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22/01/2002 | SUISSE | N°5P.421/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2002, 5P.421/2001


«/2»
5P.421/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Ponti.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame M.________, représentée par Me Jean-Marie Allimann,
avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la Chambre des assuran-
ces du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui
oppose la recourante à X.________ As

surances SA;

(droit d'être entendu, arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s sui...

«/2»
5P.421/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Ponti.

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame M.________, représentée par Me Jean-Marie Allimann,
avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la Chambre des assuran-
ces du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui
oppose la recourante à X.________ Assurances SA;

(droit d'être entendu, arbitraire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame M.________, née en 1965, a travaillé jus-
qu'au 31 octobre 1999 comme employée dans la cuisine d'un
home à Laufon. Elle était assurée contre la perte de gain en
cas de maladie et accident par contrat collectif auprès de
X.________ Assurances SA (ci-après: X.________).

Souffrant d'une périarthropathie calcifiante à
l'épaule droite, dame M.________ a été déclarée incapable de
travailler à 100% du 5 janvier au 11 juillet 1999, puis à
50%
dès le 12 juillet 1999. La compagnie d'assurances lui a
versé
les indemnités journalières pour perte de gain prévues con-
tractuellement jusqu'au 31 mars 2000.

B.- Le 11 octobre 1999, le Professeur K.________,
expert bâlois mandaté par X.________, a rendu son rapport
médical. Tout en confirmant le diagnostic du médecin
traitant
de dame M.________, le Dr C.________, il préconisait une in-
tervention chirurgicale par arthroscopie pour l'ablation de
la calcification. X.________ a donc informé son assurée
qu'elle lui reconnaissait une incapacité de travail à 50%
seulement jusqu'à la date de l'opération et, au maximum,
jusqu'à la fin de l'année 1999.

Mécontente des résultats de cette expertise, dame
M.________ s'est rendue pour une consultation auprès du Dr
B.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique à
l'hôpital de Delémont. Dans son rapport du 22 décembre 1999,
ce praticien a exprimé des doutes au sujet de l'efficacité
de
l'opération chirurgicale proposée par l'expert de l'assuran-
ce, en soulignant qu'une telle intervention devait impérati-
vement être suivie d'une physiothérapie intensive et nécessi-

tait une bonne motivation de la part du patient, motivation
qui faisait malheureusement défaut chez dame M.________.

Au début du mois de mars 2000, X.________ a adressé
l'assurée à la consultation du Professeur F.________,
médecin-chef à l'hôpital cantonal de Bâle, pour une nouvelle
expertise. Dans ses conclusions, celui-ci confirme la néces-
sité d'une opération d'ablation de la calcification, en ju-
geant ce moyen adéquat pour permettre à l'assurée de recou-
vrer sa pleine capacité de travail. Suite à ce rapport,
X.________ a informé le 26 avril 2000 l'assurée qu'une inca-
pacité de travail de 50% lui serait à nouveau reconnue, à
condition que l'opération soit réalisée dans un délai de
deux
mois.

Dame M.________ s'est ensuite rendue chez deux au-
tres praticiens, le Dr M.________, médecin-chef du Service
de
rhumatologie de l'hôpital de Delémont, et le Dr T.________,
médecin-chef du Service d'orthopédie de l'hôpital de
Moutier.
Le premier ne s'est pas exprimé sur l'opportunité de l'opéra-
tion chirurgicale proposée par les experts bâlois, mais a
toutefois relevé l'attitude négative de la patiente
vis-à-vis
des différents traitements instaurés, que ce soit de physio-
thérapie, infiltratif ou chirurgical. Le Dr T.________, de
son côté, a déclaré que l'indication d'un traitement chirur-
gical était discutable, compte tenu des traitement déjà
effectués (en vain) et de l'attitude de la patiente; à son
avis, l'état de l'épaule de la patiente ne constituait tou-
tefois pas une atteinte suffisante pouvant justifier une
incapacité de travail, même partielle.

Le 10 août 2000, X.________, compte tenu de tous les
éléments du dossier et des avis des médecins consultés, a
décidé de ne plus procéder à aucun autre versement de ses
prestations. Elle a en effet jugé que son assurée, en refu-
sant l'opération, n'avait pas tout entrepris pour accélérer

la guérison et éviter ce qui pouvait la ralentir, en viola-
tion des conditions générales du contrat d'assurance collec-
tive.

Dame M.________ a finalement été opérée le 31 mai
2001 par le Dr B.________ à l'hôpital de Delémont.

C.- Le 29 novembre 2000, dame M.________ a ouvert
contre Helsana une action de droit administratif en paiement
de 18'550 fr., avec intérêts à 5% dès l'exigibilité, avec
suite de frais et dépens. Le montant réclamé correspond aux
indemnités journalières dues selon le contrat d'assurance
collective pendant la période du 1er avril 2000 au 5 janvier
2001. Par mémoire du 21 février 2001, la défenderesse a con-
clu au rejet de la demande.

