La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2002 | SUISSE | N°7B.282/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 janvier 2002, 7B.282/2001


«/2»

7B.282/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

18 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B._________,

contre

l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

C o n s i d é r a n t :


qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis con-
cordataire en mai 1997, le recourant a finalement été
déclaré
en faillit...

«/2»

7B.282/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

18 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B._________,

contre

l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(faillite; règlement d'une dette d'impôt)

C o n s i d é r a n t :

qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis con-
cordataire en mai 1997, le recourant a finalement été
déclaré
en faillite le 23 février 1999;

qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre
2000,
de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il
a
demandé en vain à l'office des faillites de prendre en
charge
les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;

que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce
sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de sur-
veillance;

que le présent recours se limite pour l'essentiel à
une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux
et
étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en
vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79
al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

que le chef de conclusions tendant à ce que le pré-
posé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau,
partant également irrecevable (art. 79 al. 1 OJ);

que ces motifs et le fait que recourant ne s'en
prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué
d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ en-
traînent l'irrecevabilité du recours;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 18 janvier 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.282/2001
Date de la décision : 18/01/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-18;7b.282.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award