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01/02/2002 | SUISSE | N°4P.226/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 février 2002, 4P.226/2001


«/2»

4P.226/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

1er février 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier:
M. Carruzzo.
___________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

X.________ Ltd, représentée par Me Pierre-Alain Recordon,
avocat à Genève,

contre

la sentence finale rendue le 15 juillet 2001 par le Tribunal
arbitral CCI, siégeant à Genève, composé de M

M. A.________,
président, B.________ et C.________, arbitres, dans la cause
qui oppose la recourante à Y.________ BV, représe...

«/2»

4P.226/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

1er février 2002

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier:
M. Carruzzo.
___________

Statuant sur le recours de droit public formé
par

X.________ Ltd, représentée par Me Pierre-Alain Recordon,
avocat à Genève,

contre

la sentence finale rendue le 15 juillet 2001 par le Tribunal
arbitral CCI, siégeant à Genève, composé de MM. A.________,
président, B.________ et C.________, arbitres, dans la cause
qui oppose la recourante à Y.________ BV, représentée par Me
Didier de Montmollin, avocat à Genève;

(arbitrage international; composition du tribunal arbitral,
droit d'être entendu, ordre public)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 1er mai 1987, la société A.________ BV
(actuellement: Y.________ BV) et la société de droit grec
X.________ Ltd ont signé un contrat par lequel la première a
confié à la seconde le soin de distribuer en Grèce des pro-
duits relevant de la technologie informatique médicale.

Les parties ont conclu, le 1er juin 1990, un nou-
veau contrat de distribution qui a expiré le 30 novembre
1993.

Un troisième contrat est entré en vigueur le 1er
décembre 1993. Il était renouvelable le 1er novembre de cha-
que année, mais devait prendre fin le 31 octobre 1996 au
plus
tard. Selon son art. 26, ledit contrat était soumis au droit
suisse. Y figurait également une clause arbitrale prévoyant,
en substance, que tous litiges survenant à son sujet
seraient
soumis à un tribunal arbitral établi en conformité avec les
règles d'arbitrage et de conciliation de la CCI de Paris. Le
siège de l'arbitrage était fixé à Genève.

Le 24 octobre 1994, les parties ont signé le pre-
mier renouvellement du contrat.

A fin septembre 1995, la procédure de renouvelle-
ment du contrat a débuté à l'initiative de A.________ BV.
Elle n'a pas permis aux parties d'aboutir à un accord.
Aussi,
par lettre du 13 août 1996, A.________ BV a-t-elle pris acte
du refus de X.________ Ltd de signer les amendements proposé-
s, ensuite de quoi elle a refusé d'honorer les commandes pa-
ssées par la société grecque à moins qu'elles ne fussent pa-
yées d'avance.

B.- Le 5 octobre 1996, X.________ Ltd a adressé à
la CCI une demande d'arbitrage dirigée contre A.________ BV.
La demanderesse concluait à ce que le Tribunal arbitral cons-
tate que le contrat en cause lui conférait le statut de dis-
tributeur exclusif, qu'il était resté en vigueur jusqu'en oc-
tobre 1998 et que sa rupture avait été le fait de la défende-
resse, laquelle devait dès lors être condamnée à payer des
dommages-intérêts s'élevant à 7 278 029 US$ en capital.

Soutenant que le contrat de distribution avait pris
fin le 12 août 1996 sans aucune faute de sa part, la défende-
resse a conclu au rejet de la demande. A titre reconvention-
nel, elle a réclamé le paiement de 1 665 388,10 US$ pour des
factures impayées et requis que la demanderesse se voie si-
gnifier l'interdiction d'utiliser toutes les marques
A.________.

La demanderesse a proposé comme arbitre M.
X.________. Quant à la défenderesse, elle a avancé le nom de
M. B.________. Les coarbitres ont désigné M. A.________
comme
président du Tribunal arbitral. La CCI a entériné ces choix.

Alors que la procédure arbitrale touchait à sa fin,
M. X.________, nommé Ministre de la Justice de la République
grecque, a été remplacé par M. C.________. Le déroulement
ultérieur de la procédure sera exposé plus loin en détail,
étant donné que le Tribunal fédéral est invité à se
prononcer
sur sa régularité.

