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29/01/2002 | SUISSE | N°U.344/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2002, U.344/00


«AZA 7»
U 344/00 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Loretan, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé au service de la société

X.________ du 15 juillet 1974 au 31 mars 1997. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationa...

«AZA 7»
U 344/00 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 29 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Philippe
Loretan, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ a travaillé au service de la société
X.________ du 15 juillet 1974 au 31 mars 1997. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(CNA).

Le 21 décembre 1998, il a annoncé à la CNA qu'il avait
été blessé le 14 mars 1997 : alors qu'il arbitrait un match
de football, il avait ressenti une violente douleur au
genou gauche en courant sur le terrain bosselé du stade.
L'assuré n'ayant pas constaté d'amélioration de son état en
dépit de divers traitements médicaux et de physiothérapie,
il a séjourné à la clinique Y.________, du 3 au 7 décembre
1998. Après avoir procédé à une arthroscopie, le docteur
B.________ a posé le diagnostic de douleurs persistantes au
genou gauche, d'origine incertaine, et suspecté un status
après élongation de l'articulation dorso-médiale du genou
avec luxation ou subluxation simultanée de la rotule après
lésion latérale massive du cartilage au niveau du condyle
fémoral latéral (rapports des 7 et 8 décembre 1998).
La CNA a notamment requis l'avis du docteur
C.________, ancien médecin traitant de l'assuré. Dans un
rapport du 12 février 1999, ce praticien a indiqué avoir
prodigué des soins à l'intéressé depuis 1981 en raison de
gonalgies gauches sur la base d'un syndrome rotulien.
Confié au docteur D.________ pour la mise en oeuvre d'une
arthroscopie en 1982, l'assuré avait reçu des soins
jusqu'en 1983. En 1991, l'intéressé avait subi une nouvelle
arthroscopie, laquelle avait révélé un foyer
d'ostéochondrite disséquante du condyle fémoral externe.
Par décision du 29 mars 1999, la CNA a refusé d'al-
louer ses prestations pour l'événement du 14 mars 1997,
motif pris que l'assuré n'avait pas été victime d'un acci-
dent ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par déci-
sion du 10 août 1999.

B.- A.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais. La
CNA a conclu au rejet du recours. A l'appui de sa détermi-
nation, elle a produit une appréciation médicale (du 23 no-
vembre 1999) du docteur E.________, spécialiste en
chirurgie et médecin de sa division des accidents.

Par jugement du 21 août 2000, la juridiction cantonale
a rejeté le recours dont elle était saisie.

C.- A.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant, sous suite de
dépens, à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents
pour l'événement du 14 mars 1997.
La CNA conclut au rejet du recours. Invitée à se
déterminer en qualité d'intéressée, la CSS Assurance,
caisse-maladie du recourant, s'en remet à justice. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit :

1.- a) Par un premier moyen, le recourant soutient
qu'en refusant de confier une expertise à un spécialiste
neutre et impartial, la juridiction cantonale a violé son
droit d'être entendu. En effet, sur le vu de l'appréciation
du docteur B.________ (rapports des 7 et 8 décembre 1998),
on devait bien admettre l'existence d'une entorse au genou
avec luxation de la rotule et lésion massive du cartilage,
soit une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA. Toutefois, ajoute le recourant, constatant que
les pièces versées au dossier étaient favorables à la thèse
de l'assuré, la CNA a jugé utile de requérir l'avis du
docteur E.________. Or, sur la base du rapport «nettement
plus documenté» et «motivé» de ce médecin, les premiers
juges ne pouvaient être que convaincus par le point de vue
de la CNA. Il leur appartenait dès lors de donner suite à
sa demande de confier une expertise médicale à un
spécialiste neutre et impartial, à défaut de quoi il était
dans l'impossibilité de démontrer son bon droit.

