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31/01/2002 | SUISSE | N°1P.34/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 janvier 2002, 1P.34/2002


{T 0/2}
1P.34/2002/col

Arrêt du 31 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

X.________, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
avenue du
Théâtre 7, 1002 Lausanne,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de

Vaud,
route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

(détention préventive)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Co...

{T 0/2}
1P.34/2002/col

Arrêt du 31 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Kurz.

X.________, recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
avenue du
Théâtre 7, 1002 Lausanne,

contre

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du
Signal 8, 1014 Lausanne.

(détention préventive)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 janvier 2002)
Faits:

A.
Par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ à six ans de
réclusion, sous déduction de trente neuf jours de détention
préventive, pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et
actes
d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement.
Le tribunal a retenu en substance les faits suivants. X.________ avait
commis, dès 1978 des attouchements sur ses deux nièces, entre l'âge
de huit
et quatorze ans, ainsi qu'un acte d'ordre sexuel sur une voisine âgée
de onze
ans; ces faits étaient prescrits. L'accusé avait abusé de sa fille
Y.________, née en 1977. Les premiers abus ont été situés fin 1983;
dès 1989
et jusqu'en 1992, Y.________ avait été contrainte de subir des
relations
sexuelles complètes, dont le tribunal a estimé le nombre à une
cinquantaine.
Le tribunal a également tenu pour avérés des attouchements commis
entre 1990
et 1994 sur sa fille cadette Z.________, née en 1983, ainsi que sur
A.________, née en 1981. Selon un rapport d'expertise déposé le 3
juillet
1996, l'accusé banalisait ses actes et en faisait partager la
responsabilité
avec sa femme et sa fille, dont il jugeait l'attitude séductrice. Le
rapport
pose un diagnostic de pédophilie, de personnalité immature à traits
pervers
et d'intelligence limite. Le risque de récidive n'était pas exclu,
tout en
étant peu probable. Le tribunal a admis une diminution moyenne de la
responsabilité. Il a en revanche refusé la circonstance atténuante de
l'écoulement du temps, car l'accusé n'avait pas cessé de minimiser,
voire de
nier ses actes durant la procédure, rejetant une partie de la
responsabilité
sur la victime principale. Le tribunal a aussi refusé de suspendre la
peine
au profit d'un traitement ambulatoire commencé en 1996 ou 1997: ce
traitement
n'avait eu que peu d'effets s'agissant d'une réelle prise de
conscience des
actes de pédophilie, l'accusé continuant de prétendre avoir été
provoqué. Sa
propension à l'agressivité ne paraissait pas non plus amoindrie et les
experts ne voyaient pas d'incompatibilité entre la poursuite du
traitement et
l'exécution d'une peine de réclusion.
Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de X.________; celui-ci
minimisait fortement sa responsabilité et serait immanquablement
amené à
considérer la peine comme inique, de sorte qu'il serait tenté de
vouloir s'y
soustraire. Par ailleurs, l'opinion publique ne comprendrait pas que
la
personne reconnue coupable d'actes de pédophilie particulièrement
graves se
retrouve libre à l'issue des débats. Enfin, le médecin du condamné
estimait
qu'une incarcération pourrait provoquer une régression l'exposant à
la
récidive. Il y avait lieu d'éviter que l'aggravation de la santé
psychique de
l'accusé ne l'amène à commettre des actes auto ou hétéroagressifs
avant sa
mise en détention.

B.
X.________ a recouru le 18 décembre 2001 auprès de la Cour de
cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le même jour, il a adressé au
Président
de cette juridiction une demande de mise en liberté: de nationalité
suisse,
exploitant un domaine agricole, remarié depuis 1999 avec une épouse
qui le
décrivait comme « aimant et attentionné », il s'était toujours
présenté aux
convocations, en dépit de la sanction encourue. Il n'y avait donc pas
de
risque de fuite. L'ordre public n'était pas menacé puisque depuis sa
sortie
de détention préventive, en décembre 1995, il se trouvait en liberté.
Le
risque de récidive était inexistant: X.________ menait depuis six ans
une vie
exemplaire et morale.

