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22/01/2002 | SUISSE | N°4C.263/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 janvier 2002, 4C.263/2001


«/2»

4C.263/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

H.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Reynald
P. Bruttin, avocat à Genève,

et

X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me
Alexandre Montavon, avocat à Genève;

(contra

t de travail; résiliation immédiate
pour justes motifs)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A....

«/2»

4C.263/2001

Ie C O U R C I V I L E
****************************

22 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante
entre

H.________, demandeur et recourant, représenté par Me
Reynald
P. Bruttin, avocat à Genève,

et

X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me
Alexandre Montavon, avocat à Genève;

(contrat de travail; résiliation immédiate
pour justes motifs)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- H.________ a travaillé pour X.________ S.A.
(ci-après: X.________)à partir de 1979. Il a été promu
sous-directeur en 1990. A ce titre, il était notamment res-
ponsable de la caisse de l'entreprise.

Outre son salaire, H.________ a perçu un bonus de
25 000 fr. en 1991 et de 20 000 fr. en 1992. Le bonus des an-
nées suivantes est l'un des objets de la contestation oppo-
sant travailleur et employeur.

Le 1er janvier 1993, la totalité du capital-actions
de X.________ a été repris par le groupe Y.________ S.A. Dès
cette date, H.________ a assumé seul la direction
commerciale
de l'entreprise; il était directement rattaché à la
direction
générale de Y.________ S.A. Son salaire mensuel s'élevait
alors à 10 000 fr.

Des différences de caisse importantes sont apparues
lors de la vérification des comptes de l'exercice 1994. A la
suite d'un audit, le conseil d'administration de X.________
a
adopté en 1995 des directives concernant l'organisation de
la
comptabilité de l'entreprise. Il en résultait notamment que
le solde en caisse ne devait jamais excéder 5000 fr. et que
le responsable de la caisse était H.________, seul à détenir
les clés du coffre; les directives instituaient également la
remise mensuelle des notes de frais et de leurs justifica-
tifs.

Au début 1996, X.________ et H.________ ont signé un
document fixant les objectifs à atteindre et prévoyant les
conditions nécessaires à l'octroi de bonus.

Le 8 juillet 1996, X.________ a prêté à H.________
une somme de 40 000 fr., portant intérêts à 6% l'an et rem-
boursable par acomptes mensuels de 500 fr. ainsi que par un
montant à définir lors de l'attribution de la prime
annuelle.

En automne 1997, H.________ a prié X.________ de lui
remettre copie d'une correspondance échangée par elle avec
UBS à propos d'un chèque encaissé en 1994. A la suite du
refus de l'employeur, le sous-directeur s'est adressé direc-
tement à la banque, qui n'est pas entrée en matière. Lors-
qu'elle a appris cette démarche, X.________ a écrit le 6 no-
vembre 1997 à H.________ pour le sommer de mettre fin à ses
investigations, qualifiées de «faute extrêmement grave», et
pour lui adresser un avertissement.

En février 1998, il est apparu que plusieurs dys-
fonctionnements dans la comptabilité subsistaient, notamment
au niveau des dépenses de caisse et des frais de représenta-
tion de H.________; ce dernier s'est vu impartir un délai au
20 février 1998 pour produire les justificatifs de ses notes
de frais pour juillet, octobre, novembre et décembre 1997.

A la suite de plaintes de collaboratrices de l'en-
treprise, X.________ a infligé un blâme à H.________ par
lettre du 12 mars 1998. Le sous-directeur était invité à
cesser de proférer des remarques désobligeantes.

En avril 1998, X.________ a constaté derechef que
H.________ n'avait pas remis ses notes de frais à temps;
elle
lui a imparti un nouveau délai de quatre jours. Lors d'une
séance tenue le 26 mai 1998, H.________ a déclaré ne pas
être
encore en mesure de remettre ses notes de frais pour l'exer-
cice 1997. Par télécopie du 28 mai 1998, l'administrateur-
délégué de X.________ a demandé à H.________ de lui faire
parvenir sans délai les justificatifs de ses frais. Toujours

par télécopie, il l'a relancé le 4 juin 1998, l'enjoignant à
déposer sur son bureau les pièces requises au plus tard le
lendemain matin. Dans un courrier recommandé du 15 juin
1998,
X.________ a fait savoir à H.________ que sa fiduciaire lui
réclamait pour le 19 juin 1998 les justificatifs relatifs
aux
avances de frais non régularisées pour les années 1996 à
1998; elle l'invitait à lui adresser ces documents au plus
tard le matin du 19 juin 1998.

