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22/01/2002 | SUISSE | N°5C.301/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2002, 5C.301/2001


«/2»
5C.301/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Ponti.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame M.________, demanderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

et

X.________ Assurances SA, défenderesse et intimée;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s

suivants:

A.- Dame M.________, née en 1965, a travaillé jus-
qu'au 31 octobre 1999 comme employée dans la cuisine d'un
ho...

«/2»
5C.301/2001

IIe C O U R C I V I L E
*************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Ponti.

Dans la cause civile pendante
entre

Dame M.________, demanderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont,

et

X.________ Assurances SA, défenderesse et intimée;

(contrat d'assurance)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Dame M.________, née en 1965, a travaillé jus-
qu'au 31 octobre 1999 comme employée dans la cuisine d'un
home à Laufon. Elle était assurée contre la perte de gain en
cas de maladie et accident par contrat collectif auprès de
X.________ Assurances SA (ci-après: X.________).

Souffrant d'une périarthropathie calcifiante à
l'épaule droite, dame M.________ a été déclarée incapable de
travailler à 100% du 5 janvier au 11 juillet 1999, puis à
50%
dès le 12 juillet 1999. La compagnie d'assurances lui a
versé
les indemnités journalières pour perte de gain prévues con-
tractuellement jusqu'au 31 mars 2000.

B.- Le 11 octobre 1999, le Professeur K.________,
expert bâlois mandaté par X.________, a rendu son rapport
médical. Tout en confirmant le diagnostic du médecin
traitant
de dame M.________, le Dr C.________ , il préconisait une in-
tervention chirurgicale par arthroscopie pour l'ablation de
la calcification. X.________ a donc informé son assurée
qu'elle lui reconnaissait une incapacité de travail à 50%
seulement jusqu'à la date de l'opération et, au maximum, jus-
qu'à la fin de l'année 1999.

Mécontente des résultats de cette expertise, dame
M.________ s'est rendue pour une consultation auprès du Dr
B.________, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique à
l'hôpital de Delémont. Dans son rapport du 22 décembre 1999,
ce praticien a exprimé des doutes au sujet de l'efficacité
de
l'opération chirurgicale proposée par l'expert de l'assuran-
ce, en soulignant qu'une telle intervention devait impérati-
vement être suivie d'une physiothérapie intensive et nécessi-
tait une bonne motivation de la part du patient, motivation
qui faisait malheureusement défaut chez dame M.________.

Au début du mois de mars 2000, X.________ a adressé
l'assurée à la consultation du Professeur F.________,
médecin-chef à l'hôpital cantonal de Bâle, pour une nouvelle
expertise. Dans ses conclusions, celui-ci confirme la néces-
sité d'une opération d'ablation de la calcification, en ju-
geant ce moyen adéquat pour permettre à l'assurée de recou-
vrer sa pleine capacité de travail. Suite à ce rapport,
X.________ a informé le 26 avril 2000 l'assurée qu'une inca-
pacité de travail de 50% lui serait à nouveau reconnue, à
condition que l'opération soit réalisée dans un délai de
deux
mois.

Dame M.________ s'est ensuite rendue chez deux au-
tres praticiens, le Dr M.________, médecin-chef du Service
de
rhumatologie de l'hôpital de Delémont, et le Dr T.________,
médecin-chef du Service d'orthopédie de l'hôpital de
Moutier.
Le premier ne s'est pas exprimé sur l'opportunité de l'opéra-
tion chirurgicale proposée par les experts bâlois, mais a
toutefois relevé l'attitude négative de la patiente
vis-à-vis
des différents traitements instaurés, que ce soit de physio-
thérapie, infiltratif ou chirurgical. Le Dr T.________, de
son côté, a déclaré que l'indication d'un traitement chirur-
gical était discutable, compte tenu des traitements déjà
effectués (en vain) et de l'attitude de la patiente; à son
avis, l'état de l'épaule de la patiente ne constituait toute-
fois pas une atteinte suffisante pouvant justifier une inca-
pacité de travail, même partielle.

Le 10 août 2000, X.________, compte tenu de tous les
éléments du dossier et des avis des médecins consultés, a
décidé de ne plus procéder à aucun autre versement de ses
prestations. Elle a en effet jugé que son assurée, en refu-
sant l'opération, n'avait pas tout entrepris pour accélérer
la guérison et éviter ce qui pouvait la ralentir, en viola-
tion des conditions générales du contrat d'assurance collec-
tive.

Dame M.________ a finalement été opérée le 31 mai
2001 par le Dr B.________ à l'hôpital de Delémont.

C.- Le 29 novembre 2000, dame M.________ a ouvert
contre X.________ une action de droit administratif en paie-
ment de 18'550 fr., avec intérêts à 5% dès l'exigibilité,
avec suite de frais et dépens. Le montant réclamé correspond
aux indemnités journalières dues selon le contrat
d'assurance
collective pendant la période du 1er avril 2000 au 5 janvier
2001. Par mémoire du 21 février 2001, la défenderesse a con-
clu au rejet de la demande.

Par jugement du 19 octobre 2001, la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien a rejeté la
demande
de dame M.________.

