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22/01/2002 | SUISSE | N°5C.272/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2002, 5C.272/2001


«/2»
5C.272/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Bianchi, président,
Raselli et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Diego Bischof, avocat à Lausanne,

et

S.________, demandeur et intimé, représenté par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne;

(divorce)

V

u les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- S.________, né le 9 juin 1918, veuf, de natio-
nalité sui...

«/2»
5C.272/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Bianchi, président,
Raselli et Meyer. Greffier: M. Braconi.

__________

Dans la cause civile pendante
entre

Dame S.________, défenderesse et recourante, représentée par
Me Diego Bischof, avocat à Lausanne,

et

S.________, demandeur et intimé, représenté par Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne;

(divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- S.________, né le 9 juin 1918, veuf, de natio-
nalité suisse, et dame S.________, née le 21 septembre 1937,
divorcée, de nationalité allemande, se sont mariés à Pully
le
11 août 1995; aucun enfant n'est issu de leur union.

B.- Le 22 janvier 1998, S.________ a ouvert action
en divorce. La défenderesse a conclu au rejet de la demande
et, reconventionnellement, à la séparation de corps pour une
durée indéterminée, ainsi qu'au versement d'une contribution
d'entretien mensuelle de 2'500 fr. (conclusions qui ont été
retirées en instance cantonale de recours); à titre subsi-
diaire, elle a pris des conclusions en divorce.

Par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal du district
de Lausanne a accueilli l'action du demandeur et prononcé le
divorce. Statuant le 25 septembre suivant sur recours de la
défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a confirmé cette décision.

C.- Dame S.________ exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, en substance,
au rejet de l'action; elle sollicite l'octroi de
l'assistance
judiciaire.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Ayant pour objet le prononcé du divorce, la
présente cause porte sur un droit de nature non pécuniaire;

le recours est donc recevable du chef de l'art. 44 OJ.
Déposé
à temps contre une décision finale prise en dernière
instance
par le tribunal suprême du canton, le recours est également
ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

b) La recourante n'est pas admise à critiquer les
conclusions que les juges cantonaux ont tirées du certificat
médical relatif à l'état de santé de l'intimé (Poudret, COJ
II, N. 4.2.1.5 ad art. 63 et les arrêts cités).

2.- Bien qu'ayant été introduite avant l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2000, de la loi fédérale du 26 juin
1998, l'action est soumise au nouveau droit (art. 7b al. 1
Tit. fin. CC; ATF 126 III 404 consid. 3a p. 405); ce point
n'est, du reste, pas contesté.

3.- L'autorité cantonale a retenu que la recourante
se montrait intéressée et souhaitait un héritage; peu après
le mariage, elle avait repris sa liberté en se refusant à
son
mari et en le délaissant une à deux semaines par mois pour
se
rendre en Allemagne; elle s'était réservée dans le domicile
conjugal la chambre à coucher, la salle à manger et la cuisi-
ne, alors que son conjoint était relégué dans les combles de
sa propre maison, et ne disposait que d'une chambre et d'une
petite cuisine; cette situation a affecté l'intéressé, dont
la santé physique et psychique risque d'être
irrémédiablement
compromise vu son âge. Dans ces conditions, les magistrats
précédents ont considéré qu'on ne saurait obliger l'intimé,
qui n'encourt aucune responsabilité dans la rupture du lien
conjugal, de demeurer marié «à une femme qui se comporte en
célibataire et qui ne cherche qu'à accroître son bien-être
matériel».

a) D'après l'art. 114 CC, un époux peut demander le
divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande

ou au jour du remplacement de la requête par une demande uni-
latérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans
au moins (cf. à ce sujet: ATF 127 III 342 consid. 2a p. 344
et les citations). Toutefois, chaque époux peut,
conformément
à l'art. 115 CC, demander le divorce avant l'expiration de
ce
délai, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputa-
bles rendent la continuation du mariage, à savoir le
maintien
du lien conjugal (ATF 126 III 404 consid. 4c p. 408 et les
références), insupportable. Savoir si tel est le cas dépend
des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte
qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des caté-
gories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC; la
formulation ouverte de cette disposition doit précisément
permettre au juge de statuer selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC); il s'agit de déterminer si le maintien
du lien conjugal est psychiquement supportable, autrement
dit
si la réaction spirituelle et émotionnelle qui pousse
l'époux
demandeur à ressentir comme insupportable la perpétuation de
ce lien pendant quatre ans est objectivement compréhensible
(ATF 127 III 129 consid. 3b p. 134; cf. aussi les remarques
de Fankhauser, in: FamPra 2001 p. 559/560).

b) Il résulte des constatations de la juridiction
inférieure (art. 63 al. 2 OJ) que, peu après le mariage, la
recourante a changé profondément d'attitude à l'endroit de
l'intimé: alors qu'elle lui témoignait auparavant de l'affec-
tion et de la tendresse, notamment dans des «lettres d'amour
enflammées», elle a décidé assez rapidement de faire chambre
et «cuisine» séparées, et de reprendre sa liberté; quant aux
relations intimes, «régulières» avant le mariage, elles sont
devenues ensuite «de plus en plus rares». Il apparaît ainsi
que l'intimé a été trompé sur la véritable nature des senti-
ments que sa femme avait manifestés avant le mariage et son
intention de bâtir une communauté conjugale, avec toutes ses
composantes (cf. à ce sujet: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner

Kommentar, N. 6 ss ad art. 159 CC et les références). Dans
de
pareilles circonstances, il est objectivement compréhensible
que l'intéressé, enfin conscient des réelles motivations de
son épouse, ressente comme insupportable la continuation du
lien matrimonial jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans
prévu à l'art. 114 CC (i.e. le 24 avril 2003; cf. ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 1999 par le
Vice-président du Tribunal du district de Lausanne; art. 64
al. 2 OJ). Cela d'autant plus que, d'après les faits retenus
par les juges cantonaux, la recourante «souhaitait un héri-
tage»; or, vu les âges et, partant, les espérances de vie
respectifs des époux (cf. Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln,
5e éd., table 42), le maintien de l'union conjugale pendant
ce délai augmente les chances de la recourante d'actualiser
sa vocation successorale (art. 462 CC), laquelle prend fin,
au contraire, en cas de divorce (art. 154 al. 2 CC).

4.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée. Les conclusions de la recourante apparaissaient
dépourvues de chances de succès, de sorte qu'il convient de
refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Enfin,
il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a
pas
été invité à répondre.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la
recourante.

3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 22 janvier 2002
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.272/2001
Date de la décision : 22/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-22;5c.272.2001 ?
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