Par lettre du 18 juin 1998, H.________ a répondu
qu'il n'était pas en possession des justificatifs requis et
qu'il attendait d'un certain Monsieur A.________ qu'il lui
apporte les quittances lui permettant de faire les
recherches
nécessaires.

Le 23 juin 1998, X.________ a écrit à H.________ les
lignes suivantes:

«Malgré nos rappels des 4 février, 2 avril, 26 mai, 28
mai, 4 juin, 15 juin 1998 et les délais sans cesse renou-
velés que nous vous avons fixés pour obtenir les justifi-
catifs des avances de frais non régularisées pour les
années 1996, 1997 et 1998, vous n'avez pas été en mesure
de nous remettre ces pièces pourtant essentielles.
Votre courrier du 18 juin 1998 n'apporte aucun élément
nouveau. Vous nous dites attendre des justificatifs alors
qu'une copie de votre compte d'avances vous avait déjà
été
remise lors de la séance du 2 avril 1998 sans suite de
votre part. Nous joignons néanmoins à la présente une
copie des pièces demandées à Monsieur A.________ lors de
sa visite du 22 ct. (...)
Compte tenu des motifs sans cesse différents que vous
avez
invoqués et de l'importance des montants pour lesquels
vous êtes aujourd'hui incapable de produire un justifica-
tif quelconque, voire une explication sérieuse (CHF
5'500.-- pour 1996 et CHF 12'853.90 pour 1997), notre
confiance en vous est désormais ébranlée et il va sans
dire que, s'il se confirmait cette semaine que vous
n'êtes
pas en mesure de produire les justificatifs demandés, il
en résulterait un manquement grave de votre part. (...)
Nous vous sommons de préparer pour [la] séance, qui aura
lieu vendredi 26 juin 1998, l'entier des justificatifs
requis, sans quoi il sera procédé à votre licenciement
avec effet immédiat. Notre confiance, déjà sérieusement

ébranlée, ne résisterait en effet pas à une nouvelle déro-
bade de votre part.»

Lors de la séance du 26 juin 1998, H.________ a pro-
duit une note manuscrite dans laquelle il admettait avoir
prélevé en trop 5500 fr. pour 1996 et 14 136 fr.35 pour 1997-
1998, sommes dont il se déclarait redevable envers son em-
ployeur; il considérait avoir ainsi régularisé la situation.

Par lettre datée du 25 juin et expédiée le 26 juin
1998, X.________ a licencié H.________ avec effet immédiat
en
ces termes:

«Malgré nos mises en garde répétées, nous devons
constater
que vous n'avez pas été en mesure de nous remettre les
justificatifs de vos frais que nous vous réclamons depuis
plus de six mois et pour la remise desquels nous vous
avions fixé un ultime délai.
Les promesses que vous nous avez faites n'ont donc pas
été
tenues et votre attitude viole manifestement la confiance
que nous avons placée en vous et que nous avons maintenue
malgré divers incidents antérieurs dus à votre comporte-
ment avec la clientèle ou aux détournements effectués par
votre secrétaire en 1995 et jamais véritablement
élucidés.
La désinvolture dont vous faites preuve s'agissant de vos
obligations de justifier les prétendus frais profession-
nels qui ont été les vôtres a désormais rompu définitive-
ment les relations de confiance à votre égard.»

A la même occasion, X.________ a dénoncé au rembour-
sement pour le 7 août 1998 le prêt consenti le 8 juillet
1996.

En août 1998, X.________ a mis H.________ en demeure
de lui rembourser les montants de 15 957 fr.40,
correspondant
aux prélèvements injustifiés, et de 22 004 fr.45, représen-
tant le solde du prêt à rembourser. Elle lui a également
adressé une facture de 1586 fr.85 pour la livraison d'un pa-
rasol et d'une douille de sol.