D.- Dame M.________ recourt en réforme au Tribunal
fédéral contre ce jugement. Invoquant une violation des arti-
cles 8 CC et 61 LCA, ainsi qu'une inadvertance manifeste
(art. 63 al 2 OJ), elle conclut à l'annulation de l'arrêt du
jugement attaqué et reprend ses conclusions sur le fond,
demandant la condamnation de la défenderesse au paiement de
18'550 fr. avec intérêts à 5% dès l'exigibilité.

La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de
droit public interjeté parallèlement par la demanderesse.

b) La prétention litigieuse concerne l'assurance
complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Elle constitue
une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 124 III 44

consid. 1a/aa) dont la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr.,
de sorte que le recours est recevable au regard de l'art. 46
OJ. Interjeté en temps utile contre un jugement rendu en
unique instance cantonale par la Chambre des assurances du
Tribunal cantonal (art. 169 let. c du Code de procédure
administrative du canton du Jura), le recours en réforme est
aussi recevable au regard des art. 48 et 54 al. 1 OJ.

2.- Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fé-
déral doit mener son raisonnement sur la base des faits con-
tenus dans la décision attaquée, à moins que des
dispositions
fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y
ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les constatations de l'autorité cantonale parce
que
celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulière-
ment allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
consid.
2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions, que le recou-
rant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a
p.
400), il ne peut être présenté de griefs contre les constata-
tions de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

La demanderesse semble perdre de vue ces principes,
dans la mesure où, sous le couvert de violations du droit,
le
recours met abondamment en discussion l'appréciation des
preuves figurant dans le jugement entrepris, ce qui n'est
pas
admissible. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la
Cour de céans se bornera donc à examiner si le jugement atta-
qué procède d'une application correcte du droit fédéral à la
lumière des faits tels qu'ils ont été constatés par la cour
cantonale.

3.- a) Dans un premier moyen (sous le titre "Remar-
que préliminaire"), la recourante invoque l'inadvertance
manifeste de la cour cantonale, qui aurait ignoré sans
aucune

justification les points pertinents de certains rapports
médicaux qui sont en sa faveur.

b) La jurisprudence n'admet l'existence d'une inad-
vertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office
par
le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ,
que
lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considéra-
tion une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal
lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier
de
son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a, 109 II
159
consid. 2b). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du
dossier, qui n'a pas été prise en considération, révèle une
erreur évidente dans les constatations de fait. L'absence de
mention d'une pièce dans le cadre de l'appréciation des preu-
ves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance, qui
plus
est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait
pas été examinée, même implicitement, en d'autres termes que
le juge n'en ait pas pris connaissance ou l'ait purement et
simplement laissée de côté. Cependant, l'inadvertance mani-
feste ne saurait être confondue avec l'appréciation des preu-
ves. Dès l'instant où une constatation de fait repose sur
l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un en-
semble de preuves ou d'indices, une inadvertance est exclue
(ATF 116 II 305 consid. 2c/cc p. 310, Poudret, Commentaire
de
la loi fédérale l'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
5.4 ad art. 63 OJ). Il ne peut en effet être remédié à une
mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue à
l'art.
55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; Poudret, op.
cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ).

Au demeurant, le moyen tiré de l'inadvertance mani-
feste n'est recevable que si l'acte de recours contient l'in-
dication exacte de la constatation attaquée et la pièce du
dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110
II
494 consid. 4 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, même si de nombreux points des dif-
férents rapports n'ont pas été expressément mentionnés dans
le jugement attaqué, cela ne signifie pas encore que la cour
cantonale en ait ignoré l'existence. Il est vrai que
celle-ci
à jugé l'état de santé de la demanderesse et les chances de
succès d'une opération chirurgicale en se fondant surtout
sur
les deux expertises médicales effectuées à la demande de
X.________, mais elle n'a pas oublié de prendre aussi en con-
sidération les certificats et les rapports des autres méde-
cins consultés par la demanderesse. La cour cantonale a en
effet relevé à ce propos que les oppositions et les doutes
exprimés par certains médecins vis-à-vis de l'intervention
chirurgicale tenaient plutôt à l'attitude négative de la pa-
tiente et à son manque de motivation qu'aux possibilités de
succès d'une telle intervention chirurgicale. La
demanderesse
méconnaît ainsi la notion d'inadvertance manifeste telle
qu'elle vient d'être définie: le fait que la cour cantonale
ne se fonde pas sur certains éléments contenus dans les dif-
férents rapports du dossier, et que ses constatations diffè-
rent de ce que certains médecins y déclarent, constitue un
pur problème d'appréciation des preuves, qui échappe à la
cognition du Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF
119
II 84 et les arrêts cités).

4.- La demanderesse fait ensuite grief à la cour
cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en renonçant à se rensei-
gner auprès des différents médecins qu'elle a consultés et
qui se sont déclarés en défaveur de l'intervention chirurgi-
cale prescrite par les experts de l'assurance.