Par sentence finale du 15 juillet 2001, le Tribunal
arbitral a statué comme il suit (traduction de l'anglais fai-
te par la recourante):

" I. Le contrat de distribution conclu entre

la demanderesse et la défenderesse a pris
fin le 13 août 1996.
II. Au terme (sic) dudit contrat de distribu-
tion, un droit de distribution non exclu-
sif a été accordé à la demanderesse.
III. La demanderesse a droit à recevoir, comp-
te tenu de la fin du contrat de distribu-
tion, une indemnité d'un montant de
351 169 US$ plus intérêts à 5% l'an dès
le 13 août 1996.
IV. La défenderesse n'est pas tenue de verser
d'autres dommages-intérêts ou indemnités
pour avoir mis fin au contrat.
V. La demande reconventionnelle formée par
la défenderesse est admise à hauteur de
1 665 388,10 US$ plus intérêts à 5% l'an
à compter du 27 novembre 1996.
VI. La demanderesse est condamnée à payer à
la défenderesse la différence résultant
des montants mentionnés sous chiffres
III. et V. de la présente sentence fina-
le.
VII. De plus, il est fait interdiction à la
demanderesse d'utiliser toutes les mar-
ques de la défenderesse.
VIII. Toutes les autres prétentions résultant
de la demande et de la demande reconven-
tionnelle sont mal fondées et sont en
conséquence rejetées.
IX. (frais et dépens)."

C.- La demanderesse a formé un recours de droit pu-
blic au Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a,
c, d et e LDIP (RS 291). Elle conclut à l'annulation de la
sentence finale. Les motifs invoqués à l'appui du recours
seront indiqués plus loin lors de leur examen.

La défenderesse et intimée propose le rejet du re-
cours.

Par lettre du 13 décembre 2001, le président
A.________ a indiqué que la majorité du Tribunal arbitral
renonçait à déposer une réponse au recours, mais qu'elle ne
soutenait pas celui-ci pour autant.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dans sa réponse au recours, la défenderesse
fait état d'un accord du 26 juillet 2001 aux termes duquel
toutes les activités de Y.________ BV exécutées depuis la
succursale de Suisse, y compris les droits et obligations
soumis à l'examen du Tribunal arbitral, ont été transférées
à
Z.________ AG, laquelle société lui aurait ainsi succédé com-
me partie intimée à la procédure devant le Tribunal fédéral.

La cession des droits litigieux est intervenue
après que la sentence attaquée eut été rendue, mais avant le
dépôt du recours de droit public. La jurisprudence publiée
n'envisage apparemment pas cette hypothèse. Selon Poudret
(COJ, n. 3 ad art. 53 p. 383), comme le délai de recours re-
lève exclusivement de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, le droit fédéral est seul applicable dès la notifica-
tion de la décision attaquable. Par conséquent, en cas de
cession de l'objet litigieux après cette notification, seul
l'aliénateur a qualité pour recourir, conformément à l'art.
21 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, à moins
que l'adversaire ne consente à la substitution de partie en
application de l'art. 17 al. 1 PCF en liaison avec l'art.
40 OJ (cf. ATF 116 Ia 221 consid. 1b et les références). Cet-
te opinion, émise à propos de la procédure du recours en ré-
forme, apparaît fondée et peut donc être reprise, mutatis mu-
tandis, en ce qui concerne celle du recours de droit public
(cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Be-
schwerde, 2e éd., p. 220).

Il suit de là que, nonobstant le transfert des
droits et obligations intervenu postérieurement au prononcé
de la sentence attaquée et dans l'ignorance d'un éventuel
consentement de la recourante à la substitution de son ad-

versaire, Y.________ BV doit être considérée comme partie
intimée à la présente procédure.

2.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de
droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sen-
tence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP. Il con-
vient donc d'examiner en premier lieu si les conditions pré-
vues par ces dispositions sont réunies.

La clause compromissoire liant les parties fixe le
siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des
parties au moins n'avait, au moment de la conclusion de
cette
convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habi-
tuelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en
ont
pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer
exclusivement les règles de la procédure cantonale en
matière
d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).

Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191
al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi,
en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art.
191
al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conven-
tionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des mo-
tifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP
(ATF 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p.
383).

La voie du recours de droit public étant ouverte en
l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure
ont été respectées.

b) Pour le recours en matière d'arbitrage interna-
tional, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie
par

les dispositions de la loi fédérale d'organisation
judiciaire
relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème
phrase, LDIP).

La recourante est personnellement touchée par la
décision attaquée, qui la condamne à verser une somme d'ar-
gent à l'intimée et lui interdit d'utiliser les marques de
celle-ci. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juri-
diquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été ren-
due en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2
LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88
OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liai-
son avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue
par
la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe receva-
ble.

c) Dès lors que les règles de procédure sont celles
du recours de droit public, la partie recourante doit invo-
quer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al.
1
let. b OJ (ATF 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3
p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fé-
déral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invo-
qués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF
127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 con-
sid. 1c, 534 consid. 1b). La recourante devait donc indiquer
quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient à ses
yeux réalisées et, en partant de la sentence attaquée, mon-
trer de façon circonstanciée en quoi consisterait la viola-
tion du principe invoqué (ATF 127 III 279 consid. 1c); ce
n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en ma-
tière.

3.- En premier lieu, la recourante fait grief au
Tribunal arbitral d'avoir délibéré et statué sans le
concours

de l'un de ses membres, en l'occurrence M. C.________. L'exa-
men du mérite de ce grief suppose le rappel préalable du dé-
roulement de la procédure de délibération et de décision sui-
vie par le Tribunal arbitral.

a) La procédure arbitrale débuta le 5 octobre 1996
et sa phase contradictoire dura jusqu'au 31 août 1999, date
du dépôt par les parties d'un second mémoire après enquêtes.

La cause étant ainsi instruite, les trois arbitres
se réunirent à deux reprises à Genève, les 3 décembre 1999
et
20 mars 2000, pour délibérer et mettre au point le projet de
sentence.

Le 11 avril 2000, M. X.________ fut nommé Ministre
de la Justice de la République grecque, fonction
incompatible
avec celle d'arbitre. La CCI pourvut à son remplacement et
désigna, le 6 septembre 2000, M. C.________ comme arbitre
sur
proposition de la recourante.

Après avoir donné l'occasion aux parties de se dé-
terminer sur ce point, le Tribunal arbitral, siégeant à Genè-
ve le 21 novembre 2000, décida, à la majorité de ses
membres,

qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de réitérer les ac-
tes de procédure antérieurs. Les parties en furent informées
par lettres du 27 novembre 2000. Les coarbitres furent égale-
ment invités par le président à formuler leurs observations
au sujet du projet de sentence, ce qu'ils firent tous deux
en
décembre 2000 et au début janvier 2001.

Le 23 janvier 2001, la recourante adressa à la CCI
une demande de récusation du président du Tribunal arbitral
qui fut rejetée en date du 23 février 2001.

Entre-temps, le Tribunal arbitral, comme convenu
précédemment, avait tenu séance à Genève, le 30 janvier
2001.

Cependant, l'arbitre C.________ n'assista pas à cette réu-
nion, sans en informer préalablement les autres arbitres, au
motif que ladite séance ne pouvait pas avoir lieu avant
qu'il
fût statué sur la demande de récusation.

Par lettre du même jour adressée à M. C.________,
le président du Tribunal arbitral se déclara surpris de
l'absence de l'intéressé à la délibération et lui fit rema-
rquer que la recourante n'avait pas requis la suspension de
la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur la demande de
récusation. Dans un courrier subséquent, il communiqua aux
deux coarbitres le projet de sentence avec les quelques modi-
fications qui lui avaient été apportées lors de la délibéra-
tion du 30 janvier 2001 - modifications mises en évidence
par
un procédé graphique - et les invita à faire part de leurs
observations avant le 28 février 2001. Par la même occasion,
il fixa au 19 mars 2001 à Munich la date et le lieu de la
prochaine délibération.