B.- Par demande du 26 novembre 1998, H.________ a
assigné X.________ en paiement de 257 996 fr.85 (recte:
257 996 fr.60), plus intérêts. Ses prétentions se décompo-
saient de la manière suivante:

- 67 740 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé;
- 67 740 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat
injustifié;
- 5375 fr. à titre de treizième salaire pour les six

derniers mois de 1998;
- 47 700 fr. à titre de vacances;
- 99 500 fr. à titre de primes;

le tout sous imputation d'un montant de 30 058 fr.40.

X.________ a conclu au déboutement du demandeur et à
ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait de-
voir à H.________ la somme de 39 234 fr.50 à titre de solde
de vacances. Elle a formé par ailleurs une demande reconven-
tionnelle portant sur le paiement d'un montant de
45 548 fr.70, plus intérêts, se divisant ainsi:

- 15 957 fr.40 en remboursement des sommes prélevées

indûment dans la caisse de l'entreprise;
- 22 004 fr.45 en remboursement du prêt du 8 juillet 1996;
- 6000 fr. en remboursement de l'avance permanente
consentie;
- 1586 fr.85 correspondant à la facture impayée du 31 août
1998.

Par jugement du 26 septembre 2000, le Tribunal des
prud'hommes du canton de Genève a donné acte à X.________ de
ce qu'elle reconnaissait devoir à H.________ la somme de
39 234 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 1998 et l'y
a
condamnée en tant que de besoin; par ailleurs, il a condamné
H.________ à verser à X.________ la somme de 39 548 fr.70,
avec intérêts à 5% sur 15 957 fr.40 dès le 26 juin 1998 et
sur 22 004 fr.45 dès le 8 août 1998 et à 8% sur 1586 fr.85
dès le 1er octobre 1998; enfin, il a dit que les sommes pré-
citées seraient compensées à due concurrence.

Statuant le 20 mars 2001 sur appel de H.________ et
appel incident de X.________ la Cour d'appel des prud'hommes
a confirmé le jugement de première instance. Cette décision
a
été expédiée pour notification le 13 juin 2001.

C.- H.________ interjette un recours en réforme au
Tribunal fédéral. Il y reprend les conclusions en paiement
formulées en première instance, sauf sur les primes qu'il
réduit à un montant global de 79 500 fr.

A titre principal, X.________ propose l'irrecevabi-
lité du recours; elle conclut subsidiairement à son rejet.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal
fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été
constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que
des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été vio-
lées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations repo-
sant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'il faille compléter les constatations de l'autorité canto-
nale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits perti-
nents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a et les arrêts ci-
tés). Ces exceptions mises à part, il ne peut être présenté
de griefs contre les constatations de fait; de même, la juri-
diction de réforme ne tiendra pas compte de faits ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le re-
cours en réforme ne permet pas de remettre en cause l'appré-
ciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale s'est
livrée (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

Au demeurant, s'il ne saurait aller au-delà des con-
clusions des parties, le Tribunal fédéral n'est lié ni par
les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par les
considérants de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF
127 III 248 consid. 2c p. 252/253; 126 III 59 consid. 2a).

b) Faisant fi de ces règles qu'il cite pourtant,
le demandeur présente un état de fait émaillé d'éléments
qui ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué ou même qui
contredisent les constatations cantonales. Se référant à des
pièces ou à des témoignages, il entend procéder à sa propre
appréciation des preuves sur de nombreux points, comme par
exemple la responsabilité de la tenue de la caisse, le verse-
ment des primes, le montant des avances perçues au titre de
frais de représentation ou encore l'existence d'un prétendu
complot fomenté à son encontre. Conformément aux principes
rappelés ci-dessus, la cour de céans ne tiendra pas compte
des faits allégués dans le recours dans la mesure où ils
s'écartent des constatations cantonales.