Par jugement du 19 octobre 2001, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la
demande
de Maria Mouzo.

D.- Parallèlement à un recours en réforme, dame
M.________ interjette un recours de droit public au Tribunal
fédéral contre ce jugement. Invoquant une violation du droit
d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, elle
conclut à l'annulation du jugement attaqué.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Conformément à la règle générale, le recours de
droit public sera examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).

2.- a) Le recours de droit public au Tribunal fé-
déral est ouvert contre une décision cantonale pour
violation

des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let.
a OJ). Le jugement attaqué ne peut être attaqué par aucun
autre moyen de droit sur le plan cantonal ou fédéral dans la
mesure où la recourante invoque la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la
subsidiarité du recours de droit public est respectée (art.
84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). La recourante est personnellement
touchée par la décision attaquée; elle a donc qualité pour
recourir (art. 88 OJ). Interjeté en temps utile (art. 89 al.
1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ),
le
recours est en principe recevable.

b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel in-
voqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art.
90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 III 279 consid. 1c; 126 III 534
consid. 1b).

3.- La recourante invoque d'abord une violation de
son droit d'être entendue; elle reproche à la cour cantonale
de ne pas avoir voulu se renseigner auprès des différents
médecins qu'elle a consultés et qui se sont déclarés en dé-
faveur de l'intervention chirurgicale prescrite par les ex-
perts de l'assurance. Il s'agit, comme indiqué aux pages 6-7
de son mémoire de demande, des renseignements à prendre au-
près du Dr B.________, du Dr T.________, du Dr M.________ et
du Dr C.________.

a) Le recours de droit public a un caractère subsi-
diaire par rapport aux autres moyens de droit (art. 84 al. 2
OJ). Il est donc irrecevable lorsque les moyens soulevés au-
raient pu être soumis au Tribunal fédéral par la voie du re-
cours en réforme (art. 43 ss OJ) ou par celle du recours en
nullité (art. 68 ss OJ).

La recourante reproche en substance à la cour can-
tonale d'avoir renoncé, sans motifs, à une offre de preuve;
en l'occurrence elle pouvait donc faire valoir dans son
recours en réforme - ce qu'elle a d'ailleurs fait - que la
décision attaquée impliquait une violation du droit à la
preuve garanti par l'art. 8 CC, règle de droit fédéral. Or,
cette possibilité exclut "ipso jure" la recevabilité d'un
recours de droit public portant sur le même point (art. 84
al. 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, Vol. II, Berne 1990, n.
4.4.3
et n. 4.5.2 ad art. 43 OJ, p. 168-169). Le premier grief sou-
levé doit dès lors être déclaré irrecevable.

b) Au demeurant, il faut encore noter que, bien que
la recourante ait eu la possibilité de se déterminer une der-
nière fois par écrit sur le dossier, elle n'a pas renouvelé
dans ses observations du 9 mars 2001 ses requêtes d'une
prise
de renseignements auprès des différents médecins consultés,
pas davantage qu'elle n'a critiqué l'ordonnance du Tribunal
du 23 février 2001 qui déclarait "qu'il sera statué sur le
dossier sans autres débats".

4.- Dame M.________ se plaint ensuite d'une appré-
ciation arbitraire des preuves par les juges cantonaux. Ceux-
ci auraient en effet interprété de manière fausse et
partiale
les rapports médicaux, ne retenant que les éléments qui al-
laient dans le sens de la version présentée par l'assurance,
au détriment des éléments en faveur de la recourante. Ils
n'auraient pas tenu compte du fait que certains médecins (no-
tamment le Dr B.________ et le Dr T.________) étaient hési-
tants - voire opposés - à procéder à l'opération
chirurgicale
préconisée par d'autres spécialistes (le Professeur
K.________ et le Professeur F.________, mandatés par l'assu-
rance), et cela pour des raisons médicales, non liées à la
condition psychologique de l'assurée.

a) Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur
la notion d'arbitraire, cf. ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF
125
I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b) l'ap-
préciation des preuves que si l'autorité cantonale a admis
ou
nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les
pièces et éléments de son dossier. Une jurisprudence cons-
tante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appré-
ciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et
les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient,
pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a
abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des
preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas
compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3
p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constata-
tions de fait sont manifestement fausses (ATF 121 I 113 con-
sid. 3a), ou enfin lorsque l'appréciation des preuves est
tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30;
116
Ia 85 consid. 2b p. 88). L'arbitraire ne résulte pas du seul
fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération
ou même se révéler préférable (ATF 125 II 10 consid. 3a);
pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,
il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans
son
résultat (ATF 123 I 1 consid. 4a; 122 I 61 consid. 3a; 121 I
113 consid. 3a et les arrêts cités).