S'ensuivit un nouvel échange épistolaire entre le
président du Tribunal arbitral et l'arbitre C.________ au
terme duquel le second indiqua au premier qu'il ne participe-
rait pas à la délibération du 19 mars 2001 si le projet
de
sentence amendé lors de celle du 30 janvier 2001 n'était pas
retiré. Dans une lettre du 15 mars 2001, le président
A.________ confirma la tenue de la délibération prévue. Il
rappela également à l'arbitre grec que celui-ci avait accep-
té, lors de la séance du 21 novembre 2000, de considérer le
projet de sentence existant comme base de discussion; que
les
modifications apportées à ce projet lors de la délibération
du 30 janvier 2001 ne portaient que sur quelques pages d'un
document qui en comptait plus de soixante-dix; qu'elles res-
sortaient, en outre, clairement du nouveau projet établi à
la
suite de cette délibération, de sorte que, lors de la délibé-
ration à venir, les arbitres auraient les deux projets sous
les yeux et pourraient réexaminer l'un et l'autre; enfin,

qu'une décision serait prise lors de la même réunion quant à
la nécessité de rouvrir la procédure probatoire.

Le 19 mars 2001, le Tribunal arbitral tint sa séan-
ce à Munich. M. C.________ ne participa pas à cette réunion
au cours de laquelle les deux autres arbitres décidèrent de
ne pas réitérer les actes de procédure antérieurs et apportè-
rent des modifications mineures au projet de sentence.

Par lettre du 20 mars 2001, le président A.________
invita les deux coarbitres à lui soumettre leurs
observations
au sujet du projet de sentence contenant les modifications,
mises en évidence, qui avaient été apportées lors des délibé-
rations des 30 janvier et 19 mars 2001. L'arbitre C.________
ne fit pas usage de cette possibilité.

Le 28 mars 2001, la recourante déposa une nouvelle
demande de récusation, dirigée à la fois contre le président
du Tribunal arbitral et contre l'arbitre B.________,
laquelle
fut rejetée le 26 avril 2001 par la CCI qui renonça à ouvrir
une procédure de remplacement. La recourante invita sans suc-
cès la CCI à reconsidérer sa décision.

Entre-temps, par lettre du 17 avril 2001, le prési-
dent du Tribunal arbitral avait informé les parties de la dé-
cision prise le 19 mars 2001, à la majorité des arbitres, de
ne pas reprendre la procédure antérieure (art. 2.12 du Règle-
ment d'arbitrage 1988 de la CCI).

La sentence finale, datée du 15 juillet 2001 et si-
gnée par le président du Tribunal arbitral et par l'arbitre
B.________, fut notifiée le 27 juillet 2001 aux parties
après
avoir été soumise à l'examen de la CCI.

b) aa) La recourante soutient que la sentence atta-
quée n'a pas été rendue par un tribunal arbitral au complet.

Elle invoque, en d'autres termes, le moyen pris de la compo-
sition irrégulière du Tribunal arbitral, au sens de l'art.
190 al. 2 let. a LDIP (cf. Bernard Corboz, Le recours au Tri-
bunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ
2002 II p. 1 ss, 16 in medio).

A l'appui de ce premier grief, la recourante invo-
que un précédent publié aux ATF 117 Ia 166. Dans cet arrêt,
le Tribunal fédéral a examiné le problème de la démission
d'un arbitre sans justes motifs. Il a jugé que, en pareille
hypothèse, la procédure ne saurait se poursuivre, sans l'ac-
cord des parties, en l'absence du démissionnaire et avant
qu'un nouvel arbitre ait été désigné. Par conséquent, si les
autres membres du tribunal arbitral décident, en dépit de la
démission de leur collègue, de poursuivre la procédure sans
y
avoir été préalablement autorisés par les parties, le tribu-
nal arbitral n'est plus régulièrement constitué (consid.
6c).

