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07/02/2002 | SUISSE | N°5P.270/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 février 2002, 5P.270/2001


«/2»
5P.270/2001

IIe C O U R C I V I L E
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7 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat
à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 19 juin 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 9 Cst.; privation de lib

erté à des fins d'assistance;
délai pour recourir)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par décision du 4 avril 2001, l...

«/2»
5P.270/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

7 février 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et Mme Hohl, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat
à
Monthey,

contre

le jugement rendu le 19 juin 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais;

(art. 9 Cst.; privation de liberté à des fins d'assistance;
délai pour recourir)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par décision du 4 avril 2001, le Juge I du dis-
trict de Sion a rejeté "l'appel" interjeté le 9 mars précé-
dent par dame X.________ contre la décision
d'hospitalisation
en mode non volontaire prise à son encontre.

Le 22 mai 2001, dame X.________ a déposé un appel
auprès du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du
juge de première instance et, simultanément, un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Par ordonnance du
président
de la IIe Cour civile du 28 mai 2001, la procédure du
recours
de droit public a été suspendue, à la demande de la recouran-
te, jusqu'à droit connu sur l'appel.

Par jugement du 19 juin 2001, la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a jugé que l'appel de
la recourante était en principe ouvert, mais qu'il était en
l'occurrence irrecevable pour cause de tardiveté.

Statuant le 24 août 2001, la IIe Cour civile du Tri-
bunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit pu-
blic dirigé contre la décision du juge de district du 4
avril
2001, au motif qu'elle n'avait pas été prise en dernière ins-
tance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).

Agissant par la voie du recours de droit public pour
arbitraire, la recourante demande au Tribunal fédéral d'annu-
ler le jugement cantonal du 19 juin 2001 et de mettre les
frais et dépens de la procédure à la charge de l'Etat du Va-
lais. Des observations n'ont pas été requises.

2.- Déposé en temps utile - compte tenu de la sus-
pension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ -

contre une décision finale prise en dernière instance canto-
nale, le recours est recevable selon les art. 86 al. 1 OJ,
87
(a contrario) et 89 al. 1 OJ.

3.- a) La recourante reproche à la Cour civile va-
laisanne d'avoir arbitrairement interprété le droit
cantonal,
et en particulier l'art. 87 al. 4 de la loi d'application du
code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC/VS), en considérant
que les féries judiciaires n'étaient pas applicables en pro-
cédure gracieuse, ce qui rendait son recours tardif. Elle
soutient que, dans ce domaine, le législateur valaisan n'a
opéré aucune distinction entre les féries et les autres rè-
gles sur les délais auxquelles renvoie l'art. 87 al. 4 let.
e
LACC/VS. A l'appui de son argumentation, elle se réfère
d'abord au texte et à la systématique de la loi. Elle relève
qu'en droit valaisan, la juridiction civile gracieuse est
traitée au titre I, chapitre 3, chiffre 2 de la LACC/VS.
Elle
expose en outre que l'art. 87 al. 4 de cette loi déclare ap-
plicable aux matières non contentieuses divers chapitres ou
chiffres du code de procédure civile du 24 mars 1998 (CPC/
VS), énumérés sous lettres a à i, comme par exemple le chapi-
tre 3 du titre premier intitulé "Des parties" (art. 87 al. 4
let. c), le chapitre 6 du titre deuxième intitulé "Des frais
et dépens, des sûretés" (art. 87 al. 4 let. g), le chapitre
3
du titre troisième sur les "Mesures provisionnelles" (art.
87
al. 4 let. h) ou les chiffres 3 et 4 du chapitre 5 du titre
deuxième relatifs à la "Révision" et à l'"Interprétation"
(art. 87 al. 4 let. i). Selon la recourante, quand le légis-
lateur a voulu exclure expressément une subdivision d'un tel
chiffre ou chapitre, il l'a dit expressément. Il en va ainsi
de l'art. 87 al. 4 let. c LACC/VS, qui renvoie au chapitre
consacré aux "parties, à l'exception de la dénonciation
d'instance, de l'intervention et de l'appel en cause". Par
conséquent, le renvoi dans la LACC/VS à un titre ou un chapi-
tre du CPC/VS doit s'entendre comme un renvoi à
l'intégralité

des dispositions contenues dans ce titre ou ce chapitre, à
défaut de précision contraire. La recourante conteste en ou-
tre que l'absence du mot féries à l'art. 87 al. 4 let. e
LACC/VS constitue un silence qualifié du législateur et pré-
tend qu'une telle interprétation de la loi est arbitraire.
Pour étayer cette assertion, elle se réfère aux travaux par-
lementaires et relève qu'ils ne fournissent aucune explica-
tion sur la disparition de ce terme entre le projet de loi
du
Conseil d'Etat, qui le mentionnait, et le texte adopté en
première lecture par le Grand Conseil. Pour la recourante,
le
renvoi exprès aux féries a été supprimé parce qu'il n'était
pas nécessaire, dès lors qu'il découlait déjà du renvoi géné-
ral à toute la matière traitant des délais de procédure;
elle
ajoute qu'aucun des commentateurs de la procédure valaisanne
ne soutient que les féries ne s'appliqueraient pas à la juri-
diction civile gracieuse, question qui devrait pourtant être
traitée si on était véritablement en présence d'un silence
qualifié du législateur.

