La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2002 | SUISSE | N°2P.22/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 janvier 2002, 2P.22/2002


«/2»
2P.22/2002

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

25 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, à Genève, représenté par Me Jean-Charles Sommer,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la ca

use qui oppose le recou-
rant au Département de justice et police et des transports du
canton de Genève;

(exploitation...

«/2»
2P.22/2002

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

25 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, à Genève, représenté par Me Jean-Charles Sommer,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 11 décembre 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recou-
rant au Département de justice et police et des transports du
canton de Genève;

(exploitation d'un service de taxis;
principe de la bonne foi)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 janvier 2000, X.________ a déposé un re-
cours au Tribunal administratif du canton de Genève en re-
prochant au Département de justice et police et des trans-
ports de ne pas statuer sur sa demande d'autorisation d'ex-
ploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Le
14 janvier 2000, le département précité a rendu une décision
de refus, contre laquelle l'intéressé a formé un nouveau re-
cours.

Par arrêt du 11 décembre 2001, le Tribunal adminis-
tratif a constaté que le premier recours était devenu sans
objet et a rejeté le second. Il a estimé que les conditions
légales pour la délivrance de l'autorisation sollicitée
n'étaient pas remplies

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif du 11 décembre 2001 et à celle de la décision du
Département de justice et police et des transports du 14 jan-
vier 2000, en demandant à être mis au bénéfice de l'autorisa-
tion d'exploiter un service de taxis avec permis de station-
nement. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas demandé de détermina-
tions aux autorités intimées.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Dans la mesure où le recours est recevable et
répond notamment aux exigences de motivation de l'art. 90
OJ,

le seul moyen soulevé par le recourant est celui d'une vio-
lation du principe de la bonne foi. Effectivement, par
lettre
du 4 mai 1999, le Département de justice et police et des
transports du canton de Genève, Service des autorisations et
patentes, a écrit au conseil du recourant qu'il était
disposé
à délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Toute-
fois, déjà en date du 20 juillet 1999, le Département a
écrit
à l'avocat du recourant qu'il ne pouvait en l'état délivrer
l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, pour qu'un
particulier puisse se prévaloir du droit à la protection de
la bonne foi, il faut en particulier qu'il se soit fondé sur
le renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il
ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail
de
ces conditions, cf. notamment ATF 121 V 65 consid. 2a p.
166;
118 Ia 245 consid. 4b p. 254; 117 Ia 285 consid. 2b p. 287).
En l'espèce, il n'est pas allégué, et encore moins établi,
que le recourant ait pris des dispositions irréversibles en-
tre le 4 mai 1999 et le 20 juillet 1999. Le grief doit donc
être écarté.

2.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la me-
sure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de
l'art. 36a OJ. La demande d'assistance judiciaire sera reje-
tée, car le recours était d'emblée dépourvu de toutes
chances
de succès. Dès lors, il y a lieu de mettre un émolument judi-
ciaire à la charge du recourant.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant un émolument judi-
ciaire de 500 fr.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Département de justice et police et
des transports et au Tribunal administratif du canton de
Genève.
_______________

Lausanne, le 25 janvier 2002
LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.22/2002
Date de la décision : 25/01/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-25;2p.22.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award