Le 21 décembre 2001, le Président de la Cour de cassation a rejeté la
demande
de mise en liberté en reprenant pour l'essentiel les motifs de la Cour
correctionnelle relatifs au risque de récidive. Le principe de la
proportionnalité était respecté, vu la très courte durée de la
détention
préventive subie.

C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
cassation.
L'expertise, confirmée par les déclarations faites à l'audience,
faisait
ressortir un risque peu probable de récidive, ainsi que des conditions
affectives favorables. Il n'y avait eu aucune réitération depuis sept
ans,
X.________ avait pris conscience de ses actes, et ses dénégations au
cours du
procès tenaient uniquement à son système de défense. Il avait admis sa
responsabilité et versé à sa fille 60'000 fr. d'indemnité pour tort
moral.
L'arrestation immédiate l'avait empêché d'organiser la gestion de son
domaine
agricole.

Par arrêt du 9 janvier 2002, la Cour de cassation a rejeté le
recours. Le
risque de fuite pouvait être exclu compte tenu des attaches étroites
de
X.________ avec la Suisse et du fait qu'il s'était toujours tenu à
disposition de la justice. Les considérations liées à l'ordre public
ne
pouvaient justifier l'incarcération que dans des circonstances
exceptionnelles. Tel n'était pas le cas, sept ans après le début de
l'instruction. Le risque de réitération a en revanche été confirmé,
pour les
motifs retenus par l'instance précédente. L'absence d'infraction
depuis
l'ouverture de l'enquête pouvait s'expliquer par la volonté
d'apparaître
comme une victime, et par le fait qu'aucune occasion ne s'était plus
présentée. On ne pouvait parler d'une réelle prise de conscience et
d'une
remise en question personnelle. Les besoins de l'exploitation agricole
n'étaient pas déterminants et le principe de la proportionnalité était
respecté.

D.
X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt.
Il
demande principalement sa mise en liberté, subsidiairement que la
cause soit
renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue dans ce sens, voire
afin
qu'elle prenne une nouvelle décision.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le
Ministère
public conclut au rejet du recours

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt
rendu en
dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le
recourant,
personnellement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de
sa mise
en liberté provisoire, a qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Par
exception à la nature cassatoire du recours de droit public, les
conclusions
tendant à la mise en liberté immédiate sont recevables (ATF 124 I 327
consid.
4b/aa p. 333).

2.
Le recourant a fait l'objet d'un jugement de condamnation le 18
décembre
2001. En raison de l'effet suspensif dont est assorti son recours
(art. 424a
du code de procédure pénale vaudois - CPP/VD), sa détention est
assimilée à
la détention préventive (« Sicherheitshaft ») et doit en remplir les
conditions.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes,
lesquelles
ressortent du jugement du Tribunal correctionnel. La cour cantonale
n'a
retenu l'existence ni d'un risque pour l'ordre public, ni d'un risque
de
fuite. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'apparaît pas totalement
incontestable. S'il est vrai que le recourant a de solides attaches
personnelles et professionnelles avec la Suisse et qu'il a toujours,
jusqu'ici, déféré aux convocations officielles, la situation a
radicalement
changé après le prononcé du jugement de première instance: le
recourant a pu
prendre conscience de la lourde peine à laquelle il est exposé, et la
perspective d'une longue réclusion est désormais concrète pour lui.
L'expertise du 3 juillet 1996 le décrit comme un être immature, et sa
première incarcération lui a causé un sentiment de dépression (p. 6 du
rapport). Le Tribunal correctionnel a par ailleurs estimé que, pour
un accusé
qui minimisait sa responsabilité, une lourde condamnation pouvait être
ressentie comme inique. Il n'est donc pas totalement exclu que le
recourant
soit tenté de se soustraire à l'exécution de la peine, si celle-ci
devait
être confirmée. La cour de céans ne saurait toutefois retenir le
risque de
fuite qu'à la faveur d'une substitution de motifs. Outre que les
conditions
n'en sont pas réalisées en l'espèce, une telle substitution n'est pas
nécessaire en l'espèce, car l'unique motif retenu pas la cour
cantonale, soit
le risque de réitération, apparaît suffisamment vraisemblable.

