{T 0/2}
1P.747/2001/dxc
Arrêt du 24 janvier 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.
X.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat, place de la
Taconnerie
5, 1204 Genève,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Irène Buche, avocate, rue de
Chantepoulet 1-3,
case postale 1080, 1211 Genève 1,
intimé,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.
art. 150 al. 4 OJ
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale, du 22 octobre 2001)
Considérant:
Que la recourante a été invitée à verser le montant de 3'000 fr. en
garantie
des frais judiciaires présumés, avant le 3 janvier 2002 au plus tard;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que la recourante a présenté, le 9 janvier 2002, une demande de
restitution
du délai et d'assistance judiciaire;
Qu'elle mentionne essentiellement, pour expliquer l'inobservation du
délai,
des difficultés de communication entre elle et son avocat, en raison
d'un
voyage à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année;
Que l'invitation à verser une avance de frais était pourtant
prévisible dès
le dépôt du recours;
Que la recourante a encore présenté, le 17 janvier 2002, une demande
de
prolongation du délai;
Que l'avocat était en mesure de demander cette prolongation en temps
utile,
c'est-à-dire avant l'expiration du délai, conformément à l'art. 33
al. 2 OJ;
Que la recourante n'invoque donc aucun empêchement non fautif, apte à
justifier une restitution du délai selon l'art. 35 al. 1 OJ;
Que le recours de droit public est donc irrecevable au regard de
l'art. 150
al. 4 OJ;
Que la demande d'assistance judiciaire, ainsi présentée alors que le
sort du
recours est déjà scellé, ne répond pas aux exigences de l'art. 152 OJ
et doit
donc être rejetée;
Que l'intimé a déposé une réponse avec l'assistance de son propre
avocat;
Que la recourante doit acquitter, outre l'émolument judiciaire, les
dépens à
allouer à cette partie.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
La recourante acquittera les sommes suivantes:
a) un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
b) une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimé, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de
Genève.
Lausanne, le 24 janvier 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: