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31/01/2002 | SUISSE | N°2P.23/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2002, 2P.23/2002


{T 0/2}
2P.23/2002

Arrêt du 31 janvier 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Merki,
greffier Langone.

G.________ et M.________, recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (refus de délivrer une autorisation de séjour)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
cant

on
de Vaud du 28 décembre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1
Né le 4 janvier...

{T 0/2}
2P.23/2002

Arrêt du 31 janvier 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Merki,
greffier Langone.

G.________ et M.________, recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (refus de délivrer une autorisation de séjour)

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton
de Vaud du 28 décembre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1
Né le 4 janvier 1984, M.________, ressortissant de la République
démocratique
du Congo, est entré en Suisse sans visa le 30 juin 2000. Il a
sollicité une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa mère,
G.______, au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue à la suite
d'un
mariage avec un citoyen suisse.

Le 4 décembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de
délivrer l'autorisation requise à M.________. Cette décision, qui n'a
pas été
attaquée, est entrée en force.

1.2
Le 13 mars 2001, M.________ a présenté une requête tendant à la
délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 13
lettre
f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE;
RS 823.21).

Par décision du 27 juillet 2001, le Service de la population a
refusé de lui
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Statuant sur recours le 28 décembre 2001, le Tribunal administratif
du canton
de Vaud a confirmé cette décision et imparti à M.________ un délai
échéant le
31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Il a estimé en
bref que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une
exemption
des mesures de limitation et qu'il ne se justifiait donc pas de
transmettre
le dossier à l'autorité fédérale compétente pour examiner la question
de
l'assujettissement aux mesures de limitation.

1.3
Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ et sa mère
G.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler notamment l'arrêt
précité
du 28 décembre 2001.

Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause.

2.
2.1
L'objet du présent litige ne porte pas sur la question de savoir si
M.________ a droit ou non à une autorisation de séjour au titre de
regroupement familial sur la base notamment de l'art. 8 CEDH. Ce
point a été
définitivement tranché par décision négative du Service de la
population du 4
décembre 2000, qui est entrée en force
Il convient donc uniquement d'examiner si c'est à tort ou à raison
que les
autorités cantonales ont refusé de transmettre à l'autorité fédérale
compétente la requête visant à exempter M.________ des mesures de
limitation
selon l'art. 13 lettre f OLE. Ainsi, dans la mesure où les recourants
s'en
prennent au refus d'accorder à M.________ une autorisation de séjour,
leur
recours est irrecevable.

2.2
Selon la jurisprudence, les autorités cantonales compétentes n'ont pas
l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à
l'exemption
aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente (l'Office
fédéral
des étrangers), lorsqu'elles n'entendent de toute façon pas lui
délivrer une
autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91
consid.
2c p. 96/97).

2.3
En l'espèce, les autorités cantonales compétentes ont clairement
indiqué
qu'elles n'étaient pas disposées à délivrer à M.________ une
autorisation de
séjour, fût-elle hors contingent. Dès lors, elles n'ont pas commis
d'arbitraire ni de déni de justice formel en refusant de transmettre
l'affaire à l'Office fédéral des étrangers pour qu'il statue sur la
question
de l'assujettissement de l'intéressé aux mesures de limitation.

Le Tribunal administratif n'a par ailleurs pas violé le droit d'être
entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) des recourants en renonçant à l'audition des
témoins
proposés et à la tenue d'une audience. En effet, il convient tout
d'abord de
relever que les recourants ont eu la possibilité de déposer des
déclarations
écrites des personnes qu'ils souhaitaient faire entendre et de
s'exprimer
largement par écrit, ce qui n'est pas contesté. Cela dit, les
recourants
n'indiquent pas sur quels faits déterminants pour l'issue de la cause
les
témoins en question auraient encore dû être entendus verbalement par
le
Tribunal administratif. Quoi qu'il en soit, force est de constater
que, sur
la base des pièces du dossier, la Cour cantonale pouvait s'estimer
suffisamment renseignée sur tous les faits importants de la cause et
considérer la déposition des témoins devant elle comme superflue par
une
appréciation anticipée des preuves échappant au grief d'arbitraire. A
cela
s'ajoute que l'art. 29 al. 2 Cst. (qui correspond à l'art. 4 aCst) ne
confère
pas un droit inconditionnel à la tenue d'une audience et donc à
s'exprimer
oralement dans le cadre d'une procédure administrative (cf. ATF 125 I
209
consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité). Les recourants ne peuvent pas non
plus
déduire un tel droit de l'art. 6 CEDH qui n'est pas applicable aux
contestations sur l'entrée et le séjour des étrangers (arrêt non
publié du 30
septembre 1998 en la cause Karagöz, consid. 2).

2.4
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire
d'inviter les autorités concernées à déposer leur réponse. Vu l'issue
du
litige, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant,
les
recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt en copie aux recourants, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à
l'Office
fédéral des étrangers.

Lausanne, le 31 janvier 2002

LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.23/2002
Date de la décision : 31/01/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-31;2p.23.2002 ?
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