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04/02/2002 | SUISSE | N°I.77/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 février 2002, I.77/01


«AZA 7»
I 77/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 4 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ souffr

e d'une affection pulmonaire
depuis son plus jeune âge. Après avoir obtenu un certificat
fédéral de capacité de mécanicien de précis...

«AZA 7»
I 77/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 4 février 2002

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

G.________, intimé, représenté par Maître Jean-Marie
Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- G.________ souffre d'une affection pulmonaire
depuis son plus jeune âge. Après avoir obtenu un certificat
fédéral de capacité de mécanicien de précision, il a
exploité une station-service et un garage, avant de s'éta-
blir à son compte, en 1987, en qualité de restaurateur.

Le 25 avril 1995, il a requis l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, en faisant valoir qu'ensuite de
l'ablation d'un lobe pulmonaire, il n'était plus en mesure
d'accomplir les efforts physiques requis par son activité
professionnelle.
En raison de ses difficultés respiratoires, il a remis
son établissement au mois de novembre 1995.
Par décision du 10 septembre 1996, l'Office AI pour le
canton de Vaud a rejeté la demande, motif pris que l'inva-
lidité était inférieure à 40 %.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal
des assurances du canton de Vaud l'a annulée et a renvoyé
la cause à l'administration pour qu'elle examine les possi-
bilités de reclassement dans une profession adaptée au
handicap de l'assuré et, en cas d'échec de la réadaptation,
le droit éventuel de l'intéressé à une rente d'invalidité
(jugement du 21 août 1997).
Par des lettres des 23 mars, 29 septembre, 7 décembre
1998 et 25 janvier 1999, le mandataire de l'assuré a deman-
dé à l'office AI de reprendre l'instruction du cas, confor-
mément au prononcé cantonal.
Le 11 mars 1999, l'office précité a mis en oeuvre un
stage d'information en vue d'un choix professionnel, lequel
s'est déroulé du 31 mars au 30 juin 1999 dans la section
mécanique du Centre X.________. L'assuré a bénéficié d'une
indemnité journalière durant cette période. Dans un rapport
du 31 mai 1999, les responsables de ce centre de formation
ont indiqué que l'assuré possédait les aptitudes profes-
sionnelles nécessaires pour mettre en valeur sa capacité de
gain. Toutefois, ses limitations physiques et son âge
rendaient nécessaire la mise en oeuvre d'un stage d'en-
traînement au travail d'une durée de six mois.
Par une communication du 1er juillet 1999, l'office AI
a informé l'assuré de son droit à une mesure profession-
nelle sous la forme d'un stage de réadaptation dans le
cadre d'un reclassement, d'une durée de six mois à partir
du 1er juillet 1999.

Par des courriers des 9 juillet, 17 août et 4 octobre
1999, l'assuré a sollicité l'octroi d'une indemnité journa-
lière pour la période précédant la mise en oeuvre de cette
mesure. Le 8 novembre 1999, l'office AI a informé l'assuré
qu'il n'avait pas droit à la prestation requise, dès lors
que la mesure accordée n'était pas une mesure de réadapta-
tion mais une simple mesure d'instruction. Par décision du
6 décembre 1999, il a rejeté la demande dont il était
saisi, en se fondant sur la motivation contenue dans la
lettre du 8 novembre précédent.

B.- G.________ ayant recouru contre cette décision, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a réformé cette
dernière, en ce sens que le prénommé a droit à une indem-
nité journalière d'attente pour la période du 26 août 1995
au 30 mars 1999 (jugement du 29 juin 2000).

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal.
G.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du
recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) propose son admission.

Considérant en droit :

1.- a) Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase,
LAI, l'assuré a droit à une indemnité journalière pendant
la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent
d'exercer une activité lucrative durant trois jours consé-
cutifs au moins ou s'il présente, dans son activité habi-
tuelle, une incapacité de travail de 50 pour cent au moins.
En principe, le droit aux indemnités est lié à la
période d'exécution de mesures de réadaptation d'une
certaine durée, dont ces indemnités sont une prestation
accessoire (ATF 116 V 88 consid. 2a et la référence). Cette
règle n'a cependant pas une portée absolue. L'art. 22 al. 3
LAI charge en effet le Conseil fédéral de fixer les condi-

tions auxquelles des indemnités journalières peuvent être
allouées pour des jours isolés, ainsi que pour la durée de
l'instruction du cas, le temps précédant l'exécution de la
réadaptation et le temps de mise au courant dans un emploi.
En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral a notam-
ment adopté l'art. 18 RAI, relatif aux indemnités journa-
lières pendant le délai d'attente (indemnités journalières
dites «d'attente»). Selon cette disposition réglementaire,
l'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au
moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures
de réadaptation a droit, durant le délai d'attente, à une
indemnité journalière (al. 1).

b) Le droit à des indemnités journalières en vertu de
l'art. 18 al. 1 RAI suppose, par définition, que l'assuré
doive attendre le début de mesures de réadaptation et non
pas simplement des mesures d'instruction destinées à
réunir les données nécessaires sur son état de santé, son
activité, sa capacité de travail, son aptitude à être
réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadapta-
tion (ATF 116 V 91 consid. 3b; VSI 2000 p. 212 consid. 2a).
Il faut, en outre, que les mesures de réadaptation appa-
raissent indiquées, tant objectivement que subjectivement.
Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait
rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles
mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas
concret (ATF 117 V 277 consid. 2a; VSI 2000 p. 212 con-
sid. 2a).