2.- a) A l'instar des juges de première instance
dont l'argumentation la convainc, la cour cantonale estime
que la défenderesse était fondée à résilier sur-le-champ le
contrat de travail la liant au demandeur. En effet, malgré
l'octroi de plusieurs délais, le sous-directeur n'a pas
remis
à son employeur les justificatifs de ses notes de frais,
alors que rien n'explique pour quelle raison il aurait été
empêché de fournir ces documents. Une telle attitude était
propre à ruiner la confiance de l'employeur envers son colla-
borateur, d'autant plus que ce dernier s'était déjà vu infli-
ger, à juste titre, un avertissement en novembre 1997 et un
blâme en mars 1998.

Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 337
al. 1 CO. Il affirme s'être trouvé, sans faute de sa part,

dans l'impossibilité de fournir les documents exigés; lors
de
la séance du 26 juin 1998, il a toutefois donné toutes expli-
cations utiles sur ce retard et sur l'état des avances au 30
juin 1998. Le demandeur observe du reste qu'il a toujours
scrupuleusement comptabilisé les avances; dès lors, le rap-
port de confiance entre les parties ne saurait être mis en
cause en l'occurrence. En outre, dans son appréciation du
cas, la cour cantonale aurait omis de prendre
en considéra-
tion que le demandeur avait travaillé plus de vingt ans dans
l'entreprise et qu'il avait toujours donné pleine satisfac-
tion à ses employeurs, aux fournisseurs et aux clients. Par
ailleurs, selon le demandeur, la date du 25 juin 1998 figu-
rant sur la lettre de licenciement ne résulterait pas d'une
erreur, comme la cour cantonale l'aurait retenu à tort. La
rédaction d'une telle lettre un jour avant l'échéance fixée
pour la remise des justificatifs démontrerait que la cause
était déjà entendue et que les motifs invoqués à l'appui de
la résiliation immédiate n'étaient que prétextes,
l'employeur
cherchant notamment à ne pas payer un arriéré de primes. En-
fin, le blâme infligé à la suite du pseudo-mobbing ne
pouvait
être pris en compte par les juges, dès l'instant où cet épi-
sode, formellement contesté par le demandeur, n'a pas été
évoqué dans le cadre du licenciement.

b) Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le tra-
vailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de
justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes mo-
tifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné
le
congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al.
2
CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail,
2e

éd., n. 1 ad art. 337c CO, p. 235; Streiff/von Kaenel, Leit-
faden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 3 ad art. 337 CO,
p. 368 et les références). D'après la jurisprudence, seul un
manquement particulièrement grave du travailleur justifie un
licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il
ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été
répété malgré un avertissement (ATF 127 III 153 consid. 1a,
310 consid. 3, 351 consid. 4a). Par manquement du travail-
leur, on entend la violation d'une obligation découlant du
contrat, comme par exemple l'obligation d'exécuter le
travail
ou le devoir de fidélité (ATF 121 III 467 consid. 4d p. 472
et les arrêts cités).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes
motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en consi-
dération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, la nature et
la
durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'im-
portance des manquements. Le Tribunal fédéral ne revoit
qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière ins-
tance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte
sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurispruden-
ce en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie
sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer
aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'élé-
ments qui auraient absolument dû être pris en considération;
il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un
résultat
manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127
III 153 consid. 1a, 310 consid. 3, 351 consid. 4a).

c) Selon les termes clairs de la lettre du 25 juin
1998, la défenderesse a licencié le demandeur parce que ce-
lui-ci, après plusieurs rappels, se révélait incapable de

produire les justificatifs d'avances de frais qu'il avait
prélevées durant de nombreux mois. Contrairement à ce que le
demandeur prétend, aucun élément retenu dans l'arrêt attaqué
ne permet de qualifier le motif invoqué de prétexte. Les ju-
ges cantonaux ont établi de manière à lier la cour de céans
que la date du 25 juin 1998 figurant sur la lettre de licen-
ciement résultait d'une erreur et que ce courrier a bel et
bien été expédié le 26 juin 1998, à l'issue de la séance au
cours de laquelle le demandeur n'a pas été en mesure de four-
nir les justificatifs requis. Quant au prétendu arriéré de
primes qui aurait motivé la résiliation immédiate selon le
travailleur, il ne ressort pas des faits constatés souverai-
nement dans l'arrêt attaqué. Cela étant, il reste à examiner
si le comportement reproché au demandeur constitue un juste
motif de licenciement immédiat.

