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23/01/2002 | SUISSE | N°K.193/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2002, K.193/00


«AZA 7»
K 193/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

1. Département de l'action sociale et de la santé, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,

2. Hôpitaux X.________,

recourants, tous représentés par Maître Bernard Ziegler,
avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève,

contre

A.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève>
A.- A.________ est assuré auprès de la Caisse-maladie
FUTURA pour l'assurance obligatoire des soins et une
assurance complémentaire co...

«AZA 7»
K 193/00 Mh

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

1. Département de l'action sociale et de la santé, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,

2. Hôpitaux X.________,

recourants, tous représentés par Maître Bernard Ziegler,
avocat, cours des Bastions 14, 1205 Genève,

contre

A.________, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- A.________ est assuré auprès de la Caisse-maladie
FUTURA pour l'assurance obligatoire des soins et une
assurance complémentaire combinée d'hospitalisation en
division privée. Il souffre d'une forme sévère de psoriasis

nécessitant, en cas de crise aiguë, des soins hospitaliers.
En 1996, il a été traité à la clinique de dermatologie des
Hôpitaux X.________ à Z.________; dès l'année suivante, il
a séjourné à plusieurs reprises à la Clinique Y.________ à
B.________ jusqu'en avril 2000.
Pour chacun des séjours qu'il a effectués à
B.________, ses médecins traitants ont présenté pour lui
des demandes «de garantie de paiement selon l'art. 41.3
LAMal» visant à obtenir la participation financière du
canton de Genève à ses frais d'hospitalisation. Par
décisions des 13 mars et 6 novembre 1998, le professeur
C.________, chef du Département de médecine communautaire
des Hôpitaux X.________, a refusé d'octroyer les garanties
sollicitées, motif pris que le traitement du psoriasis sui-
vi par A.________ à B.________ pouvait lui être dispensé
dans les hôpitaux X.________ du canton de Z.________; il a
néanmoins donné son accord, à titre exceptionnel, à un sé-
jour de 21 jours en février 1999. Ces décisions sont en-
trées en force.
Saisi d'une nouvelle demande le 29 décembre 1999, le
professeur C.________ l'a refusée pour les mêmes motifs que
les précédentes (décision du 11 janvier 2000). A.________ a
contesté cette décision, alléguant que ses séjours à
B.________ avaient des effets plus favorables que le trai-
tement qu'il avait suivi à Z.________. Par lettre du 3 mars
2000, établie à l'en-tête des Hôpitaux X.________, le
professeur C.________ a confirmé son point de vue, en invi-
tant l'intéressé, en cas de désaccord, à s'adresser au Dé-
partement de l'action sociale et de la santé du canton de
Genève (ci-après : le DASS).

B.- A.________ s'étant opposé à cette prise de posi-
tion, le DASS a transmis son écriture au Tribunal admi-
nistratif comme objet de sa compétence en tant que tribunal
cantonal des assurances.

Dans le cadre de l'instruction de la cause, le tribu-
nal a entendu le professeur C.________ et requis l'audi-
tion, à titre de témoins, des docteurs D.________, médecin
chef de la clinique de dermatologie des Hôpitaux
X.________, et E.________, médecin traitant. Par jugement
du 24 octobre 2000, il a admis le recours formé par l'as-
suré contre le refus du 3 mars 2000 et «condamné le canton
de Genève à prendre en charge la différence de coûts au
sens de l'art. 41 alinéa 3 LAMal pour les hospitalisations
de A.________ à la Clinique Y.________ de B.________ depuis
le 29 décembre 1999». Ce jugement a été notifié à
A.________ et aux Hôpitaux X.________ (désignés parties à
la procédure).

C.- L'Etat de Genève, soit pour lui le DASS, et les
Hôpitaux X.________ interjettent recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement, dont il requièrent l'annulation.
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que
l'Etat de Genève ne soit pas tenu de prendre en charge la
différence de coûts causées par les hospitalisations de
A.________ à la Clinique Y.________ de B.________.
A.________ s'en rapporte à justice, tandis que l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales a renoncé à se détermi-
ner.

