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23/01/2002 | SUISSE | N°I.474/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2002, I.474/01


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I 474/01

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 23 janvier 2001, la Caisse canto-
nale genevoise de compensation AVS du commerce

de gros et
commerce de transit (ci-après la caisse) a confirmé à
B.________ qu'il est au bénéfice «d'une rente simple
d'invalidité d...

«»
I 474/01

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28,
1205 Genève, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

C o n s i d é r a n t :

que par décision du 23 janvier 2001, la Caisse canto-
nale genevoise de compensation AVS du commerce de gros et
commerce de transit (ci-après la caisse) a confirmé à
B.________ qu'il est au bénéfice «d'une rente simple
d'invalidité de 70 % depuis le 1er mars 1992 d'un montant
actuel de 1664 fr.par mois»;

que par écrit du 25 janvier 2001, le prénommé a con-
testé cette décision devant la Commission cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (ci-après :
la commission);
que, dans le cadre de l'instruction du recours, l'as-
suré a précisé qu'il contestait le montant de la rente
d'invalidité qu'il reçoit depuis le 1er mars 1992, au motif
que la caisse aurait dû prendre en considération les reve-
nus qu'il avait réalisés jusqu'à fin février 1992;
que par jugement du 25 avril 2001, la commission a
rejeté le recours;
que B.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en
demandant l'assistance judiciaire gratuite et l'attribution
de l'effet suspensif;
qu'il conclut par ailleurs à ce que la cause soit ren-
voyée au pouvoir judiciaire d'un autre canton que Genève;
qu'en instance fédérale, le prénommé se plaint de ce
que la composition de la commission ne lui ait pas été com-
muniquée par avance, affirmant qu'«il y a un conflit d'in-
térêt» avec l'un des membres de celle-ci;
que selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la
cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit
à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial;
que selon la jurisprudence (développée à propos de
l'art. 58 aCst., mais pleinement valable sous l'empire de
la nouvelle Constitution du 18 avril 1999; ATF 127 I 198
consid. 2b), la garantie du juge naturel comprend également
le droit d'être informé de la composition du tribunal com-
pétent (ATF 117 Ia 323 consid. 1c., 114 Ia 280 consid. 3b);
que cela ne signifie toutefois pas que l'identité des
juges appelés à statuer doive être communiquée au justi-
ciable par avance, soit avant la prise de décision;
qu'il suffit à cet égard que l'identité des juges
ayant statué soit indiquée dans le rubrum de la décision
(comp. ATF 114 Ia 280 consid. 3c);

que l'exigence d'une communication préalable des noms
des juges appelés à statuer ne ressort pas non plus du
droit cantonal genevois de procédure (cf. art. 7 du Règle-
ment de la commission cantonale de recours du 27 octobre
1993 [RSG J 7 05.20]);
qu'en l'espèce, l'identité des membres de la juridic-
tion cantonale ayant statué est indiquée sur la première
page du jugement (rubrum) entrepris, de sorte que le moyen
tiré de l'absence de communication de la composition de
l'autorité apparaît infondé;
que le recourant semble par ailleurs invoquer «un
conflit d'intérêt» avec l'un des membres de l'autorité de
recours sans préciser davantage son grief, ni le motiver;
qu'à cet égard, une simple affirmation de la partiali-
té ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs
(ATF 126 I 169 consid. 2a et les arrêts cités; ATF
119 Ia 84 consid. 3 et les arrêts cités);
que l'on ne saurait constater en l'espèce de circons-
tance de nature à faire naître le doute sur l'impartialité
de l'un des premiers juges, de sorte que ce motif n'est pas
non plus fondé;
que même si le recourant n'invoque qu'un grief de
récusation et qu'il n'y a, partant, pas lieu d'entrer en
matière sur le fond du litige, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ) dès lors que le jugement entrepris a pour
objet une prestation d'assurance;
que la demande d'assistance judiciaire est donc sans
objet;
qu'enfin, la décision sur le fond rend également sans
objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale de recours en matière d'assu-
rance-vieillesse, survivants et invalidité du canton
de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.474/01
Date de la décision : 23/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-23;i.474.01 ?
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