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11/02/2002 | SUISSE | N°1P.10/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 février 2002, 1P.10/2002


{T 0/2}
1P.10/2002/svc

Arrêt du 11 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________, recourante,

contre

Y.________, intimé,
Substitut du Procureur général du Canton du Jura, Château, 2900
Porrentruy,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

classement d'une plainte pénale

(recours de droit pub

lic contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du Jura du 30 novembre 2001)

Considérant:

Que X._______...

{T 0/2}
1P.10/2002/svc

Arrêt du 11 février 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X.________, recourante,

contre

Y.________, intimé,
Substitut du Procureur général du Canton du Jura, Château, 2900
Porrentruy,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

classement d'une plainte pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du Jura du 30 novembre 2001)

Considérant:

Que X.________ a saisi les autorités judiciaires jurassiennes d'une
plainte
pénale pour vol, dirigée contre Y.________;
Que sur la base d'une enquête préliminaire, le Substitut du Procureur
général
a ordonné le classement de la plainte par décision du 25 juin 2001,
faute
d'acte punissable;
Que la plaignante a recouru sans succès à la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal, qui, statuant le 30 novembre 2001, a déclaré le recours
irrecevable
parce que dépourvu de motivation suffisante;
Que la Chambre d'accusation s'est néanmoins prononcée, au surplus,
sur le
fond de la cause, et a confirmé l'appréciation du Substitut;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
Que selon la jurisprudence relative à l'art. 88 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, celui qui se prétend lésé par une
infraction n'a
en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre
les
ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un
classement
ou un non-lieu en sa faveur;
Qu'en effet, l'action pénale appartient exclusivement à la
collectivité
publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt
de fait
à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre;
Que le plaignant peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une
violation
de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation
équivaut à un
déni de justice formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121
IV 317
consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a);
Qu'en l'occurrence, X.________ ne conteste pas que son recours à la
Chambre
d'accusation fût insuffisamment motivé;
Qu'elle se borne, en effet, à simplement répéter ses accusations
contre
Y.________;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 88 OJ;
Que l'arrêt attaqué porte les frais judiciaires à la charge de la
recourante,
par 450 francs;
Que cette partie a, sur ce point, qualité pour recourir;
Qu'elle se contente toutefois d'alléguer un "vice de forme", sans
autres
précisions;
Que les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale
précitée,
relatives à la motivation du recours de droit public au Tribunal
fédéral, ne
sont donc pas satisfaites;
Que le recours se révèle ainsi entièrement irrecevable.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Substitut du
Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
du Jura.

Lausanne, le 11 février 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.10/2002
Date de la décision : 11/02/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-11;1p.10.2002 ?
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