3.
Le recourant conteste les éléments sur lesquels se fonde la cour
cantonale
pour admettre ce risque. Dans leur rapport du 3 juillet 1996, les
experts
relèvent certes que le risque de récidive n'est pas exclu; ils
précisent
toutefois que « l'instruction pénale et l'expertise ont déjà effectué
un
effet dissuasif pouvant être intégré comme un interdit catégorique ».
L'impossibilité pour le recourant de maîtriser ses pulsions ne
concernerait
que la période antérieure à l'arrestation, puisque cet événement
aurait
constitué pour le recourant un interdit catégorique. Il serait faux
d'affirmer que le recourant refuse d'endosser une quelconque
responsabilité
dès lors qu'il a versé à sa fille 60'000 fr. d'indemnité. On ne
saurait non
plus lui reprocher de s'en être tenu, conformément à son système de
défense,
à ses aveux partiels faits en décembre 1995. L'abstention de tout acte
délictueux pendant sept ans devait lui être favorable et les arguments
retenus par la cour cantonale à ce sujet seraient de pures
spéculations. En
définitive, le risque de réitération ne reposerait sur rien de
concret.

3.1 Selon la jurisprudence, la mise ou le maintien en détention
préventive
n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable
et si
les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité,
hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature,
ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des
motifs
insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se
montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il
s'agit de
délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268
consid.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer
à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts
cités).

S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi
d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112
Ia 162
consid. 3b).

3.2 Il faut admettre, avec le recourant, que l'absence de toute
infraction
depuis le début de l'instruction pénale, soit durant sept ans,
constitue un
élément favorable. On peut également s'étonner que l'autorité de
poursuite
n'ait pas jugé nécessaire de maintenir le recourant en détention
préventive
après que celui-ci eût passé aux aveux. La décision attaquée est
fondée sur
les considérations émises par les experts au mois de juillet 1996
déjà et,
contrairement au risque de fuite, le risque de réitération ne paraît
pas
s'être modifié après le prononcé du jugement de première instance.

Il n'en demeure pas moins que ce risque ne peut être exclu, en
particulier
sur la base du rapport d'expertise du 3 juillet 1996. Le recourant
insiste
sur l'affirmation des experts selon laquelle « l'instruction pénale et
l'expertise ont déjà effectué un effet dissuasif pouvant être intégré
comme
un interdit catégorique ». Outre qu'il n'est pas aisé d'interpréter
précisément la portée de cette affirmation, on ne saurait en déduire
que
toute nouvelle infraction du même genre serait totalement exclue. En
effet,
immédiatement avant cette affirmation, les experts relèvent que, pour
avoir
rencontré les limites qu'il cherchait, le recourant ne les a pourtant
pas
vraiment intégrées. De même, immédiatement après la phrase précitée,
les
experts précisent que « le risque de récidive est peu probable mais
ne peut
néanmoins pas être exclu ». Cette opinion d'expert, dénuée
d'ambiguïté et
répétée en p. 7 du rapport, lie l'autorité judiciaire qui ne saurait
s'en
écarter que pour des motifs déterminants (ATF 122 V 157 consid. 1c p.
160-161, 118 Ia 144 consid. 1c p. 145-146). De tels motifs n'existent
pas en
l'espèce.