Lorsque l'autorité cantonale juge une expertise con-
cluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral
n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que
si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclu-
sions sont contradictoires ou si, de quelqu'autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et
reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, le
juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appar-
tient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les af-
firmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche

se limite plutôt à examiner si l'autorité cantonale pouvait,
sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise. Si
l'autorité cantonale se trouve confrontée à plusieurs rap-
ports médicaux et qu'elle fait siennes les conclusions de
l'un d'eux, elle est tenue de motiver son choix. Dans un tel
cas, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation
arbitraire des preuves que si cette motivation est insoutena-
ble ou si le résultat du rapport qui a eu la préférence de
l'autorité cantonale est arbitraire pour l'un des motifs
indiqués ci-dessus (cf. arrêt non publié 5P.457/2000 du 20
avril 2001 dans la cause U. SA c/ P. & Cie, consid. 4a et la
référence).

b) Dans son jugement, la cour cantonale a considéré
que, selon l'avis des deux experts consultés à l'hôpital
cantonal de Bâle (le Professeur K.________ et le Professeur
F.________), l'intervention chirurgicale prévue était propre
à assurer une amélioration sensible de l'état de santé,
voire
une totale guérison, de la demanderesse; elle devait lui per-
mettre de recouvrer sa capacité de gain dans un délai raison-
nable. Par ailleurs, l'intervention n'a pas été jugée mani-
festement dangereuse pour la vie de la patiente ni suscepti-
ble d'engendrer des souffrances particulières. Enfin, les
frais d'une telle opération étaient entièrement pris en char-
ge par l'assurance obligatoire des soins, et elle pouvait
être pratiquée dans le canton de domicile de l'assurée. La
Chambre des assurances en a conclu que l'intervention était
exigible de la part de l'assurée, et que c'est à juste titre
que la défenderesse avait soumis le versement de ses presta-
tions à la condition que la demanderesse se soumette à l'opé-
ration programmée.

c) Pour se prononcer sur l'état de santé de la de-
manderesse et sur les chances de succès d'une opération chi-
rurgicale, le Tribunal cantonal s'est fondé sur deux exper-
tises médicales effectuées à la demande de X.________, ainsi

que sur les certificats et rapports de quatre autres méde-
cins. Tous s'accordaient à dire que la patiente souffrait
d'une périarthropathie calcifiante à l'épaule droite. Il
n'était pas non plus contesté - sauf par le Dr T.________,
qui affirmait que l'atteinte à l'épaule n'était pas suffi-
sante pour justifier une incapacité de travail, même par-
tielle - que l'assurée avait été totalement incapable de
travailler du 5 janvier au 11
juillet 1999, puis à 50% dès
le
12 juillet 1999. En revanche, les opinions divergeaient
quant
à la thérapie à suivre: les deux experts bâlois avaient pro-
posé une intervention chirurgicale immédiate par
arthroscopie
pour l'ablation de la calcification, tandis que les autres
médecins s'étaient montrés plus hésitants - voire opposés -
à une telle intervention. La cour cantonale a cependant rele-
vé que les oppositions et les doutes exprimés par certains
médecins tenaient plutôt à l'attitude négative de la
patiente
et à son manque de motivation - elle refusait, par exemple,
de faire les exercices prescrits de physiothérapie à la mai-
son - qu'aux possibilités de succès d'une telle intervention
chirurgicale. Or, l'autorité cantonale pouvait considérer
que
les expertises citées remplissaient les conditions exigées
par la jurisprudence pour se voir conférer une valeur proban-
te, à savoir des rapports complets, comportant une anamnèse,
une description claire des interférences médicales et des
conclusions bien motivées.

Les résultats des rapports du Professeur K.________
et du Professeur F.________ n'apparaissent pas non plus in-
soutenables au regard des critiques mentionnées dans les au-
tres rapports médicaux figurant au dossier; ceux-ci confir-
ment l'évaluation de l'état de santé de l'assurée, et ne con-
testent pas ouvertement l'efficacité d'une intervention chi-
rurgicale sur l'épaule de la patiente, en se limitant pour
l'essentiel à observer que l'attitude négative de la
patiente
limite les chances d'aboutir à un bon résultat. On constate,
par ailleurs, que l'importance des facteurs psychosociaux et

"non-orthopédiques" pour le traitement postopératoire et le
processus de guérison de la patiente ressort aussi du
rapport
du Professeur F.________, qui était pourtant favorable à
l'opération (cf. sa réponse à la question n° 3, aux pages 5
et 6 de son rapport d'expertise du 3 avril 2000).

Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions des
spécialistes mandatés par l'assurance sur la nécessité et
l'exigibilité de l'intervention chirurgicale proposée. Au
demeurant, la recourante se contente en grande partie de
présenter sa propre appréciation des preuves, ce qui n'est
pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 126 III 534 consid. 1b p.
536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le grief se révèle ainsi
mal fondé, dans la mesure où il est recevable.

5.- Il résulte de ce qui précède que le recours de
droit public formé contre le jugement cantonal du 19 octobre
2001 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer
des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se détermi-
ner sur le recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met à la charge de la recourante un émolument
judiciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal
jurassien.

__________

Lausanne, le 22 janvier 2002
PIT/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.421/2001
Date de la décision : 22/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-22;5p.421.2001 ?
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