Cependant, il convient de bien distinguer de cette
situation celle où l'arbitre désigné par une partie ne renon-
ce pas formellement à assumer ses fonctions mais refuse de
collaborer ou fait de l'obstruction, notamment en
s'abstenant
de participer sans raison valable aux délibérations du tribu-
nal arbitral. Semblable distinction est faite aussi bien par
la jurisprudence (cf. consid. 6a de l'arrêt cité; voir
aussi,
par ex., l'arrêt de la Cour d'appel de Paris publié dans la
Revue de l'arbitrage [Rev. arb.] 1998 p. 131 ss) que par la
doctrine (cf. parmi d'autres: Emmanuel Gaillard, Les manoeu-
vres dilatoires des parties et des arbitres dans l'arbitrage
commercial international, in Rev. arb. 1990 p. 759 ss, spéc.
p. 781 ss; Dominique Hascher, Commentaire de l'arrêt
français
précité, in Rev. arb. 1998 p. 137 ss; Bernard Dutoit, Commen-
taire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 5
et
6 ad art. 189; Knoepfler/Schweizer, Commentaire de l'arrêt
fédéral susmentionné, in Revue suisse de droit international
et de droit européen [RSDIE] 1993 p. 189). Dans cette
seconde

hypothèse, il est communément admis que le tribunal arbitral
continue d'être constitué régulièrement et que l'arbitre ré-
calcitrant ne peut pas bloquer le collège d'arbitres lorsque
celui-ci décide, à la majorité de ses membres, de poursuivre
la procédure et de rendre une sentence, le cas échéant par
voie de circulation (outre les auteurs déjà cités, cf. notam-
ment: Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage
interne
et international en Suisse, n. 7 ad art. 189 LDIP avec une
référence à l'ATF 111 Ia 336 concernant la procédure à sui-
vre; Klaus Peter Berger, Internationale Wirtschaftsschiedsge-
richtsbarkeit, p. 415 s.; Peter Schlosser, Das Recht der in-
ternationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2e éd., n.
681). Cette solution trouve sa justification dans la notion
même de délibération. En effet, comme le souligne à juste ti-
tre Emmanuel Gaillard, en se référant à un arrêt de la Cour
de cassation française (Rev. arb. 1982 p. 425 ss), "il
suffit
de considérer qu'un arbitre a valablement délibéré dès lors
qu'il a été mis en mesure de le faire au même titre que ses
coarbitres pour que toute difficulté soit levée. De la même
façon que le principe du contradictoire est respecté lorsque
chaque partie a été mise en mesure de faire valoir ses
moyens, l'exigence du délibéré doit être considérée comme
satisfaite lorsque chaque arbitre a été mis en mesure de fai-
re valoir son point de vue" (op. cit., p. 789 s.; dans le mê-
me sens, cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de
l'arbitrage
commercial international, Paris 1996, n. 1373). C'est le
lieu
d'observer que la solution jurisprudentielle et doctrinale
proposée pour éviter qu'un arbitre ne paralyse l'élaboration
de la sentence en s'abstenant de participer au délibéré a
été
adoptée par plusieurs institutions d'arbitrage. On citera, à
titre d'exemple, l'art. 12.1 du Règlement d'arbitrage de la
London Court of International Arbitration, aux termes duquel
si un arbitre, dans un tribunal arbitral de trois membres,
refuse ou s'abstient durablement de participer à ses délibé-
rations, les deux autres arbitres auront le pouvoir, après
notification écrite de ce refus ou de cette abstention à la

Cour d'arbitrage, aux parties et audit arbitre, de continuer
l'arbitrage en l'absence de celui-ci (voir aussi l'art. 35
let. a du Règlement d'arbitrage de l'Organisation Mondiale
de
la Propriété Intellectuelle [OMPI]).

bb) En l'espèce, l'argumentation de la recourante
s'épuise dans la simple tentative d'assimiler les deux situa-
tions qu'il importe au contraire de bien distinguer pour les
motifs sus-indiqués. Elle est donc vouée à l'échec. Il est
constant que M. C.________ n'a pas formellement démissionné
de sa fonction d'arbitre, à l'inverse de ce qu'avait fait
l'arbitre dont il est question dans l'ATF 117 Ia 166 consé-
cutif à un autre arrêt rendu dans la même affaire (ATF 115
Ia
400). Que cette démission ait été refusée par la CCI, comme
le relève la recourante (sur ce point, voir aussi: Knoepfler/
Schweizer, op. cit., p. 190 in fine), importe peu, puisqu'el-
le n'en a pas moins été effective et que le tribunal
arbitral
a ainsi été amputé de l'un de ses membres. En revanche, il
est faux de soutenir, comme le fait la recourante, que, dans
la présente cause, le Tribunal arbitral était "«tronqué», se
trouvant réduit à deux arbitres sur trois", puisqu'aussi
bien
il a toujours comporté trois membres. Pour le surplus, ce
n'est pas le lieu d'examiner ici les moyens susceptibles
d'empêcher la démission d'un arbitre à des fins dilatoires
ou
d'y remédier (sur cette question, cf. Gaillard, op. cit., p.
784 ss; Knoepfler/Schweizer, op. cit., p. 190 ss; Dutoit,
op.
cit., n. 6 ad art. 189 LDIP).

Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'arbitre
C.________ aurait été empêché de participer aux
délibérations
du Tribunal arbitral pour un motif légitime, auquel cas la
question de son éventuel remplacement se serait posée (cf.
Berger, op. cit., p. 416, ad n° 75). La recourante ne prend
pas position à ce sujet, se bornant à indiquer que l'arbitre
a estimé "à tort ou à raison ne pouvoir remplir sa mission".
Point n'est donc besoin de pousser plus avant l'analyse
(art.

90 al. 1 let. b OJ). Il suffira de souligner, à cet égard,
que le motif avancé par l'arbitre grec pour expliquer son
absence à la séance tenue le 30 janvier 2001 par le Tribunal
arbitral - à savoir la prétendue impossibilité de délibérer
jusqu'à droit connu sur la demande de récusation pendante -
n'apparaît en rien décisif, car il est généralement admis
que
le dépôt d'une demande de récusation n'entraîne pas ipso fac-
to la suspension de la procédure arbitrale (Lalive/Poudret/
Reymond, op. cit., n. 1 ad art. 20 CA et n. 4 ad art. 21 CA;
Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur
l'arbitrage, n. 43 ad art. 21 CA; Rüede/Hadenfeldt, Schweize-
risches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 182 ch. 3a et les
auteurs cités à la note 98; Albert Jan van den Berg, in: La
procédure arbitrale et l'indépendance des arbitres, publica-
tion n° 472 de la CCI, Paris 1991, p. 92 n. 48; Marc Bles-
sing, même revue, p. 102 n. 7; dans le même sens, cf. l'art.
27 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI). Au demeurant, le dé-
roulement de la procédure de délibération et le rôle joué
par
M. C.________, tels qu'ils ont été rappelés plus haut (let.
a), ne permettent guère d'expliquer autrement l'attitude
adoptée par cet arbitre si ce n'est par le souci de sauve-
garder à tout prix les intérêts de la partie qui l'avait
choisi, laquelle allait au-devant d'une décision défavorable
sur le vu du projet de sentence établi avant la désignation
dudit arbitre et soumis à l'examen de ce dernier.

Force est, enfin, de souligner, comme cela ressort
d'ailleurs clairement du rappel de la procédure suivie par
le
Tribunal arbitral (cf. let. a), que l'arbitre C.________ a
été mis en mesure de participer dans des conditions satisfai-
santes aux discussions entre les arbitres et à l'élaboration
de la sentence. Régulièrement convoqué aux séances du Tribu-
nal arbitral, il s'est, en outre, vu offrir la possibilité
de
formuler toutes remarques utiles sur les modifications suc-
cessives apportées par les deux autres arbitres au projet de
sentence initial, de sorte qu'il ne saurait émettre la moin-

dre critique quant à la manière dont le président du
Tribunal
arbitral a conduit la procédure de délibération. En fait,
l'arbitre C.________ ne peut s'en prendre qu'à lui-même de
s'être mis volontairement hors jeu et de n'avoir laissé d'au-
tre solution aux deux autres arbitres que de se priver de
son
concours pour statuer et mettre un terme à une procédure ou-
verte près de cinq ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, la re-
courante est malvenue, dans ces circonstances, de remettre
en
cause la régularité de la composition du Tribunal arbitral
qui a rendu la sentence incriminée.

Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté en
tant qu'il se fonde sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP.

c) Dans le même contexte, la recourante invoque de
surcroît le non-respect de l'égalité des parties et de son
droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP).