Le Tribunal correctionnel s'est interrogé sur l'actualité de ces
conclusions,
émises plus de cinq ans auparavant. Il a estimé que le traitement
commencé en
1996 ou 1997 avec un médecin psychiatre et psychothérapeute, à raison
d'environ 150 séances d'entretien, n'avait pas encore porté ses
fruits.
L'accusé avait continué, jusqu'aux
débats, à prétendre que sa fille
l'avait
provoqué par ses tenues et avait « toujours voulu coucher avec lui ».
X.________ n'avait pas non plus fait la moindre concession sur sa
propension
à l'agressivité (p. 59-60 du jugement), élément quelque peu négligé
par son
thérapeute. La longue période durant laquelle l'accusé s'est bien
comporté
peut s'expliquer par l'existence de l'instruction pénale, qui a pu
agir comme
un frein en raison de l'impression de surveillance qui pouvait en
résulter
pour le recourant. Celui-ci prétend avoir reconnu sa responsabilité,
mais
cette reconnaissance ne saurait se limiter au dédommagement alloué à
la
victime: aux dires de son médecin traitant, il n'y a pas encore de
réelle
prise de conscience, mais peut-être l'amorce d'un long processus
intérieur
dont on peut penser qu'il n'est pas achevé. La cour cantonale a, elle
aussi,
considéré que la thérapie suivie jusque-là, longue mais incomplète,
est
restée sans grand effet, et le recourant ne parvient pas à démontrer
que
cette appréciation serait arbitraire.

3.3 Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'il existe un
certain
risque de récidive. Celui-ci serait sans doute insuffisant s'agissant
d'infractions de peu d'importance mais, comme cela est rappelé
ci-dessus, il
en va différemment pour les actes de violence graves, auxquels
peuvent être
assimilées les infractions reprochées au recourant. Compte tenu de la
durée
de ces agissements (seize ans), du nombre de victimes (six enfants),
du fait
que « toute relation avec des enfants était prétexte à de graves
dérapages »
(jugement, p. 56) et que le recourant n'a que très partiellement pris
conscience de la gravité de ses actes et de sa responsabilité, le
risque de
récidive, sans être particulièrement marqué, ne peut être considéré
comme
purement théorique.

Il existe par conséquent des motifs raisonnables de croire à la
nécessité
d'empêcher le recourant de commettre des infractions du même type que
celles
pour lesquelles il a été condamné en première instance. La décision
attaquée
ne viole ni la liberté personnelle, ni l'art. 5 par. 1 let. c CEDH.

4.
Le recourant se plaint de la durée de la procédure, mais il ne paraît
pas en
faire un grief spécifique (art. 90 al. 1 let. b OJ). En tant que
telle, la
durée de la procédure pénale ne saurait de toute façon influer sur le
principe même de la mise en détention préventive.

4.1 Le recourant évoque ensuite la nécessité d'assurer l'intérim de
son
entreprise agricole. Ce faisant, il semble invoquer le principe de la
proportionnalité, mais cet argument apparaît manifestement mal fondé:
même
détenu, le recourant peut prendre les décisions nécessaires et donner
des
instructions à son épouse et à son fils pour assurer la continuation
de son
exploitation agricole.

4.2 Même s'il n'est pas invoqué dans ce sens, le principe de la
proportionnalité commanderait aussi de renoncer à l'incarcération si
d'autres
mesures permettaient d'atteindre le même but, soit en l'espèce la
prévention
de toute nouvelle infraction. L'obligation de se présenter, ou des
mesures de
contrôles périodiques, qui peuvent être efficaces pour certains types
d'infractions, n'est absolument pas dissuasive pour celles qui sont
reprochées au recourant. Seule une surveillance continuelle
présenterait des
garanties suffisantes, ce qui n'est pas envisageable.

4.3 La détention préventive n'est pas non plus disproportionnée sous
l'angle
de sa durée. Le recourant a été détenu, en début d'enquête, durant
trente
neuf jours. Au regard de la peine prononcée en première instance, il
n'y a
guère de risque que la durée de la détention préventive apparaisse
excessive.

5.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté.
Conformément à
l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 31 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.34/2002
Date de la décision : 31/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-31;1p.34.2002 ?
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