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23/01/2002 | SUISSE | N°1P.625/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2002, 1P.625/2001


{T 0/2}
1P.625/2001/dxc

Arrêt du 23 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

X.________, recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, case
postale
259, 2740 Moutier,

contre

Juge d'instruction du Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porrentruy,
Chambre d'accusation du Trib

unal cantonal du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

refus d'allouer une indemnité pour le préjudice et le tort moral ...

{T 0/2}
1P.625/2001/dxc

Arrêt du 23 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

X.________, recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, case
postale
259, 2740 Moutier,

contre

Juge d'instruction du Canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porrentruy,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du Jura, Le Château, 2900
Porrentruy.

refus d'allouer une indemnité pour le préjudice et le tort moral liés
à une
incarcération

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du Jura du 24 août 2001)
Faits:

A.
X. ________ a été arrêté le 17 avril 1998 et placé en détention
préventive
sous l'inculpation d'actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP).
Confronté à une procédure de divorce difficile, devant notamment se
défaire
de sa maison familiale, X.________ se serait montré menaçant envers
son
ex-épouse et les personnes impliquées dans l'achat de sa maison. Il
avait
acquis un pistolet-mitrailleur avec de la munition, et un couteau à
cran
d'arrêt avait été trouvé dans son automobile. Alors qu'il avait
déclaré
posséder encore deux carabines, jamais utilisées selon lui, un stock
d'armes
avait été trouvé lors d'une perquisition à son domicile, le 22 avril
1998,
soit quatre pistolets, quatre carabines et trois
pistolets-mitrailleurs, avec
accessoires et munitions.

X. ________ a été remis en liberté, sous conditions, le 11 mai 1998.

B.
Par ordonnance du 17 avril 2001, le Juge d'instruction du canton du
Jura a
prononcé un non-lieu s'agissant de l'infraction d'actes préparatoires,
l'intention du prévenu à ce sujet n'ayant pu être démontrée. Il a
néanmoins
refusé toute indemnité pour la détention subie, au motif, d'une part,
que son
comportement (acquisition d'une arme, menaces et conflits entourant la
procédure matrimoniale) avait provoqué l'ouverture de l'instruction
et,
d'autre part, qu'il n'y avait pas de préjudice lié à l'incarcération,
les
démarches entreprises par l'autorité durant la détention ayant permis
de
réduire certaines dettes du prévenu. Les frais ont été laissés à la
charge de
l'Etat et le mandataire d'office du prévenu, qui avait présenté une
note
d'honoraires de 6'597 fr., a été indemnisé à hauteur de 4'600 fr.
pour son
activité jusqu'au renvoi. X.________ a été par ailleurs renvoyé en
jugement
pour diverses infractions sur la personne de Y.________. La saisie
définitive
du matériel prohibé a été confirmée, le sort des autres armes saisies
devant
être tranché par l'autorité de jugement.

C.
Par arrêt du 24 août 2001, la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal
jurassien a annulé cette décision en ce qui concerne les mesures de
saisie,
et l'a confirmée pour le surplus. La procédure opposant depuis 1995
les époux
X.________ était difficile et avait donné lieu à différentes plaintes
pénales
faisant état d'un comportement violent du prévenu; celui-ci s'était
montré
menaçant à l'égard de plusieurs personnes, et avait déclaré qu'on
«entendrait
parler de son divorce dans toute la Suisse», ce qui pouvait être
compris
comme la menace d'un acte exceptionnel dont les médias se feraient
l'écho.
L'acquisition d'un pistolet-mitrailleur pouvait faire craindre un
acte très
grave. Le fait d'avoir caché la détention de nombreuses autres armes
pouvait
renforcer ces craintes, de sorte que le prévenu avait causé sa propre
arrestation, dont la durée n'était pas disproportionnée et durant
laquelle le
juge d'instruction avait cherché à résoudre les problèmes du prévenu.
La
réduction des honoraires de son avocat d'office, de 6'597 fr. à 4'600
fr.,
était justifiée.