d) A raison de son obligation de fidélité, le tra-
vailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de
son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de
s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 124 III 25
consid. 3a p. 27 et l'arrêt cité). Il doit en particulier
veiller à ne pas porter atteinte aux intérêts pécuniaires de
l'employeur (ATF 117 II 72 consid. 4a p. 74, 560 consid. 3a
p. 561). Le comportement des cadres s'apprécie avec une ri-
gueur accrue, eu égard au crédit particulier et à la respon-
sabilité que leur fonction dans l'entreprise leur confère
(ATF 104 II 28 consid. 1; arrêt non publié du 11 octobre
1994
dans la cause 4C.246/1994, reproduit in SJ 1995 p. 809 ss,
consid. 3; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 321a
CO; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 321a CO; cf.
également ATF 124 III 25 consid. 3a).

Aux termes de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rem-
bourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution
du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors
de

son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entre-
tien. En respectant la forme écrite, les parties peuvent pré-
voir une indemnisation forfaitaire, pour autant qu'elle cou-
vre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Le rem-
boursement a lieu sur la base d'un décompte établi par le
travailleur (cf. art. 327c al. 1 CO). Lorsque l'accomplisse-
ment de ses obligations contractuelles impose régulièrement
des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance
convenable pour les frais à couvrir, à intervalles
déterminés
et en tous (sic) cas chaque mois (art. 327c al. 2 CO). En
toute hypothèse, le travailleur doit établir la nécessité
des
dépenses et prouver leur montant (Rehbinder, op. cit., n. 9
ad art. 327a CO); il présentera un décompte détaillé et, si
possible (ATF 116 II 145 consid. 6b p. 150; 91 II 372
consid.
12 p. 385), les justificatifs (Staehelin, op. cit., n. 9 ad
art. 327a CO). Si le travailleur bénéficie d'avances et
qu'un
trop-perçu résulte du décompte, la différence sera immédiate-
ment exigible (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 327c CO;
Rehbinder, op. cit., n. 3 ad art. 327c CO).

La présentation d'une note comportant des fausses
indications au sujet de frais de déplacement ne constitue
pas
nécessairement un juste motif de résiliation immédiate du
contrat de travail; il convient en effet de prendre en consi-
dération toutes les circonstances de l'espèce (ATF 116 II
145
consid. 6b p. 151/152; cf. également ATF 124 III 25 consid.
3a p. 27/28). Dans le cas particulier, le procédé incorrect
du travailleur, qui ne traitait pas des rapports pécuniaires
de l'entreprise avec les tiers, apparaissait comme un événe-
ment isolé; de plus, contrairement à son engagement de rem-
bourser les frais sur une base forfaitaire, l'employeur
avait
exigé après coup une note détaillée (ATF 116 II 145 consid.
6b p. 151/152).

e) En l'occurrence, le demandeur a prélevé réguliè-
rement des montants à titre d'avances pour ses frais profes-
sionnels. Son droit de procéder ainsi n'est pas contesté. Au
surplus, les parties n'avaient pas convenu d'un forfait. Le
problème réside dans la justification d'une partie de ces dé-
penses; la somme en jeu est considérable, l'employeur articu-
lant, dans sa lettre du 23 juin 1998, des montants non régu-
larisés de 5500 fr. pour 1996 et de 12 853 fr.90 pour 1997.