Il n'est pas certain qu'elle puisse soulever con-
curremment un tel grief et le moyen tiré de la composition
irrégulière du Tribunal arbitral (sur cette question, cf. Ce-
sare Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im interna-
tionalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, n. 347 ss). De
toute
manière, l'argumentation qui sous-tend ce grief ne diffère
pas de celle que la recourante a développée au titre de
l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, de sorte qu'elle peut être
écartée sans plus ample examen pour les mêmes motifs que
ceux
qui ont justifié le rejet du grief fondé sur cette dernière
disposition.

On ajoutera néanmoins que l'arbitre C.________ a
été choisi par la recourante et qu'il n'a pris ses fonctions
qu'après la clôture de la procédure probatoire, alors qu'un
premier projet de sentence avait déjà été établi par le Tri-
bunal arbitral. L'égalité des parties a ainsi été respectée
dans le processus de désignation des arbitres et le remplace-

ment de l'arbitre grec n'a en rien porté atteinte au droit
d'être entendu des parties, plus précisément à la
possibilité
pour elles de requérir l'administration de toutes preuves
utiles à la constatation des faits pertinents.

La recourante déplore aussi le fait que l'arbitre
désigné par elle n'ait pas eu la possibilité effective de
participer à l'élaboration de la sentence et d'assurer de la
sorte l'équilibre du collège arbitral. Il a été démontré,
plus haut (let. b), en quoi la prémisse de ce raisonnement
est erronée. Pour le surplus, il n'est peut-être pas inutile
de rappeler, à la suite d'Emmanuel Gaillard (op. cit., p.
784
in limine), que si l'arbitre est indépendant, ce qu'il est
censé être pour la plupart des droits continentaux, la
partie
qui l'a choisi ne souffre pas de son absence et, s'il ne
l'est pas, son absence lui est imputable.

4.- Dans un second moyen, la recourante reproche au
Tribunal arbitral de n'avoir pas examiné la violation des
droits européen et grec de la concurrence,
invoquée par elle
comme fondement subsidiaire de son action en dommages-
intérêts, et d'avoir ainsi omis de se prononcer sur
plusieurs
chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c LDIP). Elle y
voit
également une violation de son droit d'être entendue (art.
190 al. 2 let. d LDIP) et soutient, de surcroît, que la sen-
tence litigieuse serait de ce fait incompatible avec l'ordre
public (art. 190 al. 2 let. e LDIP).

a) Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothè-
se, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal
arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la deman-
de. L'omission de se prononcer vise un déni de justice
formel
(ATF 115 II 288 consid. 5; Corboz, op. cit., p. 20; Dutoit,
op. cit., n. 6 ad art. 190 LDIP). La loi fédérale reprend
ici
le second motif de recours prévu par l'art. 36 let. c du Con-
cordat suisse sur l'arbitrage (CA; Lalive/Poudret/Reymond,
op. cit., n. 5c ad art. 190 LDIP p. 425). Par "chefs de la
demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni",
"claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties
(Lalive/Poudret/Reymond, ibid.). Ce qui est visé ici, c'est
la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le
tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions
que lui avaient soumises les parties. Lorsque la sentence re-
jette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est
exclu. Il ne permet pas non plus de faire valoir que le tri-
bunal arbitral a omis de trancher une question importante
pour la solution du litige (Lalive/Poudret/Reymond, op.
cit.,
n. 4c ad art. 36 CA p. 210 et les arrêt cantonaux cités;
Jolidon, op. cit., n. 63 ad art. 36 CA p. 512 avec une
référence au consid. 7c, non publié, de l'ATF 102 Ia 493).

En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le
Tribunal arbitral n'aurait pas examiné le litige sous tous
ses aspects juridiques, en particulier au regard des disposi-
tions du droit communautaire et du droit grec régissant la
concurrence. Semblable grief n'entre pas dans les prévisions
de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Au demeurant, il ressort
clairement de la sentence attaquée, et singulièrement du
chiffre VIII de son dispositif, que le Tribunal arbitral a
statué sur toutes les conclusions, principales et reconven-
tionnelles, qui lui ont été soumises. Le reproche que lui
adresse la recourante tombe dès lors à faux.

b) La recourante insiste, par ailleurs, "sur le
fait que le droit d'être entendu serait vain s'il n'impli-
quait celui de recevoir une réponse". Elle semble ainsi
vouloir déplorer la prétendue absence de motivation, dans la
sentence, quant à l'application du droit de la concurrence
grec et européen.

