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17/01/2002 | SUISSE | N°5P.400/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 2002, 5P.400/2001


«/2»
5P.400/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

17 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à
Sion,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 2001 par l'Autorité de recours
en matière de faillite du Tribunal cantonal du canton du
Valais dans la cause

qui oppose la recourante à la Banque
Y.________;

(faillite sans poursuite préalable)

Considérant en fait et en droi...

«/2»
5P.400/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

17 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
et M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

Dame X.________, représentée par Me Stéphane Riand, avocat à
Sion,

contre

l'arrêt rendu le 12 novembre 2001 par l'Autorité de recours
en matière de faillite du Tribunal cantonal du canton du
Valais dans la cause qui oppose la recourante à la Banque
Y.________;

(faillite sans poursuite préalable)

Considérant en fait et en droit:

1.- Donnant suite à la réquisition de la Banque
Y.________, le Juge suppléant II des districts de Martigny
et
St-Maurice a prononcé le 4 octobre 2001 la faillite sans
poursuite préalable de dame X.________. Par arrêt du 12 no-
vembre suivant, l'Autorité de recours en matière de faillite
du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le re-
cours de la débitrice et déclaré la faillite avec effet dès
ce jour à 11h00.

Agissant par la voie du recours de droit public au
Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de
cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants; elle
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnances du 19 novembre 2001, le Président de
la cour de céans a accordé l'effet suspensif, respectivement
dispensé provisoirement la recourante d'effectuer l'avance
de
frais.

2.- a) Interjeté en temps utile contre un prononcé
de faillite rendu en dernière instance cantonale (ATF 119
III
49 consid. 2 p. 51 et la jurisprudence citée), le recours
est
ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants est superfétatoire (cf. ATF 112 Ia 353
consid. 3c/bb p. 354/355).

3.- La recourante reproche à l'autorité cantonale
d'avoir violé son droit d'être entendue en refusant d'admi-
nistrer les preuves requises.

a) Ce moyen, tiré de la violation d'une garantie de
nature formelle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 126 V 130
consid. 2b p. 132 et les arrêts cités), doit être examiné en
premier (ATF 124 V 389 consid. 1), et librement (ATF 127 III
193 consid. 3 p. 194 et les arrêts cités). La recourante ne
prétend pas que l'art. 6 CEDH accorderait une protection
plus
étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 V 90 consid.
4b
p. 94; 116 Ia 73 consid. 1b p. 74; 114 Ia 179, p. 180/181 et
les références citées); partant, c'est sous l'angle de cette
dernière norme qu'il convient d'en connaître.

b) Il n'y a pas lieu d'examiner si les nombreuses
mesures probatoires demandées par la recourante sont compati-
bles avec les exigences de la procédure sommaire applicable
aux décisions rendues en matière de faillite (art. 25 ch. 2
let. a LP; cf. à ce sujet: Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.
I,
N. 23 ad art. 25 LP), car le grief se révèle irrecevable. En
effet, la cour cantonale a expliqué son refus de donner
suite
aux offres de preuve; or, l'acte de recours ne formule pas
la
moindre critique sur ce point (art. 90 al. 1 let. b OJ).

4.- L'autorité inférieure a considéré, d'une part,
que le recours était irrecevable, faute de «critique précise
sur l'argumentation du premier juge», et, d'autre part, que
les conditions objectives d'une suspension des paiements, au
sens de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, étaient de toute manière
réalisées en l'occurrence; la décision attaquée repose ainsi
sur deux motifs indépendants, que la recourante est tenue de
contester simultanément (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 121 I
1
consid. 5a/bb p. 11 et la jurisprudence citée).

a) La question de savoir si le motif principal de
l'arrêt déféré, exprimé dans le dispositif, résiste au grief
d'arbitraire peut demeurer indécise; en effet, le bien-fondé
des critiques de la recourante n'aurait, en raison du motif

subsidiaire, aucune incidence sur l'issue du recours (infra,
let. b; cf. ATF 118 Ib 26 consid. 2b p. 28/29 et les arrêts
cités).

b) Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les
magistrats cantonaux n'ont nullement admis que le débiteur
se
trouve déjà en état de cessation de paiements lorsqu'il est
incapable de s'acquitter de la dette dans le délai fixé lors
de la dénonciation du crédit hypothécaire; ils ont conclu à
une telle situation au regard des poursuites et des actes de
défaut de biens concernant l'intéressée, ainsi que des oppo-
sitions qu'elle forme systématiquement aux commandements de
payer - même portant sur des montants minimes - qui lui sont
notifiés. Or, ces éléments, en soi pertinents (cf.
Gilliéron,
op. cit., vol. II, N. 27 ss ad art. 190 LP et les références
citées), ne font l'objet d'aucune réfutation (art. 90 al. 1
let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

5.- Enfin, la recourante fait grief à la juridiction
précédente de ne pas s'être prononcée sur la réprimande que
le premier juge lui a infligée en application (analogique)
de
l'art. 62 al. 4 CPC/VS.

Ce moyen est dépourvu d'incidence sur l'ouverture de
la faillite comme telle, objet de l'arrêt déféré, en sorte
que l'autorité inférieure n'a pas commis de déni de justice
formel (cf. ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). Au demeurant, la
cour cantonale pouvait y voir, non un moyen distinct, mais
un
argument supplémentaire à l'encontre du jugement déclaratif,
d'autant que la recourante n'avait pas conclu formellement à
l'annulation de la décision attaquée sur ce point.

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable dans son entier. Les conclusions de la
recourante
étant dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire

doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de jus-
tice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). La banque intimée,
qui a procédé sans le concours d'un avocat, s'est uniquement
déterminée sur la requête d'effet suspensif, et aucun motif
particulier ne justifie de lui allouer des dépens à raison
de
cette écriture (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6 p. 356/357).

Vu l'octroi de l'effet suspensif, la faillite de la
recourante prend date à compter du présent arrêt (ATF 118
III
37 consid. 2b p. 39 et les arrêts cités).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la faillite de la recourante prend effet
le 17 janvier 2002 à 16h00.

3. Rejette la requête d'assistance judiciaire de la
recourante.

4. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge de la recourante.

5. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

6. Communique le présent arrêt en copie aux parties,
à l'Autorité de recours en matière de faillite du Tribunal
cantonal du canton du Valais et à l'Office des poursuites et
faillites de Martigny.

__________

Lausanne, le 17 janvier 2002
BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.400/2001
Date de la décision : 17/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-17;5p.400.2001 ?
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