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21/01/2002 | SUISSE | N°1P.21/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 janvier 2002, 1P.21/2002


{T 0/2}
1P.21/2002/viz

Arrêt du 21 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

A.________, recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2001)>
Considérant:

Que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport
avec
l'objet de l'arrêt attaqué;
Qu'...

{T 0/2}
1P.21/2002/viz

Arrêt du 21 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

A.________, recourant,

contre

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2001)

Considérant:

Que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport
avec
l'objet de l'arrêt attaqué;
Qu'il contient également des accusations injurieuses à l'égard des
autorités
judiciaires;
Que pour le surplus, le recourant se borne à développer ses propres
opinions
sur l'affaire en cause, sans tenter de réellement discuter les motifs
de
l'arrêt attaqué;
Que cette façon de procéder est abusive au sens de l'art. 36a al. 2
de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, de sorte que le Tribunal fédéral
n'entre
pas en matière;
Que le recourant en a d'ailleurs déjà averti par de précédents arrêts
du
Tribunal fédéral (arrêt 1P.765/2001 du 10 décembre 2001 et
1P.787/2001 du 10
janvier 2002);
Que d'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans
décision
formelle.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.21/2002
Date de la décision : 21/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-21;1p.21.2002 ?
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