D.
X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt,
dont il
requiert l'annulation. Il demande l'assistance judiciaire et la
nomination de
Me André Gossin comme avocat d'office pour la présente procédure.

La Chambre d'accusation conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est
recevable, en précisant qu'elle aurait dû refuser d'entrer en matière
sur le
grief relatif à l'indemnité de l'avocat d'office; celui-ci avait reçu,
conformément à la réglementation, les 2/3 des honoraires fixés selon
le
tarif. Le Procureur général conclut également au rejet du recours
dans la
mesure où il est recevable.
Le recourant a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt
rendu en
dernière instance cantonale. Le recourant, dont la démarche tend à
l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité
pour agir
au sens de l'art. 88 OJ.

2.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 237 du
code de
procédure pénale jurassien (CPP/JU), disposition relative à
l'indemnisation
du prévenu libéré et qui permet de refuser ou de réduire l'indemnité
si le
prévenu a provoqué par un comportement fautif son inculpation ou sa
détention. Il conteste avoir eu un quelconque comportement fautif:
l'achat
d'une arme commandée chez un armurier près d'une année auparavant
n'aurait
rien de répréhensible. Les plaintes pénales déposées contre lui en
raison de
violences diverses, sur son ex-épouse notamment, auraient toutes été
retirées, et les autres témoignages de violences ou de menaces ne
seraient
pas avérés. Le recourant n'avait aucun antécédent pénal. En déclarant
qu'on
«entendrait parler» de son divorce, il voulait seulement indiquer
qu'il
ferait appel aux médias, sans qu'on puisse en déduire l'intention de
commettre une infraction. On ne saurait non plus lui reprocher
d'avoir tu,
dans un premier temps, le nombre important d'armes qu'il détenait,
car tout
inculpé a le droit constitutionnel de se taire. Cette omission n'était
d'ailleurs pas causale sur sa mise et son maintien en détention. Le
refus de
toute indemnité à raison des 25 jours de détention préventive
apparaîtrait
ainsi arbitraire.

2.1 Selon l'art. 237 CPP/JU, l'acte de non-lieu précise si une
indemnité est
due au prévenu pour le préjudice causé par l'instruction, en
particulier
lorsqu'il a été arrêté et incarcéré (al. 1). L'indemnité, qui
comprend le
préjudice matériel et moral ainsi que les frais de défense, peut être
refusée
ou réduite si le prévenu a provoqué par un comportement fautif son
inculpation ou sa détention, ou entravé les opérations d'instruction,
même
s'il a subi un préjudice important (al. 2).

Si l'indemnisation du prévenu ensuite d'une détention en soi licite
mais qui
se révèle injustifiée, n'est imposée ni par le droit constitutionnel,
ni par
le droit conventionnel, les cantons peuvent instituer une telle
garantie,
dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle
restreint de
l'arbitraire (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230). Lorsque
l'indemnisation est,
comme en l'espèce, prévue par le droit cantonal, elle ne saurait être
refusée, notamment dans les cas de libération faute de preuve, au
motif que
l'intéressé aurait néanmoins pu commettre l'infraction: une telle
motivation
violerait la présomption d'innocence. Seul un comportement fautif en
relation
de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus
ou une
réduction de l'indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302).

2.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que
l'achat d'une
arme auprès d'un commerçant spécialisé ne constitue pas en soi un
comportement contraire à une règle juridique. Par ailleurs, les
menaces et
violences dont il est fait état dans les diverses plaintes dirigées
contre le
recourant n'ont pas abouti à une condamnation et ne sauraient dès
lors être
considérées sans autre comme avérées. En outre, le silence du
recourant à
propos de sa collection d'armes n'est pas la cause directe de son
incarcération, puisque celle-ci a eu lieu avant que l'intéressé ne
soit
interrogé à ce sujet. Ce silence ne constitue d'ailleurs pas non
plus, en
soi, un comportement fautif, puisque le droit de se taire est garanti
à tout
inculpé; seul un abus de ce droit pourrait éventuellement conduire à
un refus
d'indemnisation (ATF 116 Ia 162 consid.2d/aa p. 172).

