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29/01/2002 | SUISSE | N°7B.281/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2002, 7B.281/2001


«/2»
7B.281/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, agissant tant personnellement que comme
mandataire de:
- J.________,
- P.________,
- B.________,
- la succession de feu R.________, dont Me X.________ est
l'administrateur,

contre

l'arrêt rendu le 2

3 novembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(procédure de revendicat...

«/2»
7B.281/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

29 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

X.________, agissant tant personnellement que comme
mandataire de:
- J.________,
- P.________,
- B.________,
- la succession de feu R.________, dont Me X.________ est
l'administrateur,

contre

l'arrêt rendu le 23 novembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura;

(procédure de revendication)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- M.________ est usufruitière de la succession de
feu son mari Y.________. X.________, J.________, P.________,
B.________ et les hoirs de feu R.________ sont les nus-pro-
priétaires de ladite succession.

Dans le cadre de la poursuite no XXXX dirigée
contre
M.________, l'Office des poursuites du district des Franches-
Montagnes a ordonné la saisie, en mains de la Banque juras-
sienne d'Epargne et de Crédit à Moutier, du rendement net
des
avoirs de la débitrice et de ceux de feu son époux, ainsi
que, en mains de X.________, du rendement net des actions de
C.________ SA.

Les nus-propriétaires ayant revendiqué les biens
saisis, l'office a, en application de l'art. 107 LP, assigné
un délai de 10 jours pour contester cette revendication à la
représentante de la créancière (la Recette et administration
de district des Franches-Montagnes), qui a fait usage de cet-
te faculté. L'office a dès lors imparti aux
nus-propriétaires
un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de
leur droit.

B.- Les nus-propriétaires ont déposé plainte
contre
cette décision en faisant valoir que l'office avait appliqué
à tort l'art. 107 LP, dès lors que les avoirs bancaires dont
les intérêts étaient saisis se trouvaient, comme les actions
de la société anonyme, à tout le moins en copossession des
tiers revendiquants et non pas en possession uniquement de
la
débitrice. A leur avis, l'art. 108 LP était applicable et le
délai de 20 jours aurait dû être imparti à la créancière
pour
ouvrir action en contestation de la revendication.

Par arrêt du 23 novembre 2001, notifié aux plai-
gnants le 29 du même mois, la Cour des poursuites et failli-
tes du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la plainte.

C.- Les plaignants ont recouru le (lundi) 10 décem-
bre 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tri-
bunal fédéral afin de faire admettre leur point de vue.

En transmettant le dossier de la cause au Tribunal
fédéral, la cour cantonale a, conformément à l'art. 80 OJ,
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité
et confirmé les considérants en fait et en droit de sa déci-
sion.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière
de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de recti-
fier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les
constatations de l'autorité cantonale sur des points
purement
accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).

Les recourants déclarent ne pas contester l'état de
fait de l'arrêt querellé. Les compléments et précisions
qu'ils y apportent tout de même sont donc irrecevables. La
Chambre de céans s'en tient par conséquent aux seuls faits
constatés par la cour cantonale.

2.- a) Lorsqu'un tiers revendique un droit de pro-
priété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi et que
sa

prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier,
l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours
ou
bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son
droit
(art. 107 LP) ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir ac-
tion en contestation de la prétention du tiers (art. 108
LP).
S'agissant d'une créance ou d'un autre droit, le délai doit
être imparti au tiers si la prétention du débiteur paraît
mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al.
5 LP) ou au créancier/débiteur si la prétention du tiers pa-
raît mieux fondée que celle du débiteur (art. 108 al. 1 ch.
2
et al. 2 LP).

Dans l'application des articles 106 ss LP, l'office
s'en tient aux déclarations des parties et n'a pas à
vérifier
le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement tran-
cher la question de savoir qui peut disposer matériellement
de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est
ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b p. 370,
120 III 83 consid. 3b et arrêts cités). S'agissant de la sai-
sie d'une créance, le possesseur est celui qui - du débiteur
poursuivi ou du tiers revendiquant - a, selon la plus grande
vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à
même
de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83
consid. 3a et les références).

b) Selon les constatations de fait de l'arrêt atta-
qué, la débitrice a l'usufruit de l'intégralité de la succes-
sion de feu son mari, succession dont font partie tant les
avoirs bancaires de celui-ci que les actions de la société
anonyme en mains d'un des nus-propriétaires. Considérant, en
droit, que l'usufruitier a la possession, l'usage et la
jouissance la chose (art. 755 al. 1 CC), ce qui implique le
droit de s'approprier, dès le début de l'usufruit et pendant
toute sa durée, les fruits de la chose, notamment civils
tels
qu'intérêts de capitaux, dividendes et autres revenus pério-
diques (art. 757 CC; P.-H. Steinauer, Les droits réels, tome

III, 1992, no 2436), la cour cantonale a conclu qu'en l'espè-
ce la débitrice était propriétaire des intérêts issus des
avoirs bancaires et des dividendes liés aux actions de la so-
ciété anonyme, qu'elle était par conséquent titulaire et pos-
sesseur des créances y relatives au sens des art. 106 ss LP
et que, partant, l'art. 107 LP était applicable.

c) Le point de vue de la cour cantonale est
conforme
aux principes posés en la matière par le droit fédéral et la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Les recourants n'avancent
aucun argument propre à remettre en question son bien-fondé.
Le seul moyen, apparemment sérieux, qu'ils soulèvent pour
contester la possession exclusive de la débitrice sur les
biens saisis consiste à dire que l'usufruit en question, at-
tribué selon l'art. 473 CC, constitue un legs au sens de
l'art. 484 CC et que, celui-ci n'étant pas acquis de plein
droit au décès du de cujus, on ne peut parler d'un pouvoir
de
fait exclusif de l'usufruitière tant qu'un certificat d'héré-
dité n'a pas été délivré ou qu'un consentement des cohéri-
tiers n'a pas été donné. Les recourants s'appuient ici sur
P.
Piotet (Droit successoral, in TDPS, tome IV, p. 379). Outre
que cet auteur relève lui-même qu'il n'y a pas unanimité sur
la question de l'acquisition de l'usufruit attribué au con-
joint survivant selon l'art. 473 CC (op. cit., p. 379 en
haut
et les auteurs cités à la note 22), les recourants ne contes-
tent pas que la débitrice est au bénéfice d'un usufruit sur
l'entier de la succession de feu son mari et qu'elle l'exer-
ce. Cela suffit, conformément aux règles rappelées ci-dessus
(consid. 2), pour retenir que la débitrice est titulaire des
créances en intérêts et dividendes saisies, le fait que
cette
situation soit conforme ou non au droit n'étant, comme on
l'a
relevé, pas déterminante pour décider de la répartition du
rôle des parties dans le procès de tierce intervention.

3.- Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2
let.
a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justi-
ce.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, au Service des contributions, rue de la
Justice 2, 2800 Delémont, à l'Office des poursuites et fail-
lites du district des Franches-Montagnes et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Ju-
ra.

Lausanne, le 29 janvier 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.281/2001
Date de la décision : 29/01/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-29;7b.281.2001 ?
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