Considérant en droit :

1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi-
ce la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
126 V 31 et la jurisprudence citée).

a) Dans l'arrêt ATF 123 V 90, la Cour de céans a admis
sa compétence ratione materiae pour connaître des litiges
portant sur l'application et l'interprétation de l'art. 41
al. 3 LAMal, de sorte que la voie du recours de droit admi-
nistratif est en principe ouverte contre un jugement de

dernière instance cantonale tranchant une contestation en
ce domaine, ce qui est manifestement le cas en l'espèce.

b) A qualité pour recourir, selon l'art. 103 let. a OJ
applicable en vertu du renvoi de l'art. 132 OJ, quiconque
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La jurisprudence considère comme intérêt digne de pro-
tection tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée que
peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recou-
rant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un pré-
judice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit
être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la déci-
sion; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que
de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b,
125 V 342 consid. 4a et les références).

aa) Condamné par la juridiction cantonale à prendre en
charge la différence de coûts résultant de l'hospitalisa-
tion de A.________ à la Clinique Y.________ à B.________ du
4 février au 6 avril 2000, l'Etat de Genève, soit pour lui
le DASS, est sans conteste atteint par le jugement querellé
et a un intérêt digne de protection à le faire annuler.
Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue;
son recours est recevable.

bb) On ne voit pas, en revanche, de quel intérêt digne
de protection les Hôpitaux X.________ pourraient se préva-
loir dans le cas particulier. La condamnation de l'Etat de
Genève ne leur cause en effet aucun préjudice de fait ou de
droit; ils ne le soutiennent d'ailleurs pas. La qualité
pour former un recours de droit administratif s'appréciant

au regard du seul art. 103 OJ, le fait que les Hôpitaux
X.________ ont été désignés comme partie dans la procédure
cantonale n'est ici pas déterminant. Leur recours doit par
conséquent être déclaré irrecevable.

2.- Invoquant le droit d'être entendu, le DASS re-
proche au tribunal cantonal d'avoir prononcé un jugement
condamnatoire à son détriment sans même lui avoir donné la
possibilité de se déterminer à ce propos; il relève en ou-
tre que les juges cantonaux ont, à tort, retenu que la dé-
cision administrative litigieuse avait été rendue par les
Hôpitaux X.________.
Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener la
Cour de céans à annuler le jugement entrepris et à renvoyer
la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige sur
le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 92
consid. 2, 119 V 210 consid. 2).

3.- a) La compétence et la procédure en matière de
prétentions fondées sur l'art. 41 al. 3 LAMal sont du res-
sort des cantons (ATF 123 V 90).
Dans le canton de Genève, sous réserve des compétences
attribuées par la loi au Grand Conseil, c'est le Conseil
d'Etat qui est chargé de l'application de la LAMal (art. 2
de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie [LALAMal]; J 3 05). Il peut déléguer ses compéten-
ces au DASS (art. 1er du Règlement d'exécution de la
LALAMal; J 3 05.02). Par arrêté du 26 janvier 1996, le
Conseiller d'Etat responsable du DASS a désigné le profes-
seur C.________, chef du département de médecine communau-
taire des Hôpitaux X.________, comme personne compétente
pour apprécier la justification médicale des demandes de
garantie fondées sur l'art. 41 al. 3 LAMal et donner son
autorisation préalable indispensable à la prise en charge,
par l'Etat de Genève, des hospitalisations hors du canton.

b) Bien que la décision administrative litigieuse ait,
formellement, été établie sur papier à en-tête des Hôpitaux
X.________, les premiers juges ont en réalité considéré
- au vu de l'arrêté précité - le professeur C.________ com-
me autorité compétente pour statuer en première instance
sur la demande de l'intimé. C'est en cette qualité qu'ils
l'ont invité à répondre au recours et que lui-même a fait
usage de ce droit par écriture du 12 avril 2000; le contenu
de sa réponse montre d'ailleurs clairement qu'il n'a nulle-
ment agi, comme veut le faire croire le recourant, pour le
compte des Hôpitaux X.________ - dont il est l'employé -,
mais qu'il est intervenu en vertu de la compétence que le
Conseiller d'Etat responsable du DASS lui a sous-déléguée
pour se prononcer sur les prétentions fondées sur l'art. 41
al. 3 LAMal. Dès lors, dans la mesure où le professeur
C.________ a été invité, en cette qualité, à s'exprimer en
instance cantonale, l'Etat de Genève ne saurait se plaindre
d'une violation de son droit d'être entendu.
On peut certes s'interroger sur la validité de la sub-
délégation de compétence opérée en faveur du professeur
C.________ (cf. art. 2 LALAMal); on peut, de même, se
demander si ce dernier est habilité comme tel à rendre des
décisions ou, au contraire, est censé représenter le DASS.
A l'occasion d'un recours de droit administratif, le
Tribunal fédéral des assurances ne peut toutefois revoir
l'application du droit cantonal autonome - notamment de
procédure, comme c'est le cas en l'espèce - que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 125 V 409
consid. 3, 124 V 139 consid. 2a). Du moment que le recou-
rant ne montre pas en quoi le jugement attaqué serait sur
ce point arbitraire, ni même n'allègue un tel grief, la
question peut donc rester ouverte.

