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28/01/2002 | SUISSE | N°5P.413/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2002, 5P.413/2001


«/2»
5P.413/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

28 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame P.________-B.________, représentée par Me Marianne
Bovay, avocate à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
opposer> la recourante à P.________, représenté par Me Gilbert
Bratschi, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.: arbitraire, modification...

«/2»
5P.413/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

28 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame P.________-B.________, représentée par Me Marianne
Bovay, avocate à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, dans la cause qui
oppose
la recourante à P.________, représenté par Me Gilbert
Bratschi, avocat à Genève;

(art. 9 Cst.: arbitraire, modification d'un jugement de
divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- P.________ et dame B.________ se sont mariés à Bâle
le 16 juin 1977. Trois enfants sont issus de cette union:
X.________, né le 5 mai 1982, Y.________, née le 30 avril
1984, et Z.________, née le 18 avril 1987.

B.- Le 17 septembre 1996, le Tribunal de première ins-
tance de Genève a prononcé le divorce des époux P.________.
La garde et l'autorité parentale sur Y.________ et
Z.________
ont été attribuées à la mère, celles sur X.________ au père.
Celui-ci, médecin indépendant, a été condamné à verser pour
ses filles une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr.
par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, 900 fr. de dix à quinze
ans et 1'000 fr. de quinze ans à la majorité et au-delà en
cas d'études supérieures sérieuses, allocations familiales
non comprises. Dame P.________ a été dispensée de payer une
contribution à l'entretien de son fils. P.________ a par ail-
leurs été condamné à verser pour son ex-épouse une pension
mensuelle sur la base de l'art. 152 aCC. Le Tribunal a
estimé
sa capacité effective de gain à 10'000 fr. par mois au
moins.

Par arrêt du 20 juin 1997, la Cour de justice du canton
de Genève a confirmé ce jugement sur les points précités. A
cette occasion, elle a relevé que P.________ avait réalisé
des gains sans rapport avec ses taxations fiscales et qu'il
gagnait en tout cas 10'000 fr. par mois.

C.- Le 30 juillet 1999, P.________ a requis la modifica-
tion du jugement précité, soit la réduction des rentes dues
à
ses filles (alors de 1'000 et 900 fr. respectivement) à 550
fr. par enfant ainsi que la suppression de celle versée à da-
me P.________. Celle-ci a demandé le rejet de ces conclu-
sions.

Statuant le 8 février 2001, le Tribunal de première ins-
tance a réduit la contribution allouée aux filles à 600 fr.
jusqu'à leur majorité et au-delà en cas d'études supérieures
sérieuses. Il a en outre supprimé la pension accordée à dame
P.________, ces modifications prenant effet dès le 1er août
1999.

Par arrêt du 2 octobre 2001, la Cour de Justice a
rejeté
l'appel formé par dame P.________ contre ce prononcé. Appli-
quant l'ancien droit quant à la pension due à l'ex-épouse
(soit les art. 152 et 153 al. 2 aCC) mais le nouveau droit
s'agissant des contributions dues aux filles (soit les art.
134 al. 2 et 286 al. 2 CC), elle a retenu en substance que
les revenus mensuels moyens de P.________ avaient baissé à
5'000 fr. par mois, qu'aucune amélioration n'était à prévoir
et qu'il n'avait plus de fortune, de sorte que ses contribu-
tions d'entretien pour ses filles devaient être réduites. La
situation du fils majeur, apprenti depuis septembre 2000, ne
s'opposait pas à cette diminution. Par ailleurs, le solde
subsistant à l'ex-époux après qu'il a assuré l'entretien de
ses enfants ne lui permettait pas de verser une rente à son
ex-épouse, sauf à entamer son minimum vital, si bien qu'il
convenait de supprimer cette pension. Du reste, l'appelante
avait légèrement amélioré son salaire en augmentant son
temps
de travail. Enfin, il n'y avait pas lieu de donner suite aux
mesures probatoires requises par l'appelante.