L'impossibilité à justifier de telles dépenses est
un manquement grave de la part d'un sous-directeur, assumant
non seulement la direction commerciale de l'entreprise, mais
encore la responsabilité de la caisse. Dans son recours, le
demandeur prétend avoir donné à la défenderesse toutes expli-
cations utiles à propos des avances litigieuses. Force est
toutefois de constater qu'aucune raison à cette absence de
justificatifs ne ressort de l'arrêt attaqué. Au contraire,
il
apparaît que le demandeur a toujours tergiversé et ne s'est
jamais expliqué clairement à ce sujet. Ainsi, après avoir
été
interpellé en février et en avril 1998, il déclare, le 26
mai
1998, ne pas être encore en mesure de remettre ses notes de
frais pour l'exercice 1997. On ne comprend pas les raisons
d'un pareil retard. C'est le lieu de rappeler que les direc-
tives adoptées à la suite de l'audit de 1995 prévoyaient la
remise mensuelle des notes de frais et de leurs justifica-
tifs. Après que la défenderesse lui a encore réclamé les do-
cuments manquants les 28 mai, 4 juin et 15 juin 1998, le de-
mandeur rédige la lettre du 18 juin 1998, dans laquelle il
inverse les rôles, n'hésitant pas à exiger de l'employeur
les
quittances lui permettant d'effectuer des recherches alors
qu'il dispose déjà d'une copie de son compte d'avances. A
juste titre, l'employeur pouvait considérer une telle attitu-
de comme désinvolte, ce qui l'a conduit à fixer au sous-
directeur un ultime délai au 26 juin 1998 avec menace de li-
cenciement immédiat. Finalement, faute de pouvoir justifier

les prélèvements litigieux, le demandeur reconnaît, lors de
la séance du 26 juin 1998, avoir perçu des montants en trop,
soit 5500 fr. pour 1996 et 14 136 fr.35 pour l'exercice
1997-1998.

Contrairement au cas envisagé dans l'ATF 116 II 145
précité, les circonstances de l'espèce ne plaident pas en fa-
veur du travailleur. La grande légèreté avec laquelle le de-
mandeur a répondu aux nombreuses demandes d'explications de
son employeur et l'importance des prélèvements finalement ad-
mis comme indus rendaient inéluctable la rupture des
rapports
de confiance entre les parties. Cela est d'autant plus vrai
que le travailleur occupait une position dirigeante et était
précisément en charge de la caisse. Dans ces conditions, on
ne pouvait exiger de l'employeur qu'il se contente d'un sim-
ple avertissement parce que le sous-directeur, acculé, recon-
naissait sa dette au bout du compte.

C'est en février 1998 que la défenderesse s'est
aperçue qu'il manquait des justificatifs pour des avances
prélevées en juillet, octobre, novembre et décembre 1997.
Plus tard, elle a également fait état de montants non régula-
risés perçus en 1996. Même si les directives internes insti-
tuaient la remise mensuelle des notes de frais et de leurs
justificatifs, il n'apparaît pas que l'employeur ait tardé à
agir. En effet, il appartenait en premier lieu au demandeur
de respecter et de faire respecter ces prescriptions. En ou-
tre, sa position n'impliquait pas une surveillance constante
de ses actes de la part de ses supérieurs. Au surplus, l'em-
ployeur a réagi dès qu'il a appris l'absence de
justification
de certaines avances et n'a jamais donné à croire qu'il s'ac-
commodait de la situation, interpellant le demandeur sur le
sujet à sept reprises en cinq mois.

Le comportement pour le moins négligent du sous-
directeur était, à lui seul, de nature à détruire les rap-
ports de confiance qui sont à la base du contrat de travail.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si ceux-ci
étaient déjà ébranlés auparavant pour d'autres motifs, comme
les manquements antérieurs évoqués dans la lettre de licen-
ciement. De même, il n'y a pas lieu de revenir sur le blâme
pour mobbing auquel les instances cantonales se réfèrent.

Sur le vu de ce qui précède, la Cour d'appel n'a pas
violé le droit fédéral en admettant la validité du licencie-
ment immédiat pour justes motifs signifié au demandeur. Il
s'ensuit que ce dernier ne peut prétendre au paiement de son
salaire pendant le délai de congé, ni à une indemnité pour
licenciement injustifié, pas plus qu'au versement d'un trei-
zième salaire pro rata temporis.

3.- a) Selon l'arrêt attaqué, le demandeur a droit à
un solde de vacances de 69,5 jours. Comme les juges de pre-
mière instance, la cour cantonale s'est fondée sur le calcul
précis établi par la défenderesse.

Invoquant son relevé de salaire de juin 1998, le de-
mandeur entend obtenir le paiement de 84,5 jours de
vacances.

b) Le solde de vacances dû au travailleur repose sur
l'appréciation des preuves soumises aux juges cantonaux. Com-
me, par ailleurs, le demandeur ne se plaint pas d'une inad-
vertance manifeste, le moyen se révèle irrecevable.

Au demeurant, le sous-directeur bénéficiait de tren-
te jours de vacances par année, soit de quinze jours en 1998
puisque son contrat a pris fin le 30 juin. Comme il lui res-
tait un solde de 59,5 jours à fin 1997 et qu'il avait déjà
pris cinq jours en 1998, les vacances à payer représentent

bien 69,5 jours. Le solde de 84,5 jours figurant sur la der-
nière fiche de paie, soit quinze jours de plus, s'explique
par le fait que le départ du demandeur à fin juin n'avait
pas
encore été pris en compte.

4.- a) En ce qui concerne les bonus, la cour canto-
nale se réfère à l'analyse des premiers juges. Selon ces
derniers, la défenderesse a prouvé le versement d'une prime
de 20 000 fr. en 1993. Pour 1994, une gratification de
15 000 fr. a été payée sous forme d'acomptes mensuels. L'ab-
sence de bonus en 1995 est justifiée par la perte de plus de
90 000 fr. enregistrée en raison de la tenue déficiente de
la
caisse, dont le demandeur assumait la responsabilité organi-
que. Pour 1996, le demandeur a reçu une prime de 25 000 fr.
En revanche, rien ne lui a été versé en 1997, car les objec-
tifs définis préalablement n'avaient pas été atteints.
Aucune
prime n'a été allouée non plus en 1998, les rapports de tra-
vail
ayant pris fin pour justes motifs.

Le demandeur se plaint de n'avoir, depuis 1993, pra-
tiquement plus reçu les primes jusqu'alors versées pendant
plus de quinze ans. Dans le détail, il ne remet plus en
cause
le versement du bonus pour 1993. Il prétend en revanche que
le montant de 15 000 fr. versé par acomptes en 1994 était
une
augmentation de salaire, et non une prime. Il nie par ail-
leurs sa responsabilité dans les problèmes de caisse rencon-
trés en 1994; à suivre le demandeur, l'employeur ne pouvait
donc le priver de bonus pour 1995. La prime 1996 n'est pas
critiquée. Pour 1997 et 1998, le demandeur prétend à un mon-
tant de 30 000 fr.; il se réfère à un rapport établi par
lui-même, qui expliquerait les raisons indépendantes de sa
volonté ayant conduit au non-respect du budget.

b) La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est
une rétribution spéciale accordée à des occasions particuliè-

res et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de
l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins
dans son montant. N'est dès lors pas une gratification la
rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle
sont fixés d'avance par le contrat de travail, telle le trei-
zième mois de salaire ou une autre rétribution semblable en-
tièrement déterminée par le contrat (ATF 109 II 447 consid.
5c). L'engagement de l'employeur de verser une gratification
peut être prévu dans le contrat de travail ou résulter, pen-
dant les rapports de travail, d'actes concluants, comme le
versement régulier et sans réserve d'une gratification
(Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., n. 5 ad art. 322d CO, p.
55); il est ainsi admis qu'une gratification est due lorsque
l'employeur l'a versée au moins trois fois sans
interruption,
c'est-à-dire trois années consécutives (arrêt non publié du
7
octobre 1997 dans la cause 4P.284/1996, consid. 2a in fine;
Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 322d CO; Rehbinder, op.
cit., n. 6 ad art. 322d CO). Si les parties se sont
entendues
uniquement sur le principe, le montant de la gratification
pourra dépendre de la qualité des prestations du travailleur
(Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 322d CO; Rehbinder, n.
16
ad art. 322d CO). Les parties peuvent également soumettre,
expressément ou tacitement, le versement de la gratification
à des conditions (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 322d
CO).

c) En l'espèce, le contrat de travail ne prévoyait
pas le versement d'une prime annuelle. Cependant, un bonus a
été payé en tout cas trois années de suite, soit en 1991,
1992 et 1993, de sorte que l'engagement de l'employeur résul-
te d'actes concluants. Le montant de la gratification était
variable; selon les constatations cantonales, il dépendait,
déjà en 1991, de la performance, par quoi il faut entendre
les prestations du travailleur (cf. pièce n° 12 chargé
X.________; art. 64 al. 2 OJ). En 1996, les parties ont fixé

par écrit les conditions auxquelles le versement de la prime
était dû.

