Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 3 al. 3 et 4 LAVI; droit aux autres prestations lorsque la victime, de nationalité suisse, était domiciliée à l'étranger au moment de l'infraction. La nationalité suisse de la victime au moment des faits suffit pour admettre un rapport personnel avec la Suisse justifiant l'octroi de prestations selon l'art. 3 LAVI. Il faut toutefois encore qu'une aide soit nécessaire en Suisse. Tel est le cas lorsque la victime a le centre de son existence en Suisse au moment où elle demande l'assistance (consid. 3).