2.- a) En l'espèce, l'intimé a tout d'abord suivi un
stage d'information en vue d'un choix professionnel, lequel
s'est déroulé du 31 mars au 30 juin 1999. Il est incontes-
table et incontesté que ce stage était une simple mesure
d'instruction destinée à recueillir des données sur l'apti-
tude de l'intéressé à être réadapté dans une profession
relevant du domaine de la mécanique.
A l'issue de ce stage, les responsables du Centre
X.________ ont attesté que l'assuré, grâce à ses connais-

sances professionnelles, possédait les qualités nécessaires
pour mettre en valeur sa capacité de gain dans le domaine
de la mécanique. Toutefois, cette capacité était limitée
par sa faiblesse respiratoire l'obligeant à éviter les
efforts physiques soutenus et par des irritations provo-
quées par la fumée et les fortes odeurs dégagées par cer-
tains moyens de production. Ces limitations physiques et
son âge rendaient nécessaire la mise en oeuvre d'un stage
d'entraînement au travail d'une durée de six mois. Outre la
pratique des tâches courantes d'un atelier, ce stage avait
pour but de permettre à l'assuré d'acquérir la capacité de
confectionner des pièces simples d'après un dessin, de ré-
gler des machines et des étaux, d'entretenir l'outillage et
de constituer un dossier de recherches d'emplois (rapport
du 31 mai 1999).
Dans un rapport final du 23 novembre 1999, les respon-
sables du centre de formation ont indiqué que l'assuré
avait atteint les buts professionnels visés grâce aux
travaux destinés à renforcer ses compétences en mécanique.
Toutefois, son faible état de santé général limitait son
rendement dans une mesure relativement importante.

b) Sur le vu des rapports précités, on ne saurait
raisonnablement soutenir que le stage d'entraînement au
travail suivi du 1er juillet au 31 décembre 1999 consti-
tuait une simple mesure d'instruction destinée à réunir les
données nécessaires pour se prononcer sur le cas.
Au demeurant, l'office recourant ne conteste plus que
le stage en question constituait une véritable mesure de
réadaptation au sens de l'art. 18 al. 1 RAI. En revanche,
il fait valoir qu'une mesure de réadaptation n'apparaissait
pas indiquée objectivement ni subjectivement. D'un point de
vue objectif, il allègue que des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel n'ont jamais été sérieusement envi-
sagées depuis le dépôt de la demande. Dans un premier
temps, il avait considéré, en effet, que les aptitudes de
l'intéressé lui permettaient de retrouver une activité

lucrative et d'éviter un préjudice économique. Ensuite,
seule une mesure d'instruction avait pu être mise en
oeuvre, étant donné le comportement de l'assuré, et c'est
seulement au terme de ce stage d'information profession-
nelle qu'une mesure de réadaptation avait été envisagée.
D'un point de vue subjectif, l'office recourant soutient
qu'une telle mesure n'apparaissait pas indiquée en raison
des déclarations de l'intimé et de son comportement.
L'OFAS reprend cette argumentation dans sa détermina-
tion sur le recours.

c) Le point de vue de l'office recourant ne saurait
être partagé. Sur le vu des rapports établis par les res-
ponsables du Centre X.________, la mesure de réadaptation
apparaissait clairement indiquée, ce qui, au demeurant,
n'est pas sérieusement contesté. Or, contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, les circonstances qui font
apparaître cette mesure comme indiquée existaient déjà à
l'époque du dépôt de la demande. En effet, il n'apparaît
pas que l'état de santé de l'intimé et ses conséquences sur
sa capacité de travail (cf. le rapport du docteur
B.________, spécialiste en médecine interne et maladies des
voies respiratoires, du 8 février 1996) se soient modifiés
durant la période située entre le dépôt de la demande et le
moment auquel l'office recourant a jugé nécessaire de
mettre en oeuvre le stage d'entraînement au travail.
Certes, l'office AI a tout d'abord estimé que l'assuré
était en mesure de reprendre une activité professionnelle
lui permettant de réaliser un gain presque équivalent à
celui qu'il obtenait dans son activité de restaurateur
(lettre du 29 juillet 1996). C'est pourquoi il a nié le
droit de l'intéressé à une rente par sa décision du
10 septembre 1996. Toutefois, sur ce point, l'administra-
tion a été désavouée par la juridiction cantonale, laquelle
lui a ordonné d'examiner les possibilités de reclassement
dans une profession adaptée et de se prononcer sur le droit
éventuel à une rente seulement en cas d'échec de la

réadaptation (jugement du 21 août 1997). Or, l'office AI
n'a pas recouru contre ce jugement, lequel est entré en
force. Cela étant, la mesure de réadaptation apparaissait
objectivement indiquée.