4.- Il reste à examiner si c'est à tort, comme le pré-
tend le DASS, que les premiers juges ont mis à charge du

canton de Genève la différence de coûts résultant de l'hos-
pitalisation de l'intimé à B.________.

a) Selon l'art. 41 al. 3 LAMal, si, pour des raisons
médicales, l'assuré recourt aux services d'un hôpital
public ou subventionné par les pouvoirs publics situé hors
de son canton de résidence, ce canton prend en charge la
différence entre les coûts facturés et les tarifs que
l'hôpital applique aux résidents du canton. Dans ce cas,
l'article 79 est applicable par analogie et confère un
droit de recours au canton de résidence de l'assuré. Le
Conseil fédéral règle les détails.
Sont réputés raisons médicales le cas d'urgence et le
cas où les prestations nécessaires ne peuvent être fournies
dans le canton où réside l'assuré, s'il s'agit d'un traite-
ment hospitalier ou semi-hospitalier, ou dans un hôpital en
dehors de ce canton qui figure sur la liste dressée, par le
canton où réside l'assuré, en application de l'art. 39,
1er alinéa, lettre e (cf. art. 41 al. 2 let. a LAMal).

b) Des auditions des médecins recueillies en cours
d'instruction, les premiers juges ont retenu que le canton
de Genève offre, à tout le moins en division commune, les
mêmes soins pour le traitement du psoriasis que ceux prodi-
gués à B.________. Ils ont toutefois repris à leur compte
les déclarations de A.________, selon lesquelles le service
de dermatologie des Hôpitaux X.________ ne bénéficie pas,
en division privée, d'un personnel infirmier spécialisé
pour traiter les cas de psoriasis; partant du principe que
l'intimé est en droit de prétendre d'être soigné en di-
vision privée en vertu de la couverture d'assurance dont il
dispose, ils en ont conclu qu'à cet égard, les soins four-
nis par la Clinique Y.________ de B.________ étaient plus
indiqués à son état de santé.
Le DASS s'oppose à ce point de vue. Citant Maurer, il
considère qu'on ne doit reconnaître l'existence de «raisons

médicales» justifiant une hospitalisation en dehors du can-
ton de résidence que lorsqu'un traitement n'est pas du tout
disponible dans ce canton. Or, fait-il valoir, la juridic-
tion cantonale a elle-même concédé que la division commune
des Hôpitaux X.________ offre un traitement adéquat, sans
compter les autres établissements médicaux publics sis dans
le canton qui auraient également pu entrer en ligne de
compte pour traiter le genre d'affection dont l'intimé est
atteint. Le DASS soutient encore que les «raisons médica-
les» au sens de l'art. 41 al. 3 LAMal ne sauraient varier
en fonction de la couverture d'assurance du patient.

c) La motivation du tribunal administratif pour admet-
tre que l'hospitalisation de l'intimé à la Clinique
Y.________ était médicalement nécessaire n'est pas compa-
tible avec la lettre et l'esprit de l'art. 41 LAMal.
Le cas d'urgence n'étant à l'évidence pas donné dans
le cas particulier, est seul déterminant le point de savoir
si les soins médicaux requis par l'état de santé de l'inti-
mé ne pouvaient pas être fournis dans le canton de Genève.
Ce cas de figure est réalisé lorsque le canton de résidence
ne peut offrir aucune mesure thérapeutique ou lorsque le
traitement qui est proposé n'apparaît pas adéquat (Eugster,
Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs-
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 318). Il peut aussi
s'avérer que tant le canton de résidence qu'un autre canton
sont à même de fournir des types de mesures thérapeutiques
tout aussi efficaces l'une que l'autre, mais que celle dis-
pensée à l'extérieur se révèle néanmoins plus favorables
parce qu'elle entraîne, par exemple, des risques de compli-
cations ou des effets secondaires moins importants pour le
patient. Dans un tel cas, on peut également admettre une
raison médicale à une hospitalisation hors du canton de
résidence. Le bénéfice thérapeutique en résultant doit

