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25/01/2002 | SUISSE | N°C.51/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 2002, C.51/01


«AZA 7»
C 51/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 25 janvier 2002

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Pierre Hack,
avocat, Grand-Chêne 4-8, 1003 Lausanne,

contre

Caisse de chômage SIB, avenue de Beaulieu 3, 1004 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé en qualité de «marketing
manager» au ser

vice de l'entreprise X.________ SA, de 1983
au 31 juillet 1998, date à laquelle son engagement a pris
fin. Avant de débuter une nouvell...

«AZA 7»
C 51/01 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 25 janvier 2002

dans la cause

H.________, recourant, représenté par Maître Pierre Hack,
avocat, Grand-Chêne 4-8, 1003 Lausanne,

contre

Caisse de chômage SIB, avenue de Beaulieu 3, 1004 Lausanne,
intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

A.- H.________ a travaillé en qualité de «marketing
manager» au service de l'entreprise X.________ SA, de 1983
au 31 juillet 1998, date à laquelle son engagement a pris
fin. Avant de débuter une nouvelle activité le 1er septem-
bre 1998, le prénommé, alors domicilié à Y.________, s'est
rendu auprès de l'Office communal du travail, le 8 juillet
1998, où une «fiche d'information pour l'inscription au
chômage», comportant l'invitation à prendre rendez-vous

avec l'Office régional de placement à Z.________ (ci-
après : l'ORP) dans les sept jours, lui a été remise.
A la suite d'un entretien avec un conseiller de l'ORP,
le 14 décembre 1998, le prénommé a présenté, le 24 décembre
1998, une demande d'indemnité de chômage à la Caisse de
chômage du Syndicat Industrie & Bâtiment SIB (ci-après : la
caisse) pour la période du 1er au 31 août 1998.
Considérant que cette demande était tardive, la caisse
a refusé, par décision du 1er février 1999, de lui accorder
les prestations de l'assurance-chômage.
Le 13 décembre 1999, le Service cantonal vaudois de
l'emploi a rejeté le recours dont l'avait saisi l'assuré.

B.- H.________ a recouru contre cette décision devant
le Tribunal administratif du canton de Vaud. Il faisait
valoir en substance que, malgré deux contacts téléphoniques
avec l'ORP à la fin des mois d'octobre et de novembre 1998,
il n'a pas été rendu attentif au délai de péremption de
trois mois pour faire valoir son droit à l'indemnité et n'a
obtenu un rendez-vous que pour le 14 décembre 1998.
Au cours de l'instruction et à la demande du magistrat
instructeur, l'ORP a notamment indiqué ne pas contester
l'existence d'un appel téléphonique de l'assuré à la fin du
mois d'octobre 1998 et qu'un rendez-vous avec un conseiller
pour le 14 décembre 1998 avait été inscrit par son secréta-
riat dans l'agenda électronique le 25 novembre 1998 (lettre
du 15 juin 2000).
Par jugement du 19 janvier 2001, le Tribunal adminis-
tratif a rejeté le recours.

C.- H.________ interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, en concluant, avec dépens, à son
annulation ainsi qu'au paiement par la caisse des
indemnités de chômage pour le mois d'août 1998.
Le Service cantonal vaudois de l'emploi conclut au
rejet du recours.

La caisse intimée renonce à un préavis sur le recours,
tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie n'a pas pré-
senté de détermination à son sujet.
Les premiers juges, se référant aux motifs de leur
jugement, concluent au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- Le recourant se plaint tout d'abord d'une viola-
tion de son droit d'être entendu du fait que la détermina-
tion de l'ORP du 15 juin 2000 ne lui a pas été communiquée,
de sorte qu'il n'a pas eu la possibilité de se prononcer à
son sujet, ni de poser des questions supplémentaires. Il
s'agit d'un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner
en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal ac-
cueille le recours sur ce point et renvoie la cause à
l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF
124 V 92 consid. 2 et la référence).

a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4
aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a), a déduit
du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitution-
nelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132
consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le mandataire du recourant a, par
écriture complémentaire du 25 avril 2000, sollicité l'au-
dition des collaborateurs de l'ORP ayant répondu aux appels
téléphoniques de son mandant à la fin des mois d'octobre et
de novembre 1998. Par courrier du 26 mai 2000, le magistrat
instructeur a invité l'ORP à répondre à plusieurs questions
concernant ces appels et l'identité des éventuels interlo-
cuteurs du recourant. Il ne ressort ni du dossier, ni du
jugement entrepris, ni de la détermination des premiers
juges devant la Cour de céans que la prise de position de
l'ORP du 15 juin 2000 a été communiquée au recourant.
Or, lorsque l'autorité demande des renseignements par
écrit au lieu de procéder à l'audition de témoins et que la
déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le
droit de prendre connaissance du contenu de cette déposi-
tion. Si elle en fait la demande, elle doit être mise en
mesure de poser ou de faire poser des questions complémen-
taires au témoin (ATF 124 V 94 consid. 4b et les arrêts
cités).
Dès lors, en statuant sans informer le recourant de la
détermination de l'ORP du 15 juin 2000, - laquelle confirme
pourtant l'existence d'un appel du recourant le 24 novembre
1998, sans contester celle d'un appel à la fin du mois
d'octobre 1998 -, le privant de ce fait de la possibilité
de s'exprimer à son sujet et de poser éventuellement des
questions supplémentaires, le tribunal cantonal a violé son
droit d'être entendu. Compte tenu de sa gravité, cette
violation ne saurait être réparée devant la Cour de céans
malgré le plein pouvoir d'examen dont elle dispose. Au
demeurant, la réparation d'un tel vice ne doit avoir lieu
qu'exceptionnellement (ATF 126 I 72 consid. 2, 126 V 132
consid. 2b et les références).

c) Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris
doit être annulé et la cause renvoyée aux premiers juges

afin qu'ils statuent à nouveau après avoir communiqué au
recourant la détermination de l'ORP du 15 juin 2000 et lui
avoir donné la possibilité de s'exprimer. Compte tenu de
l'issue du litige, il est inutile d'examiner les autres
griefs du recourant.

2.- S'agissant d'un litige qui porte, sur le fond, sur
des prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ a contrario).
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 19 janvier 2001
du Tribunal administratif du canton de Vaud est annu-
lé, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
qu'elle procède conformément aux considérants et rende
un nouveau jugement.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La caisse intimée versera au recourant une indemnité
de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de
2500 fr.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service
cantonal vaudois de l'emploi et au Secrétariat d'Etat
à l'économie.

Lucerne, le 25 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.51/01
Date de la décision : 25/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-25;c.51.01 ?
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