En argumentant ainsi, la recourante perd de vue que
la jurisprudence fédérale, se fondant sur l'idée que l'art.

190 al. 2 let. d LDIP ne vise que le droit d'être entendu en
procédure contradictoire, a estimé que l'exigence de motiva-
tion, qui ne relève pas du débat contradictoire, ne valait
pas dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 116 II
373 consid. 7b; Corboz, op. cit., p. 24).

La critique formulée par la recourante est, dès
lors, vouée à l'échec, car elle repose sur une
interprétation
extensive de la notion du droit d'être entendu et donne à ce
droit une autre signification que celle que lui attribue le
Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international.

c) En dernier lieu, la recourante soutient que la
sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public, en
tant qu'elle implique le refus d'appliquer des dispositions
impératives du droit de la concurrence grec et européen dont
le Tribunal arbitral aurait même dû tenir compte d'office.

Présenté de manière aussi lapidaire, cet ultime ar-
gument n'a aucune chance de succès. Sa recevabilité est déjà
sujette à caution, puisqu'aussi bien la recourante n'indique
nullement en quoi l'application des dispositions qu'elle in-
voque lui permettrait d'obtenir l'allocation des dommages-
intérêts qu'elle réclame. Sur ce point, le recours est de
toute évidence insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b
OJ; cf. consid. 6, non publié, de l'ATF 118 II 193).

De toute manière, comme le Tribunal fédéral a déjà
eu l'occasion de le relever, il paraît douteux que les dispo-
sitions du droit - national ou européen - de la concurrence
fassent partie des principes juridiques ou moraux fondamen-
taux reconnus dans tous les Etats civilisés au point que
leur
violation devrait être considérée comme contraire à l'ordre
public (arrêt 4P.119/1998 du 13 novembre 1998, consid.
1b/bb,
reproduit in Bulletin de l'Association suisse

de l'arbitrage [ASA] 1999 p. 529 ss). D'ailleurs, l'auteur
cité par la recourante constate, même s'il le déplore, qu'au
regard de ce dernier arrêt, l'arbitre siégeant en Suisse est
certes obligé d'appliquer le droit communautaire de la
concurrence, mais que cette obligation ne peut faire l'objet
d'aucune sanction au stade du recours en annulation (Antonio
Rigozzi, Arbitrage, ordre public et droit communautaire de
la concurrence, in Bulletin ASA 1999 p. 455 ss,
474).

Cela étant, le second moyen n'apparaît pas plus
fondé que le premier, ce qui entraîne le rejet du recours.

5.- Les frais et dépens de la procédure fédérale
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours;

2. Met un émolument judiciaire de 30 000 fr. à la
charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une
indemnité de 50 000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au président du Tribunal arbitral.

__________

Lausanne, le 1er février 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.226/2001
Date de la décision : 01/02/2002
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international; composition du tribunal arbitral, droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. a et d LDIP). Cas d'un arbitre, désigné par une partie, qui ne renonce pas formellement à assumer ses fonctions mais refuse de participer aux délibérations du tribunal arbitral comprenant trois membres; incidence de cet état de fait sur le déroulement de la procédure arbitrale (consid. 3). Omission de se prononcer sur un des chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c LDIP); défaut de motivation de la sentence. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel; le grief correspondant ne permet pas de faire valoir que le tribunal arbitral n'aurait pas examiné le litige sous tous ses aspects juridiques (consid. 4a). L'exigence de motivation n'entre pas dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP (consid. 4b). Ordre public et droit de la concurrence (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Il paraît douteux que la violation des dispositions du droit - national ou communautaire - de la concurrence doive être considérée comme contraire à l'ordre public (consid. 4c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-02-01;4p.226.2001 ?
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