2.3 Si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier
le
refus d'indemniser le prévenu libéré, la jurisprudence étend la
notion de
comportement fautif à la violation de toute norme de comportement,
écrite ou
non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 116
Ia 162
consid. 2c p. 168). Or il est interdit, en droit civil, de créer un
état de
fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures
nécessaires
afin d'en éviter la survenance (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p.
115). De la
même manière, le droit de procédure interdit implicitement de créer
sans
nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être
commise, car
un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des
autorités
répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de
causer à la
collectivité le dommage que constituent les frais liés à une
instruction
pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas,
lorsque
le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et
de sa
situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer
l'ouverture
d'une enquête pénale (arrêt du 31 mai 1994 dans la cause B., cité par
Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III p.
98-107,
par. 18 p. 104).

2.4 Tel est manifestement le cas en l'espèce. Même si les menaces et
violences reprochées au recourant par plusieurs personnes n'ont pas
été
prouvées, il n'est pas contesté que la situation résultant de la
procédure de
divorce était particulièrement tendue et que le recourant était
craint, non
seulement par son ex-épouse, mais aussi par les personnes intervenues
dans le
rachat de sa maison. Dans ce contexte, la déclaration du recourant
selon
laquelle on «entendrait parler de son divorce dans toute la Suisse»,
en
relation avec l'acquisition d'un pistolet-mitrailleur et de 50
cartouches,
était propre à faire redouter la commission d'un acte de violence
grave. Ces
craintes on pu être renforcées lorsqu'il est apparu que le recourant
avait
menti sur le nombre d'armes qu'il possédait réellement. Ce
comportement est
fautif dès lors qu'il ne pouvait échapper au recourant que, par son
attitude,
il attirait sur lui de sérieux soupçons, susceptibles de justifier une
incarcération pour des motifs liés à la sécurité publique.
Le recourant passe également sous silence que, durant sa détention,
le juge
d'instruction est intervenu activement auprès d'une banque, créancière
hypothécaire du recourant, et a obtenu une réduction de 34'000 fr. de
ses
prétentions. Cette amélioration de la situation financière du
recourant n'est
certes pas une conséquence directe de la détention, mais l'autorité
ne serait
certainement pas intervenue de la même manière si le prévenu s'était
trouvé
en liberté. Même si elles ne sont pas explicitement reprises par la
cour
cantonale et, partant, non critiquées dans le recours, ces
considérations
permettent de douter de l'existence d'un préjudice économique
résultant de la
détention.
Sur le vu de ce qui précède, le refus de toute indemnité pour
détention
injustifiée ne prête pas le flanc à la critique.

3.
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en réduisant de 6'597 fr. à 4'600 fr. le montant des
honoraires
de son défenseur d'office. Ce dernier a été nommé le 20 avril 1998, et
l'ordonnance de renvoi a été rendue presque trois ans après. Un total
de 26
heures de travail, soit environ un jour par année consacré à cette
affaire,
serait justifié compte tenu de la lenteur manifestée par l'autorité -
qui
aurait nécessité le dépôt de deux prises à partie -, de la
participation à
huit audiences d'instruction, de la présentation de prises de position
écrites et des entretiens avec le client; l'ampleur du dossier et
l'intervention d'un expert démontreraient que la cause était
suffisamment
complexe. La simple affirmation selon laquelle «le défenseur avait
passé un
temps exagéré à cette affaire, soit 26 heures», constituerait par
ailleurs
une motivation insuffisante au regard de l'art. 29 Cst.

