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30/01/2002 | SUISSE | N°P.67/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2002, P.67/01


«AZA 7»
P 67/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 30 janvier 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, ressortissant français, a bénéficié
d'autorisations successives de séjour (permis B) puis
d'établissement (permi

s C). Il a été domicilié en Suisse du
4 avril 1990 au 30 septembre 1999, date à laquelle il est
retourné en France afin de s'occup...

«AZA 7»
P 67/01 Kt

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Berthoud

Arrêt du 30 janvier 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- B.________, ressortissant français, a bénéficié
d'autorisations successives de séjour (permis B) puis
d'établissement (permis C). Il a été domicilié en Suisse du
4 avril 1990 au 30 septembre 1999, date à laquelle il est
retourné en France afin de s'occuper de sa mère qui était
gravement malade. Le prénommé s'est à nouveau installé en
Suisse, le 1er juin 2000, où il a introduit une demande de
réintégration de son permis C (attestation du Service de la
population de Lausanne, du 17 octobre 2000).

Rentier de l'AI, B.________ a sollicité le versement
d'une prestation complémentaire à l'AI, le 29 août 2000.
Par décision du 3 novembre 2000, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation (la caisse) a rejeté la demande,
au motif que le requérant n'avait pas habité la Suisse de
manière ininterrompue durant les dix années précédant la
demande.

B.- B.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant
implicitement au versement d'une prestation complémentaire.
La juridiction de recours l'a débouté, par jugement du
26 février 2001.

C.- Dans le délai de recours, B.________ s'est adressé
au Conseil fédéral. Son écriture a été transmise au
Tribunal fédéral des assurances.
La caisse intimée conclut au rejet du recours de droit
administratif. L'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- a) D'après l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants
suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux
articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complé-
mentaires si les dépenses reconnues par la présente loi
sont supérieures aux revenus déterminants.
L'art. 2 al. 2 let. a LPC dispose que les étrangers
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suis-
se doivent bénéficier de prestations complémentaires au
même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité
en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la
date à partir de laquelle ils demandent la prestation com-

plémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une alloca-
tion pour impotent ou à une indemnité journalière de l'AI
ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'ar-
ticle 2b, lettre b.

b) La jurisprudence a réglé le droit des ressortis-
sants étrangers à une prestation complémentaire, lorsqu'ils
ont interrompu leur séjour en Suisse durant le délai de
carence instauré par l'art. 2 al. 2 LPC. C'est ainsi qu'une
absence à l'étranger ne dépassant pas trois mois n'inter-
rompt pas ledit délai de dix ans; en revanche, si l'absence
dure plus de trois mois, un nouveau délai de carence recom-
mence à courir dès le retour en Suisse. Demeure toutefois
réservée l'éventualité où l'assuré n'a pas pu revenir en
Suisse à temps, en raison d'une atteinte à la santé ou d'un
cas de force majeure (ATF 126 V 465 consid. 2c, 110 V 172-
174 consid. 3; voir aussi le ch. 2015 des Directives de
l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI).

2.- Dans le cas d'espèce, il est établi que le recou-
rant n'avait plus de domicile en Suisse, au sens du droit
civil (art. 23 CC), durant la période qui s'est étendue
d'octobre 1999 à mai 2000, soit pendant huit mois. Par
ailleurs, l'assistance - aussi louable qu'elle ait été -
que le recourant a prodiguée à sa mère malade en France, ne
constituait pas un cas d'atteinte à la santé (de l'assuré)
ou de force majeure, qui aurait empêché l'intéressé de
revenir en Suisse (ATF 126 V 465 consid. 2c in fine). En
conséquence, le délai de carence de dix ans prévu par
l'art. 2 al. 2 let. a LPC a recommencé à courir dès le
retour du recourant en Suisse, le 1er juin 2000.
Il s'ensuit que ce dernier ne remplissait pas les
conditions légales mises au versement d'une prestation
complémentaire à l'AI, au moment où il en a requis le ver-
sement (le 29 août 2000). Dès lors, la décision litigieuse

et le jugement attaqué sont en tous points conformes au
droit fédéral, nonobstant les rigueurs que cela entraîne
pour le recourant (à ce sujet, voir ATF 126 V 466-467 con-
sid. 3).
Par ailleurs, on peut se passer d'examiner la solution
qu'il conviendrait de donner au présent litige à la lumière
des accords sectoriels conclus entre la Communauté euro-
péenne et la Confédération suisse (FF 1999 p. 5646;
Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, supplé-
ment 2000, p. 76), car ceux-ci ne sont à l'heure actuelle
pas en vigueur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.67/01
Date de la décision : 30/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-30;p.67.01 ?
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