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30/01/2002 | SUISSE | N°1P.23/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 janvier 2002, 1P.23/2002


{T 0/2}
1P.23/2002/col

Arrêt du 30 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Jomini.

la société X.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia,
avocat,
rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canto

n de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

procédure pénale; décision de classement
...

{T 0/2}
1P.23/2002/col

Arrêt du 30 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Jomini.

la société X.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia,
avocat,
rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.

procédure pénale; décision de classement

(recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation de la
République et canton de Genève du
22 novembre 2001)
Faits:

A.
La société X.________ a déposé, le 25 juillet 2001 à Genève, plainte
pénale
contre Y.________, pour concurrence déloyale (cf. art. 23 de la loi
fédérale
contre la concurrence déloyale, LCD - RS 241). D'après la plainte,
elle avait
engagé ce dernier en qualité de chauffeur, chargé de transporter des
bagages,
confiés principalement par les sociétés A.________ et B.________,
depuis
l'aéroport de Genève jusqu'à différentes adresses en Suisse.
Y.________
souhaitant arrêter de travailler, X.________ lui avait donné son
congé avec
effet au 30 avril 2001. Or à cette même date, A.________ avait informé
X.________ qu'elle lui retirait une partie du travail prévu, pour le
confier
directement à Y.________. Celui-ci aurait offert ses services à
A.________ à
un prix inférieur à celui facturé par X.________, il aurait prétendu
faussement qu'il détenait une société anonyme de même que plusieurs
véhicules, et il aurait incité A.________ à rompre le contrat la
liant à
X.________. La relation contractuelle a pu être maintenue avec
A.________
moyennant d'importantes baisses des marges bénéficiaires.

La police judiciaire a entendu Y.________ dans ses explications le 8
août
2001.

Par ordonnance du 17 septembre 2001, le Procureur général de la
République et
canton de Genève a classé la procédure, vu la prévention pénale
insuffisante
et en opportunité pour le surplus, vu le caractère civil du litige.

B.
X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement auprès de la
Chambre
d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de
Genève.
Cette juridiction a rejeté le recours, comme manifestement non fondé,
par une
ordonnance rendue le 22 novembre 2001.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et
de lui
renvoyer la cause. Elle se plaint d'une violation du droit d'être
entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire, ou contraire à
l'art. 9
Cst., du droit cantonal de procédure pénale.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 207
consid. 1 p.
209 et les arrêts cités).

1.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est
définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est
atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement
protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à
préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43
consid. 1a p.
44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence
constante, le plaignant ou lésé - sous réserve des cas d'application
de la
loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5),
qui
n'entre manifestement pas en considération en l'espèce (cf. art. 2
LAVI et
ATF 125 II 265 consid. 2a p. 268) - n'a en principe pas qualité pour
recourir
contre un non-lieu ou un refus d'ouvrir une procédure pénale; il
n'est pas
atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de
ne pas
poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction, car l'action
pénale
appartient exclusivement à l'Etat et ne profite qu'indirectement au
lésé (ATF
126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255; 121 IV 317
consid. 3b
p. 324 et les arrêts cités).

Celui qui n'a pas qualité pour recourir sur le fond peut cependant,
s'il
avait qualité de partie dans la procédure cantonale, se plaindre d'un
déni de
justice formel, ou en d'autres termes de la violation des garanties
formelles
offertes aux parties par le droit cantonal de procédure ou par le
droit
constitutionnel, notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.).
L'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors
du droit
de participer, comme plaignant ou partie civile, à la procédure
cantonale. La
partie recourante ne saurait toutefois, par ce biais, remettre en
cause la
décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des
preuves ou en
faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse
(ATF
126 I 81 consid. 3b p. 86; 125 II 86 consid. 3b p. 94; 121 IV 317
consid. 3b
p. 324 et les arrêts cités).

1.2 La recourante agit, dans la présente procédure, comme plaignante.
En
dénonçant une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.),
elle
reproche à la juridiction cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de
classement alors que des preuves essentielles - l'audition en tant que
témoins des directeurs de A.________ et de B.________ - n'avaient pas
été
administrées. Or ce grief concerne l'appréciation, anticipée en
l'occurrence,
des preuves offertes en procédure cantonale (cf. ATF 124 I 208
consid. 4a p.
211; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités). Le recours de
droit
public vise donc, à cet égard également, à remettre en cause la
décision
attaquée sur le fond. Les conditions de recevabilité de l'art. 88 OJ
ne sont
dès lors pas remplies.

2.
Il s'ensuit que le recours droit public est manifestement
irrecevable. Il
doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1
OJ.

La recourante, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art.
153,
153a et 156 al. 1 OJ). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné,
il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et
canton de
Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.23/2002
Date de la décision : 30/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-30;1p.23.2002 ?
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