b) Selon l'autorité intimée, la procédure de recours
en matière de privation de liberté à des fins d'assistance
est régie essentiellement par le droit cantonal (art. 397e
CC) et ressortit à la juridiction gracieuse (art. 87 ss LACC/
VS; sur la nature gracieuse de cette procédure, cf. Jean-
François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire, vol. II, n. 1.2.31 ad Titre II, p. 15). Se
référant à l'art. 87 al. 4 let. e LACC/VS, qui régit plus
particulièrement les communications, citations et délais de
notification, elle a considéré que cette disposition n'effec-
tuait aucun renvoi exprès aux féries, prévues aux art. 93 à
95 CPC/VS. Il ressortait en outre des travaux parlementaires
que le Grand Conseil avait délibérément biffé de l'art. 87
al. 4 let. e LACC/VS le terme "Gerichtsferien" (BSGC,
Session
ordinaire de septembre-octobre 1996, p. 777). Par
conséquent,
les art. 93 à 95 CPC/VS ne trouvaient pas application en cet-

te matière. L'absence de réglementation sur ce point ne rele-
vait pas d'une lacune mais bien d'un silence qualifié de la
loi, à savoir d'une omission voulue par le législateur valai-
san, ce qui paraissait au demeurant conforme à l'exigence po-
sée par le droit fédéral d'instaurer une procédure rapide
dans ce domaine (art. 397f al. 1 CC). En l'espèce, le délai
de 30 jours pour recourir contre le prononcé de première ins-
tance - notifié le 9 avril 2001 - avait commencé à courir le
lendemain 10 avril et expiré le 9 mai suivant, les féries ju-
diciaires de Pâques (art. 95 let. a CPC/VS) ne devant pas
être prises en considération. Déposé le 22 mai 2001, l'appel
de la recourante était ainsi tardif et par conséquent irrece-
vable.

c) Ces considérations résistent au grief de la re-
courante. En effet, une décision n'est arbitraire que si
elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme
ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heur-
te de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid.
3a
p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168). Or, en l'espèce, il ré-
sulte effectivement des travaux préparatoires que le terme
de
"Gerichtsferien" (féries judiciaires), qui figurait à l'art.
87 al. 4 du projet LACC/VS, a été biffé par le Grand Conseil
sur proposition d'un groupe (BSGC, op. cit., loc. cit). L'ab-
sence de motivation de cette proposition ne permet pas d'af-
firmer que l'interprétation donnée par la Cour civile serait
à l'évidence insoutenable. L'argument pris de la lettre et
de
la systématique de la loi n'est pas non plus de nature à dé-
montrer le caractère arbitraire de l'opinion de l'autorité
cantonale. Car il n'est pas manifestement insoutenable de
considérer que les art. 93 ss CPC/VS ne s'appliquent pas en
procédure gracieuse, faute d'être expressément mentionnés
par
l'art. 87 al. 4 LACC/VS. Si l'opinion contraire exprimée par
la recourante apparaît concevable, il n'y a cependant pas ar-

bitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi
soit possible, voire préférable (127 I 54 précité; 125 II 10
consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5
p. 250). De même, le fait qu'un commentateur mentionne qu'en
droit valaisan, il n'existe pas de domaine où les féries ne
seraient pas applicables (Michel Ducrot, Le droit judiciaire
privé valaisan, p. 359) ne signifie pas encore que l'opinion
des juges cantonaux serait à l'évidence insoutenable; il ne
suffit en effet pas qu'une autorité s'écarte d'un avis pour
s'exposer au reproche d'arbitraire. Par ailleurs, il est
sans
pertinence que d'autres auteurs n'aient apparemment pas abor-
dé cette question jusqu'ici. Le recours se révèle ainsi mal
fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les critiques
de
la recourante concernant la remarque de l'autorité
cantonale,
selon laquelle le risque de voir son recours déclaré irrece-
vable n'aurait pas échappé à son mandataire; cette observa-
tion n'est de toute façon pas décisive. Cela étant, il con-
vient de rappeler que la recourante peut demander en tout
temps sa libération (cf. Eugen Spirig, Commentaire
zurichois,
n. 50 ad art. 397d CC).

4.- En conclusion, le recours doit être rejeté, aux
frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Vu cette issue -
prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judi-
ciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 300 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire de la recourante et à la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 7 février 2002
MDO/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.270/2001
Date de la décision : 07/02/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-07;5p.270.2001 ?
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