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06/02/2002 | SUISSE | N°I.264/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 février 2002, I.264/01


«AZA 7»
I 264/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 février 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Laurent
Huguenin, avocat, rue du Temple 23, 2400 Le Locle,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillÃ

© en qualité d'aide-mécani-
cien sans qualification. Souffrant d'asthme bronchique
allergique, d'un état dépressif et de tabagisme ...

«AZA 7»
I 264/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 6 février 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Laurent
Huguenin, avocat, rue du Temple 23, 2400 Le Locle,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillé en qualité d'aide-mécani-
cien sans qualification. Souffrant d'asthme bronchique
allergique, d'un état dépressif et de tabagisme (rapport du
docteur B.________, médecin traitant, du 8 février 2000),
il a requis des mesures d'ordre professionnel de l'assuran-
ce-invalidité (reclassement).

Le docteur C.________, spécialiste en médecine interne
et maladies des poumons, a précisé que l'asthme bronchique
allergique sur hypersensibilité aux acariens était tota-
lement réversible; il a préconisé des mesures d'hygiène
sévères et estimé qu'un changement de profession n'était
pas nécessaire (rapport du 3 décembre 1997). De son côté,
le docteur D.________, spécialiste en médecine interne,
allergologie et immunologie clinique, a proposé un nouvel
aménagement du logement du patient afin d'éviter la proli-
fération des acariens, l'interruption du tabagisme, ainsi
que la prise en compte, dans le choix d'une future activité
professionnelle, de la maladie bronchique dont souffre
l'assuré (rapport du 15 décembre 1997). Le docteur
E.________, chef de clinique au Centre X.________, a fait
état de deux épisodes dépressifs (en 1995 et 1997),
ajoutant que son confrère B.________ avait décrit le
patient comme ayant un caractère dépressif, anxieux, agres-
sif et hypersensible aux contraintes. De l'avis du docteur
E.________, un emploi en dehors d'un milieu professionnel
protégé, bien que possible à l'avenir, lui paraissait
difficile à imaginer actuellement (rapport du 5 juillet
1999). Enfin, le docteur F.________, médecin cantonal
adjoint, qui a été appelée à se déterminer dans le cadre de
prestations de l'assurance-chômage, a estimé qu'un emploi
d'auxiliaire dans des domaines tels que l'horticulture, le
culture maraîchère, dans un bureau (dépourvu de moquette),
le transport, la vente et la réception serait compatible
avec les affections bronchiques de l'assuré, à condition
que l'on se préoccupe d'abord du problème psycho-social
(rapport du 12 mai 1999).
Par décision du 22 août 2000, l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande, au
motif que l'asthme dont souffre l'assuré était compatible
avec la plupart des activités qu'il avait exercées et qu'il
recherchait. En outre, faute d'invalidité, le droit à d'au-
tres prestations de l'AI n'était pas ouvert.

Quant à l'assurance-chômage, elle a reconnu A.________
inapte au placement dès le 3 décembre 1998 par décision de
l'Office du chômage du canton de Neuchâtel du 4 février
1999, confirmée sur recours par décision du Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel du 30 août 1999.

B.- A.________ recouru contre la décision du 22 août
2000 devant le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, en concluant principalement à la prise en char-
ge, par l'AI, d'un reclassement, subsidiairement au verse-
ment d'une rente entière d'invalidité.
Par jugement du 2 avril 2001, la juridiction cantonale
a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec
suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en
première instance. Plus subsidiairement, il conclut au
renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas
déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit du recourant à des
mesures d'ordre professionnel de l'AI, à défaut à une rente
d'invalidité.

2.- Le recourant soutient que la décision de l'assu-
rance-invalidité serait contradictoire à celle de l'assu-
rance-chômage (qui est entrée en force), dans la mesure où

la seconde l'aurait reconnu inapte au placement pour des
motifs médicaux. Il se plaint ainsi d'être ballotté entre
ces deux assurances sociales.
Il n'y a pourtant pas lieu d'examiner si le recourant
peut déduire un droit aux prestations de l'AI en raison du
refus de l'assurance-chômage d'intervenir. En effet, la
décision d'inaptitude au placement rendue par l'assurance-
chômage résultait de son défaut de collaborer à l'instruc-
tion de son dossier médical (décision du 4 février 1999,
p. 5) et du fait qu'il avait limité ses recherches d'emploi
essentiellement à des activités incompatibles avec son état
de santé (consid. 7 de la décision sur recours du 30 août
1999).

3.- Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la
diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou
de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé
physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'admi-
nistration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de
documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

4.- a) Contrairement à ce que le recourant laisse
entendre, ses affections pulmonaires n'entravent en rien sa
capacité de travail dans un emploi où il serait à l'abri

d'allergènes d'acariens, de poussières ou de solvants sus-
ceptibles d'être inhalés. Les avis médicaux dont on dispose
à ce sujet émanent de spécialistes (docteurs C.________ et
D.________) et sont univoques. Quant aux activités lucra-
tives exigibles, il suffit de renvoyer aux propositions du
docteur F.________ du 12 mai 1999.

b) En ce qui concerne les troubles du comportement du
recourant (caractère dépressif, anxieux, agressif et hyper-
sensible aux contraintes), le docteur E.________ a précisé
que ces affections lui avaient été rapportées par son con-
frère B.________ au cours d'un entretien. Le docteur
E.________ ne s'est toutefois pas exprimé sur la réalité de
ce diagnostic, mais il en a déduit que le recourant devrait
bénéficier d'un environnement professionnel protégé en
raison de son instabilité émotionnelle et de ses problèmes
de dépression, en ajoutant qu'un travail en dehors d'un tel
cadre paraissait actuellement difficile à imaginer (rapport
du 5 juillet 1999).
A supposer que le diagnostic du docteur B.________
soit confirmé par un psychiatre, ce qui implique un complé-
ment d'instruction, il faudrait encore que ces affections
présentent un caractère invalidant au sens de l'art. 4 LAI
pour qu'elles puissent ouvrir droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (cf. ATF 102 V 165; VSI 2001
pp. 224-225 consid. 2b, 2000 p. 151 consid. 2 et les réfé-
rences), ce qu'on ignore aussi en l'état.
L'instruction de la cause est par ailleurs également
lacunaire sur le concept de «milieu professionnel protégé»
dont le docteur E.________ a fait état dans son écriture du
5 juillet 1999. S'il fallait admettre que certains emplois
offerts sur le marché du travail ne sont pas accessibles au
recourant en raison d'affections psychiques invalidantes,
on devrait alors déterminer le gain qu'il pourrait réaliser
dans un tel milieu, sous peine de ne pas pouvoir statuer
sur son droit aux prestations litigieuses de l'AI (reclas-
sement et rente).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
2 avril 2001 et la décision de l'Office de l'assu-
rance-invalidité du canton de Neuchâtel du 22 août
2000 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'intimé
pour instruction complémentaire au sens des considé-
rants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. à
titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajou-
tée) pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel sta-
tuera sur les dépens pour la procédure de première
instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.264/01
Date de la décision : 06/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-06;i.264.01 ?
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