d) L'office recourant objecte que cette mesure n'était
pas subjectivement indiquée, étant donné les déclarations
de l'intimé et son comportement. Il fait allusion, semble-
t-il, à une entrevue qui a eu lieu le 17 avril 1998, au
cours de laquelle l'assuré s'est étonné qu'il n'eût pas
encore été mis au bénéfice d'une rente et a indiqué qu'il
se tiendrait toutefois à disposition en vue d'un stage
d'évaluation, à l'issue d'un séjour auprès de sa mère, en
Espagne (cf. rapport intermédiaire du 21 avril 1998).
L'office recourant en déduit que l'intéressé n'avait pas la
volonté de se soumettre à une mesure de réadaptation.
Cette objection est mal fondée, dès lors qu'il n'est
pas possible, sur le vu de ces seules déclarations,
d'admettre que l'intimé entendait se soustraire à une
mesure de réadaptation indiquée. Il apparaît bien plutôt
que c'est l'office AI qui a tardé à mettre en oeuvre les
mesures d'instruction nécessaires à l'exécution d'une
mesure de réadaptation. C'est en effet seulement au mois
d'avril 1998 - soit près de quatre mois après la notifi-
cation, à la mi-novembre 1997, du jugement cantonal - que
l'assuré a été convoqué pour un simple entretien. Et fina-
lement, en dépit de ses nombreuses tentatives de relance
(23 mars, 29 septembre, 7 décembre 1998 et 25 janvier
1999), l'intéressé a dû attendre jusqu'à la fin du mois de
mars 1999 pour pouvoir bénéficier d'une mesure d'instruc-
tion.

e) Vu ce qui précède, le stage d'entraînement au tra-
vail suivi par l'intimé du 1er juillet au 31 décembre 1999
constitue une mesure de réadaptation ouvrant droit à des
indemnités journalières dites «d'attente», au sens de
l'art. 18 al. 1 RAI.

3.- a) Aux termes de l'art. 18 al. 2 RAI, le droit à
l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur
la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation
sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt
de la demande.
Dans un commentaire publié dans la RCC 1984 p. 429 s.,
l'OFAS a précisé qu'en fixant la naissance du droit au plus
tard quatre mois après le dépôt de la demande, on a voulu
éviter que l'assuré, à moins d'avoir droit à une rente,
reste sans ressources durant la période, parfois longue,
précédant la décision de mettre en oeuvre une mesure de
réadaptation. De son côté, le Tribunal fédéral des assuran-
ces a considéré que l'introduction d'un délai de quatre
mois représente aussi une autre manière d'aborder le
problème du retard éventuel des organes de l'assurance-
invalidité. L'on présume qu'un tel délai est suffisant à
l'administration, au regard du cours normal de la procé-
dure, pour effectuer les mesures d'instruction nécessaires
quant aux possibilités de réadaptation de l'assuré. En
principe, et compte tenu de la relative brièveté du délai,
il n'est pas besoin de rechercher, en cas de contestation,
si une période excessivement longue s'est écoulée entre le
moment de la demande de prestations et celui où l'adminis-
tration constate,
sur la base des éléments recueillis par
elle, que des mesures de réadaptation sont indiquées : le
droit à l'indemnité journalière prend naissance, au plus
tard, quatre mois après le dépôt de la demande - pour
autant bien entendu, que toutes les autres conditions de ce
droit soient réunies - (ATF 116 V 90 consid. 2b).

b) En l'espèce, l'intimé a déposé sa demande de pres-
tations le 25 avril 1995. Certes, dans sa décision du
10 septembre 1996, l'office recourant a d'abord considéré
que la capacité résiduelle de gain de l'intéressé était
suffisante pour renoncer à mettre en oeuvre une mesure de
réadaptation. On sait toutefois que la juridiction cantona-
le n'a pas partagé ce point de vue dans son jugement du
21 août 1997. Considérant que la capacité de travail était

nulle dans toute activité nécessitant des efforts physiques
ou exercée dans un milieu irritant et polluant, et qu'elle
était de 50 % dans une activité adaptée, le tribunal can-
tonal a enjoint l'administration d'ordonner une mesure de
réadaptation après instruction sur les possibilités de
reclassement de l'assuré. Quoi qu'il en soit, l'office AI a
encore attendu plus de quinze mois à compter de la noti-
fication du jugement cantonal pour organiser un stage
d'observation professionnelle. Cela étant, l'on ne saurait
faire supporter à l'assuré les conséquences d'un tel retard
(ATF 116 V 90 consid. 2b).
Les premiers juges étaient dès lors fondés à admettre
que le droit à une indemnité journalière d'attente a pris
naissance le 26 août 1995. Le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'office recourant versera à l'intimé la somme de
1000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 février 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.77/01
Date de la décision : 04/02/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-04;i.77.01 ?
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