréquenté la
faculté des sciences économiques et sociales, mais a été éliminé de
cette
faculté en novembre 1998. Il s'est ensuite inscrit à la faculté de
droit,
d'où il a également été éliminé au mois de juillet 2000.

Sur le plan pénal, B.________ a été condamné le 14 janvier 2000 dans
le
canton de Fribourg, à cinq jours d'emprisonnement pour faux dans les
certificats. Dans le canton de Genève, une inculpation d'escroquerie
a abouti
à un acquittement, le 11 janvier 2001 mais, le 6 mai 2001, il a été
écroué à
la prison de Champ-Dollon pour escroquerie et faux dans les titres.

B.
Au vu des faits précités, l'Office cantonal de la population a refusé
de
renouveler l'autorisation de séjour de B.________.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de
recours
de police des étrangers a considéré qu'il était devenu sans objet en
cours de
procédure et a rayé la cause du rôle, par décision du 18 décembre
2001.

C.
B.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit
public pour
violation des art. 9 et 29 Cst. et conclut à l'annulation de la
décision de
la Commission cantonale de recours de police des étranger du 18
décembre
2001. Il présente aussi une demande d'effet suspensif et une requête
d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 127 II 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207
consid. 1 p.
209 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, la voie du recours de
droit
administratif auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouverte, en
matière de
police des étrangers, contre l'octroi ou le refus d'autorisations
auxquelles
le droit fédéral ne confère par un droit (ATF 127 II 60 consid. 1A p.
62/63
et les arrêts cités). Or, en l'espèce, le recourant n'a aucun droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art.
32 de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre
1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant
libres
d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale
sur le
séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). En outre,
dans la
mesure où il n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, il
n'a pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art.
88 OJ,
pour recourir au fond par la voie du recours de droit public (ATF 127
II 161
consid. 3b p. 167 et les arrêts cités; 122 II 186 consid. 2 p. 192).

Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable aussi bien comme
recours
de droit administratif que comme recours de droit public, en tant
qu'il porte
sur la motivation subsidiaire de la décision attaquée, soit sur le
refus de
renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant, parce
que son
inscription aux cours de la Webster University ne remplissait plus un
objectif de formation et que la sortie de Suisse exigée par l'art. 32
lettre
f OLE n'était ainsi plus garantie.

1.2 A titre principal, la décision entreprise a retenu que le recours
était
devenu sans objet, dans la mesure où le recourant avait été éliminé
de la
faculté de droit de l'Université de Genève le 18 juillet 2000 et que
cette
décision avait été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 12
octobre 2001. La décision attaquée a donc été rendue en application
du droit
cantonal de procédure. Dans ce cas, la voie du recours de droit
public est en
principe ouverte au recourant pour se plaindre de la violation de ses
droits
de partie que lui reconnaît la procédure cantonale ou de droits qui
découlent
directement de l'art. 29 Cst. (auparavant art. 4 aCst.), lorsqu'une
telle
violation équivaut à un déni de justice formel (ATF126 I 81 consid.
3b p. 86
et les arrêts cités).

Sur ce point, le recourant soutient que la Commission de recours a
commis un
déni de justice formel en admettant qu'il n'avait plus d'intérêt
actuel à
obtenir l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la
population. En
effet, il n'a pas renoncé à son projet d'obtention d'un diplôme en
Suisse et
suit depuis une année des cours à la Webster University, à Genève. Ce
faisant, le recourant n'indique toutefois pas en quoi la juridiction
cantonale aurait violé des règles de la procédure cantonale en
considérant
que l'objet du litige portait uniquement sur l'autorisation de séjour
pour
suivre des études à Université de Genève et que cette question était
devenue
sans objet au moment où elle a statué. A titre subsidiaire, la
Commission de
recours a d'ailleurs clairement indiqué pourquoi, l'inscription du
recourant
à la Webster University ne justifiait pas, selon elle, l'octroi d'un
autorisation de séjour sur la base de l'art. 32 OLE.

En tant qu'il porte sur le grief de déni de justice formel, le présent
recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art.
90 al. 1
OJ et de la jurisprudence (voir ATF 110 Ia 1 consid 2a p.3; 125 I 71
consid.
1c p.76).

2.
2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Dans la mesure où les conclusions du recours étaient dépourvues de
toute
chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée par le
recourant doit être rejetée. Les frais judiciaires seront ainsi mis à
la
charge du recourant, en tenant compte de la façon dont il a procédé
(art.
153a et 156 OJ).

2.2 Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif contenue dans le
recours
devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 11 février 2002

ROC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.37/2002
Date de la décision : 11/02/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-11;2p.37.2002 ?
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