cependant être important; des avantages minimes, incertains
ou encore peu quantifiables ne sauraient justifier la prise

en charge des coûts supplémentaires au sens de l'art. 41
al. 2 LAMal (ATF 127 V 147 consid. 5 et les références ci-
tées).
Par ailleurs, l'existence d'une assurance complémen-
taire ne saurait avoir d'incidence sur l'examen des condi-
tions auxquelles les cantons sont tenus de participer aux
frais d'une hospitalisation hors de leurs frontières. Cette
question ressortit en effet exclusivement à l'assurance-
maladie obligatoire, si bien qu'elle doit être résolue de
la même manière pour tous les assurés qu'ils soient ou non
au bénéfice d'une couverture d'assurance plus étendue (cf.
ATF 123 V 307 consid. 6c/cc). Cela n'empêche pas l'assuré,
dont l'hospitalisation en dehors du canton de résidence est
médicalement justifiée, de se faire soigner en division
privée ou semi-privée à charge de son assurance complémen-
taire; dans un tel cas toutefois, le canton de résidence
prendra uniquement en charge la différence de coûts qui
résulte de la comparaison des prestations en division
commune (voir Maurer, Verhältnis obligatorische Kranken-
pflegeversicherung und Zusatzversicherung, in LAMal - KVG
Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de
droit des assurances, Lausanne 1997, p. 720).
En l'occurrence, aussi bien le docteur D.________,
chef de la clinique de dermatologie des Hôpitaux
X.________, que le médecin traitant de l'intimé, le docteur
E.________, s'accordent à dire, d'une part, qu'il existe
des soins adéquats pour traiter le psoriasis à Z.________,
et d'autre part, qu'il n'y a aucune différence technique
entre les traitements proposés à Z.________ et ceux
dispensés à B.________ (procès-verbal d'audition du 20 sep-
tembre 2000). Dans cette mesure, on ne saurait considérer
que les prestations nécessaires à l'état de santé de
A.________ ne peuvent pas être fournies dans son canton de
domicile comme l'exige l'art. 41 al. 3 LAMal. Certes, le
docteur E.________ a-t-il exprimé l'avis que l'hospitali-
sation à B.________ exerce une influence bénéfique sur
l'état psychique de son patient; mais si cette considéra-

tion peut légitimement constituer une «raison médicale»
dans l'acception générale du terme, elle est néanmoins in-
suffisante au sens de la LAMal pour fonder l'obligation du
canton de domicile de prendre en charge la différence de
coûts qui découle d'une telle hospitalisation. Ainsi que
cela a été rappelé plus haut, cette obligation est soumise
à des conditions strictes lesquelles font défaut dans le
cas particulier. La décision de refus du professeur
C.________ ne souffre dès lors aucune critique.
Le recours est bien fondé.

5.- a) La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a con-
trario). A.________, qui succombe pour l'essentiel, devra
supporter les frais de justice à concurrence de 1000 fr.
Les Hôpitaux X.________, dont le recours est irrecevable,
supporteront le solde, soit 500 fr.

b) Le DASS, représenté par un avocat, obtient gain de
cause. Il ne saurait toutefois prétendre une indemnité de
dépens pour l'instance fédérale. En effet, les autorités et
les organisations chargées de tâches de droit public n'ont
en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles obtiennent
gain de cause (art. 159 al. 2 en relation avec l'art. 135
OJ). Exceptionnellement, des dépens peuvent être alloués
lorsqu'en raison de la particularité ou de la difficulté du
cas, le recours à un avocat indépendant était nécessaire
(ATF 119 V 456 consid. 6b). Tel n'est pas le cas en
l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
admis et le jugement du Tribunal administratif du
24 octobre 2000 est annulé.

II. Les frais de justice, d'un montant de 1000 fr., sont
mis à la charge de A.________.

III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont
mis à la charge des Hôpitaux X.________ à Z.________
et sont couverts par l'avance qu'ils ont versée; la
différence, d'un montant de 800 fr., leur est resti-
tuée.

IV. L'avance versée par l'Etat de Genève, Département de
l'action sociale et de la santé, d'un montant de
1300 fr., lui est restituée.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Juge présidant la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.193/00
Date de la décision : 23/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-23;k.193.00 ?
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