L'art. 8 CC ne règle pas l'admissibilité d'une me-
sure probatoire, ni ses modalités d'exécution, pas plus
qu'il
ne dicte comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122
III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c). La cour
cantonale
a refusé la mesure probatoire proposée par la demanderesse
parce qu'elle estimait que le dossier était complet et que

des renseignements supplémentaires n'étaient pas aptes à
modifier sa conclusion selon laquelle l'opération était exi-
gible da la part de l'assurée. Or le refus d'une mesure pro-
batoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves
ne peut pas donner lieu à un recours en réforme, parce que
cette question n'est pas régie par l'art. 8 CC (ATF 126 III
315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c; 120 II 58 consid.
4d). Ce grief, comme le précédent, se révèle dès lors irrece-
vable.

5.- La demanderesse reproche enfin à la Chambre des
assurances une violation de l'art. 61 LCA pour avoir retenu
que la suspension des indemnités journalières était conforme
au droit et à la jurisprudence, alors même qu'elle avait été
empêchée sans sa faute de se soumettre aux exigences de l'as-
surance.

a) Conformément à l'obligation de sauvetage, inscri-
te à l'art. 61 al 1 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est
obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le
dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit
requérir
les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre et
s'y conformer. Si l'ayant droit contrevient à cette obliga-
tion d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'in-
demnité au montant auquel elle serait ramenée si
l'obligation
avait été remplie (art. 61 al 2 LCA). Dans le domaine des
assurances couvrant les répercussions d'atteintes à la
santé,
l'assuré doit notamment se soumettre aux mesures thérapeuti-
ques aptes à réduire le dommage, pour autant que, selon l'ex-
périence, il n'en résulte pas de risque pour sa vie, qu'une
amélioration importante de l'affection soit à attendre avec
certitude ou grande vraisemblance de ces mesures, et, par
là,
un accroissement notable de la capacité de gain, et enfin
que
ces mesures ne provoquent pas de souffrances excessives (Oli-
vier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance
(annoté),
Lausanne 2000, p. 364/365; ATF 105 V 176 consid. 3 et les

arrêts cités). Dans la casuistique des tribunaux, ont été
jugés exigibles de la part d'un assuré, par exemple, une
ménisectomie (Arrêts
des tribunaux civils suisse dans des
contestations de droit privé en matière d'assurance - RBA -
XVIII n° 48), une ponction lombaire relativement peu doulou-
reuse et dangereuse (RBA IX n° 172) et, en général, les opé-
rations effectuées sous anesthésie locale (RBA XIII n° 105).

Si l'assuré s'est indûment soustrait à l'opération
appropriée, il n'a droit qu'à l'indemnité correspondant à
l'invalidité qui aurait vraisemblablement subsisté après
cette intervention (RBA IV n° 211/256); s'il se dérobe, sans
raison, à une opération qui devrait le guérir complètement,
l'assureur ne doit aucune indemnité pour invalidité (RBA
VIII
n° 323), sauf si l'assuré s'y est refusé du fait que l'assu-
reur ne veut pas en supporter les frais (RBA VII n° 131/317).

b) Il ressort des faits constatés par la cour canto-
nale sur la base des expertises, d'une manière qui lie le
Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al 2 OJ),
que l'intervention chirurgicale préconisée était propre à
assurer une amélioration évidente, sinon une guérison totale
de l'assurée, et lui permettait de recouvrer en grande
partie
sa capacité de gain; pratiquée par arthroscopie, cette inter-
vention ne nécessitait pas d'anesthésie complète et ne met-
tait manifestement pas en danger la vie de la patiente; de
plus, les frais étaient pris en charge par l'assurance obli-
gatoire des soins. Enfin, l'intervention pouvait être effec-
tuée dans le canton de domicile de l'assurée. Il convient
d'observer que la demanderesse a d'ailleurs finalement été
opérée, le 31 mai 2001, par le Dr B.________ à l'hôpital de
Delémont.

Dans ces circonstances, on ne voit pas que le Tribu-
nal cantonal ait abusé de son pouvoir d'appréciation en con-
sidérant que toutes les conditions pour l'exigibilité de

l'opération de la part de l'assurée étaient réunies en l'es-
pèce, et qu'en refusant de se soumettre à une telle inter-
vention malgré les deux délais fixés par l'assurance -
délais
indiscutablement raisonnables -, la demanderesse n'avait pas
fait tout ce qui était nécessaire pour réduire le dommage.
Le
fait que la demanderesse s'est indûment soustraite à l'obli-
gation de sauvetage qui incombe à tout assuré selon la LCA
et
les conditions générales du contrat d'assurance pouvait bien
justifier la suspension du versement des indemnités journa-
lières à partir du 31 mars 2000. La cour cantonale a donc
fait une application correcte de l'art. 61 LCA et des règles
y relatives posées par la jurisprudence.

6.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
jugement
attaqué confirmé. La demanderesse, qui succombe, supportera
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revan-
che pas lieu d'allouer des dépens à la défenderesse, qui n'a
pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme le jugement attaqué.

2. Met à la charge de la demanderesse un émolument
judiciaire de 1'500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal juras-
sien.

__________

Lausanne, le 22 janvier 2002
PIT/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.301/2001
Date de la décision : 22/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-22;5c.301.2001 ?
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