b) Le droit d'être entendu - qui comprend notamment le
droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF
124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références) -
est une garantie constitutionnelle de caractère formel
(art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).
Toutefois, le juge peut renoncer à un complément
d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit
d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV
n° 10 p. 28 consid. 4b), s'il est convaincu, en se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles il doit procéder d'offi-
ce, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pour-
raient plus modifier cette appréciation (appréciation anti-
cipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212, n. 450; Kölz/Häner, Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n. 320; Gygi, Bundes-
verwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

c) En l'espèce, force est de constater qu'en renonçant
à compléter l'instruction par la mise en oeuvre d'une ex-
pertise médicale, les premiers juges n'ont pas violé le
droit d'être entendu du recourant, dès lors que - comme le
reconnaît du reste l'intéressé -, le rapport du docteur
E.________ était propre à emporter la conviction du juge
et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres
preuves. Au demeurant, le droit pour le justiciable de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision ne comprend bien évidemment pas le
droit d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise judi-
ciaire favorable à son point de vue. Cela étant, le grief
tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu est
mal fondé.

2.- a) Le litige porte uniquement sur le point de
savoir si l'affection au genou gauche présentée par le
recourant constitue une lésion assimilée à un accident au
sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. Le jugement entrepris expose
de manière exacte et complète les dispositions légales et
réglementaires, ainsi que les principes applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

b) La juridiction cantonale a considéré que les trou-
bles dont souffre le recourant ne sont pas dus à une lésion
assimilée à un accident survenue le 14 mars 1997, mais
résultent d'une dégradation progressive du condyle fémoral
latéral. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis du docteur
E.________.
De son côté, le recourant conteste ce point de vue en
se référant à l'appréciation du docteur B.________, selon
laquelle l'existence d'une entorse au genou gauche avec
luxation de la rotule et lésion massive du cartilage pré-
sente un degré de vraisemblance confinant à la certitude
(rapport du 7 décembre 1998 et rapports complémentaires des
22 juin et 16 juillet 1999). Pour justifier le caractère
probant des rapports du docteur B.________, le recourant
allègue n'avoir aucun lien spécifique avec ce médecin,
alors que le docteur E.________ est lié financièrement à la
CNA. Par ailleurs, ajoute-t-il, le docteur B.________ a pu
examiner personnellement l'état de son genou lors de
l'arthroscopie pratiquée le 4 décembre 1998, le docteur
E.________ n'en ayant eu connaissance qu'à travers un film
vidéo réalisé lors de cette intervention.

c) Les arguments invoqués par le recourant ne permet-
tent pas que l'on s'écarte des conclusions des premiers
juges. Selon la jurisprudence, en effet, ce n'est pas
l'origine d'un rapport médical, mais bel et bien son
contenu qui est déterminant en ce qui concerne la valeur
probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et
les références). Par ailleurs, en présence des avis médi-
caux contradictoires des docteurs E.________ et B.________,
la juridiction cantonale a correctement apprécié l'ensemble
des preuves à disposition et clairement indiqué les motifs
pour lesquels elle s'est fondée sur les conclusions du
docteur E.________ plutôt que sur celles du docteur
B.________ (cf. ATF 122 V 160 consid. 1c). En l'occurrence,
il n'y a pas de raison de mettre en cause les conclusions
des premiers juges. Au demeurant, celles-ci ne sont pas
sérieusement contestées par le recourant, puisqu'il est
d'avis que l'appréciation du docteur E.________ ne pouvait
qu'emporter la conviction des premiers juges.

d) Se fondant sur l'arrêt ATF 114 V 298, le recourant
fait valoir enfin que les atteintes à la santé énumérées à
l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA (dans sa version - applica-
ble en l'occurrence [art. 147a OLAA] - en vigueur jusqu'au
31 décembre 1997) doivent être considérées comme des
lésions assimilées à un accident même si elles sont imputa-
bles à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs.
La jurisprudence invoquée n'est toutefois d'aucune
aide pour le recourant. En effet, sur le vu de l'appré-
ciation convaincante du docteur E.________, il apparaît que
l'intéressé ne présente précisément pas une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA - en parti-
culier un déboîtement d'articulation (let. b) -, mais que
ces troubles résultent exclusivement d'un état pathologique
sous la forme d'une affection du condyle fémoral latéral,
affection qui avait déjà été constatée lors d'une arthros-
copie réalisée en 1991.

Cela étant, l'intimée était fondée, par sa décision
sur opposition du 10 août 1999, à nier le droit de l'inté-
ressé à des prestations d'assurance.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
à la CSS Assurance et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 29 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.344/00
Date de la décision : 29/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-29;u.344.00 ?
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