D.- Contre cet arrêt, la recourante exerce en parallèle
un recours de droit public et un recours en réforme au Tribu-
nal fédéral (5C.310/2001). Dans le premier, elle conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Il n'a pas été ordonné
d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en
règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à
droit connu sur le recours de droit public. Les conditions
d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en l'es-
pèce (cf. à cet égard, notamment, ATF 123 III 213 consid. 1;
122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et 117 II 630
consid. 1a).

b) Formé en temps utile contre une décision finale prise
en dernière instance cantonale, le recours est recevable au
regard des art. 89 al. 1 et 87 OJ.

2.- En substance, la recourante critique uniquement
l'estimation effectuée par la Cour de justice des revenus de
son ex-époux. Elle invoque à cet égard les art. 153 aCC et
286 al. 2 CC, la protection contre l'arbitraire (art. 9
Cst.)
ainsi que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

a) En premier lieu, la recourante se plaint d'une appli-
cation arbitraire des art. 153 aCC et 286 CC.

Ce grief est toutefois irrecevable. En effet, le
recours
de droit public n'est recevable au regard de l'art. 84 al. 2
OJ que si la prétendue violation de droits ou de normes énu-
mérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas
être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral
ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid.
2b). Or, les griefs relatifs à l'application du droit civil
fédéral doivent être soulevés par la voie du recours en ré-
forme lorsque celui-ci est ouvert (cf. ATF 78 II 123 consid.
1), ce qui est le cas en l'occurrence.

b) La recourante soutient ensuite que la Cour de
justice
a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (art. 9
Cst.), en considérant que les comptes produits par
l'ex-époux
représentaient sa réelle situation économique.

D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours
doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé suc-
cinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal
fédéral n'examine ainsi que les griefs exposés de façon suf-
fisamment claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 3c; 125
I
492 consid. 1b et les arrêts cités). Il n'entre pas
davantage
en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125
I 492 consid. 1b et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante prétend que le revenu retenu
par la Cour de justice est "contraire aux pièces produites
et
aux témoignages recueillis dans la procédure". A cet égard,
elle relève quelques éléments de fait censés démontrer le
défaut de crédibilité de la comptabilité et des affirmations
de l'intimé. Ces arguments sont cependant largement appella-
toires. Partant, ils ne remplissent pas les exigences de mo-
tivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte
qu'ils sont irrecevables.

c) La recourante reproche également à la Cour de
justice
d'avoir refusé d'instruire plus avant la situation
économique
de son ex-époux et de donner suite à ses conclusions tendant
à la production de pièces relatives à certains comptes.

Toutefois, ce grief coïncide avec celui de la violation
du droit à la preuve (art. 8 CC), qui peut être invoqué dans
un recours en réforme, si bien qu'il est irrecevable (cf.
consid. a ci-dessus).

d) Enfin, la recourante prétend que l'arrêt attaqué se-
rait insuffisamment motivé. A ses yeux, les juges cantonaux
ont manqué d'examiner si la baisse présumée des revenus de
son ex-époux était essentielle et durable. Ils n'ont pas da-
vantage déterminé si le débirentier accomplissait les
efforts
qu'on peut attendre de lui pour augmenter ses revenus, comme
l'exigent les art. 153 aCC et 286 al. 2 CC. De plus, en refu-
sant de donner suite aux offres de preuves présentées par la
recourante à cet égard, ils ont encore violé son droit
d'être
entendue.

Ce moyen revient toutefois exclusivement à critiquer
l'application des art. 153 aCC et 286 al. 2 CC, voire l'art.
8 CC. Ressortissant ainsi au droit fédéral, il est irreceva-
ble.

3.- Vu ce qui précède, le recours de droit public est
manifestement irrecevable. Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l,

1. Déclare le recours de droit public irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève.

Lausanne, le 28 janvier 2002
RED/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.413/2001
Date de la décision : 28/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-28;5p.413.2001 ?
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