3.1 A l'instar du Procureur général, la cour cantonale estime que le
montant
de 4'600 fr. a été alloué, en réalité, à titre d'honoraires à l'avocat
d'office du recourant, et non à titre d'indemnité allouée au prévenu.
Ce
montant correspondrait aux 2/3 des honoraires normaux, conformément à
l'art.
27 du décret sur les honoraires des avocats. La cour cantonale admet
ainsi
avoir commis une erreur dans sa motivation, puisqu'elle aurait dû
refuser
d'entrer en matière sur la taxation, une voie de recours distincte
étant
instituée dans le domaine de l'assistance judiciaire. Elle relève que
le
recourant ne subirait toutefois aucun préjudice matériel car la
totalité des
honoraires et débours réclamés auraient été admis.
Dans sa réplique, le recourant persiste à considérer que les
honoraires de
son mandataire d'office auraient été alloués au titre d'indemnité
partielle
fondée sur l'art. 237 CPP/JU, comme en attesterait l'absence de
mention

concernant les droits de l'Etat et l'obligation de rembourser en cas
de
meilleure fortune, ainsi que l'absence d'indication de la voie de
recours
spéciale prévue à l'art. 19 du décret. La nouvelle motivation adoptée
par
l'autorité intimée admettrait par ailleurs que les honoraires réclamés
étaient justifiés.

3.2 Tant la décision de non-lieu que l'arrêt attaqué ne sont pas
dépourvus
d'ambiguïté quant à la nature de l'indemnité allouée à l'avocat du
recourant.
Dans son dispositif, l'ordonnance prévoit le refus de toute indemnité
«à
l'exclusion des honoraires du mandataire d'office du prévenu taxés à
4'600
fr., couvrant l'activité jusqu'au renvoi». Dans ses considérants, le
juge
d'instruction rappelle que l'art. 237 CPP/JU prévoit l'indemnisation
pour les
frais de défense (p. 6); il retient ensuite que le prévenu a été
pourvu d'un
mandataire d'office devant être «indemnisé par l'Etat conformément au
tarif
en la matière, étant précisé que les dépens du prévenu étaient ainsi
couverts, jusqu'à la clôture de l'instruction, pour toutes les
procédures
concernées par l'instruction, y compris à raison des infractions
faisant
l'objet du renvoi en jugement».

3.3 Les conditions d'indemnisation des frais de défense selon l'art.
237 al.
2 CPP/JU n'étant guère différentes de celles de l'indemnisation des
préjudices matériel et moral, on ne comprendrait pas pourquoi le juge
d'instruction aurait accordé l'une en refusant l'autre. On doit bien
plutôt
considérer que le magistrat instructeur a taxé les honoraires de
l'avocat
d'office, ce qui est confirmé par le fait que le montant de 4'600 fr.
représente bien les 2/3 du montant de la note d'honoraires,
conformément à la
réglementation applicable en matière d'assistance judiciaire. Par
conséquent,
si l'on admet la motivation par substitution de la cour cantonale -
indépendamment de la procédure suivie, par hypothèse irrégulière mais
qui ne
fait pas l'objet du présent recours -, le montant alloué ne saurait
être
qualifié d'arbitraire. Il ne le serait pas non plus, tout au moins
dans son
résultat, au regard de l'art. 237 al. 2 CPP/JU, puisqu'en refusant
toute
indemnité au prévenu fondée sur cette disposition, le juge
d'instruction
pouvait également s'abstenir d'indemniser, sur cette même base, les
frais de
défense.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être
rejeté.
Compte tenu notamment de l'ambiguïté de l'arrêt attaqué quant à
l'indemnisation de l'avocat d'office, le recours n'apparaissait pas
d'emblée
dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l'assistance
judiciaire peut
être accordée. Me Gossin est désigné comme avocat d'office du
recourant, et
rémunéré par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu
d'émolument
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me André Gossin est
désigné
comme avocat d'office du recourant et un montant de 1'000 fr. lui est
alloué
à titre d'honoraires, à verser par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au
Juge
d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
Tribunal
cantonal du Jura.

Lausanne, le 23 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.625/2001
Date de la décision : 23/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-23;1p.625.2001 ?
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