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23/01/2002 | SUISSE | N°P.73/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2002, P.73/01


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P 73/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que A.________, bénéficiaire d'une rente d'invalidité
depuis le 1er août 1999, a présenté le 5 octob

re 2000 une
demande de prestations complémentaires à l'assurance-
invalidité;

que par deux décisions du 20 novembre 2000, la Caisse...

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P 73/01 Mh

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du
Lac 37, 1815 Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

C o n s i d é r a n t :

que A.________, bénéficiaire d'une rente d'invalidité
depuis le 1er août 1999, a présenté le 5 octobre 2000 une
demande de prestations complémentaires à l'assurance-
invalidité;

que par deux décisions du 20 novembre 2000, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la cais-
se) lui a alloué une prestation complémentaire d'un montant
mensuel de 391 fr. du 1er août au 31 décembre 1999, et de
407 fr. dès le 1er janvier 2000;
que dans son calcul, la caisse a pris en considéra-
tion, au titre de revenu, la rente AI servie à l'assurée
(19 296 fr.) ainsi que le rendement de sa fortune mobilière
(soit 283 fr. en 1998 et 81 fr. en 1999), et au chapitre
des dépenses reconnues, la couverture des besoins vitaux
(16 460 fr.) et le loyer annuel (7800 fr.);
que par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé con-
tre ces décisions par A.________;
que la prénommée interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire
d'un montant supérieur;
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas dé-
terminé;
que dans la mesure où la recourante se contente de
conclure au versement de prestations plus élevées sans
exposer en quoi elle n'est pas d'accord avec le jugement
entrepris, il est douteux que son recours remplisse les
exigences de motivation posées par l'art. 108 al. 2 OJ;
que la question peut être laissée indécise, car le
recours est de toute façon mal fondé;
que le juge cantonal a correctement exposé les dispo-
sitions légales et réglementaires applicables au cas
d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer (art. 36a OJ);
qu'au regard des pièces justificatives recueillies par
l'intimée, on ne peut que confirmer les éléments de calcul
qu'elle a pris en compte pour fixer la prestation complé-
mentaire revenant à la recourante dès le 1er août 1999;

qu'au demeurant, cette dernière n'apporte rien pouvant
donner à penser que les chiffres retenus ne correspondent
pas à la réalité de sa situation économique;
que les montants auxquels a abouti la caisse se révè-
lent ainsi parfaitement corrects, si bien que les conclu-
sions de la recourante sont mal fondées,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.73/01
Date de la décision : 23/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-23;p.73.01 ?
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