S'agissant de la prime versée pour 1994, il est ef-
fectivement peu courant qu'une gratification soit payée sous
la forme d'acomptes mensuels. Le demandeur n'explique toute-
fois pas pour quelle raison un tel mode de procéder serait
exclu; il se borne à alléguer que lesdits acomptes correspon-
daient en réalité à une augmentation de son salaire, sans
étayer sa thèse. Faute de motivation suffisante du grief
(art. 55 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 OJ), il n'y a pas
lieu
d'examiner plus avant la question.

Selon les faits constatés par la cour cantonale, la
suppression du bonus en 1995 était motivée par la mauvaise
tenue de la caisse, constatée dans l'audit commandé par la
défenderesse. Les dysfonctionnements enregistrés sont éta-
blis; contrairement à ce que le demandeur laisse entendre,
ils ne se réduisaient pas à l'«épisode des chèques». Il res-
sort également des faits que le demandeur assumait la respon-
sabilité organisationnelle de la caisse. Dès lors, puisqu'el-
le était fonction de la performance du travailleur, la prime
pouvait ne pas être versée cette année-là, sans que ladite
sanction ne suppose un comportement malhonnête de la part du
demandeur.

A partir de 1996, les parties avaient posé par écrit
les conditions auxquelles la prime serait versée. En 1997,
le
sous-directeur ne s'est pas vu accorder un bonus parce que
ces conditions n'étaient pas réunies, les objectifs fixés
n'ayant pas été atteints. C'est en vain que le demandeur pré-
tend que tel n'était pas le cas en se référant à un document
dont il est l'auteur. Le grief est irrecevable (art. 55 al.
1
let. c et art. 63 al. 2 OJ).

Pour 1998, l'employeur n'a payé aucune gratification
au sous-directeur, à juste titre. En effet, comme on l'a vu
plus haut, le licenciement immédiat du demandeur était
fondé.
Dès lors qu'elle disposait de justes motifs pour mettre fin
immédiatement au contrat, la défenderesse n'était nullement
tenue de verser au travailleur un montant à titre de gratifi-
cation (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 322d CO).

En résumé, les moyens soulevés par le demandeur con-
tre l'analyse des primes opérée en instance cantonale se ré-
vèlent mal fondés ou irrecevables.

5.- a) La cour d'appel a admis la demande reconven-
tionnelle à concurrence de 39 548 fr.70, soit 15 957 fr.40
représentant les avances perçues en trop par le demandeur,
22 004 fr.45 correspondant au prêt du 8 juillet 1996 avec
les
intérêts et 1586 fr.85 pour la facture du 31 août 1998.

Fondé sur un relevé de la défenderesse du 26 août
1998, le demandeur entend que la prétention
reconventionnelle
soit ramenée à 30 058 fr.40.

b) Le moyen est dépourvu de toute motivation de sor-
te qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Il convient
d'observer néanmoins que le montant repris par le demandeur
résulte d'une inadvertance manifeste, l'addition des deux
prétentions inscrites dans le relevé invoqué aboutissant à
un
total de 38 058 fr.40, et non de 30 058 fr.40. En outre, le
document en question ne comprend pas le montant de 1586
fr.85
facturé pour le parasol et la douille de sol.

Cela étant, la prétention reconventionnelle de la
défenderesse ne peut être que confirmée.

6.- Les conclusions de la demande dépassant
30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
CO dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juin 2001). Vu
l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à
la charge du demandeur (art. 156 al. 1 OJ). Ce dernier verse-
ra en outre à la défenderesse une indemnité à titre de
dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 6500 fr. à la
charge du demandeur;

3. Dit que le demandeur versera à la défenderesse
une indemnité de 6500 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des
prud'hommes du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 22 janvier 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.263/2001
Date de la décision : 22/01/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-22;4c.263.2001 ?
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