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16/01/2002 | SUISSE | N°I.329/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2002, I.329/01


«AZA 7»
I 329/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 16 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry
Décaillet, avocat, rue de la Paix 8, 1820 Montreux,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ est titulaire d'un CFC de quincaillier,r> d'un diplôme d'opérateur-programmeur, obtenu en 1964, ainsi
que d'un diplôme d'employé d'administration. Il a notamment
trava...

«AZA 7»
I 329/01 Mh

IVe Chambre

Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffier : M. Vallat

Arrêt du 16 janvier 2002

dans la cause

A.________, recourant, représenté par Maître Thierry
Décaillet, avocat, rue de la Paix 8, 1820 Montreux,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais,
avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- A.________ est titulaire d'un CFC de quincaillier,
d'un diplôme d'opérateur-programmeur, obtenu en 1964, ainsi
que d'un diplôme d'employé d'administration. Il a notamment
travaillé durant plus de vingt ans (de 1968 à 1990) pour
les services industriels de X.________, puis, après une
période de chômage, dans une banque, où il a été occupé au
microfilmage des signatures. Parallèlement à son activité

professionnelle, il assurait la conciergerie de l'immeuble
qu'il habite depuis 1980 ainsi que d'un immeuble voisin
depuis le 1er janvier 1997. Il a, par ailleurs, travaillé
dès 1997 comme caissier à mi-temps aux Installations
mécaniques de Y.________ durant la saison de ski, soit de
décembre à avril, puis, dès 1999, en été également.
Souffrant d'angine de poitrine et d'insuffisance
artérielle des membres inférieurs, A.________ a déposé le
6 octobre 1998 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité. Par décision du 27 novembre 2000, l'Office
cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a nié le droit
de l'assuré à une rente au motif qu'il ne subissait aucune
perte de gain en raison de cette atteinte à la santé.

B.- Par jugement du 18 avril 2001, le Tribunal can-
tonal des assurances du canton du Valais a rejeté le
recours formé contre cette décision par l'assuré.

C.- Ce dernier interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens,
à son annulation et au renvoi de la cause à l'administra-
tion afin qu'elle complète l'instruction sur le plan
économique. L'office et l'Office fédéral des assurances
sociales ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à
une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les
cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis
LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au
moins.

b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus.
Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité.
Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments
connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare
entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues
(méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136
consid. 2a et 2b).
En règle générale, lorsque l'assuré exerce une activi-
té, il faut admettre que le gain effectivement réalisé
équivaut à une prestation de travail correspondante. La
jurisprudence admet cependant que des circonstances, dont
la preuve de l'existence est soumise à des exigences
sévères, justifient de s'écarter du revenu effectif en
faveur ou en défaveur de l'assuré, qu'il s'agisse de
l'évaluation du revenu avec ou sans invalidité (arrêts non
publiés M. du 10 décembre 2001 [I 320/01], W. du 23 juillet
1999 [I 200/98]; cf. en relation avec l'évaluation du
revenu d'invalide, ATF 117 V 18; 110 V 277 consid. 4c). Par
ailleurs, la seule circonstance qu'un assuré disposerait de
meilleures possibilités de gain que celles qu'il met en
valeur et qui lui permettent d'obtenir un revenu modeste ne
justifie pas encore que l'on s'écarte du gain qu'il perçoit
effectivement; on peut toutefois renoncer à se référer à ce
dernier lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances

du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se contenterait
pas d'une telle rémunération de manière durable (RCC 1992
p. 96 consid. 4a).

2.- a) En ce qui concerne le revenu sans invalidité,
les premiers juges ont retenu un montant annuel de
40 000 fr. correspondant à la somme des gains que le
recourant aurait réalisés comme caissier, d'une part, et
comme concierge indépendant, d'autre part, à raison de
20 000 fr. pour chacune de ces activités.
Le recourant objecte que sans invalidité il aurait pu
augmenter la part de ses travaux de conciergerie et réali-
ser ainsi, en s'y consacrant entièrement, un gain annuel
minimum de 63 000 fr.

b) Selon les pièces médicales figurant au dossier,
l'atteinte à la santé dont souffre le recourant est sur-
venue en août 1997, date à laquelle il a subi une première
angioplastie avec pose de trois stents sur l'artère coro-
naire droite, suivie d'une nouvelle intervention en octobre
de la même année (rapport de la doctoresse B.________, du
11 novembre 1998). Le recourant était alors établi depuis
quelques mois dans le canton du Valais où, après avoir
épuisé son droit au chômage, il avait l'intention de com-
mencer une activité de concierge indépendant. A cette fin,
le recourant s'est annoncé comme assuré exerçant une
activité lucrative indépendante auprès de la Caisse
cantonale valaisanne de compensation dès janvier 1997, en
poursuivant les démarches entreprises auprès de plusieurs
propriétaires d'immeubles dès la fin de 1996 pour déve-
lopper cette activité, qu'il n'avait, auparavant, exercée
qu'à titre accessoire. L'ensemble de ces éléments permet
d'admettre, au stade de la vraisemblance prépondérante
usuel en droit des assurances sociales (ATF 126 V 360 con-
sid. 5b) que le recourant entendait se consacrer à cette

activité et en retirer l'essentiel de ses revenus. En
revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, rien ne permet, en l'espèce, d'affirmer que le
recourant, sans atteinte à la santé, aurait mené de front
avec cette activité indépendante, celle de caissier auprès
des Installations mécaniques de Y.________, commencée en
décembre 1997 seulement, soit après la survenance de
l'atteinte à la santé. Il convient au demeurant de relever
que cette dernière activité, exercée sur la base de con-
trats de durée déterminée conclus pour chaque saison et
n'offrant qu'une rémunération modique de l'ordre de
18 francs de l'heure, ne constitue pas un élément d'éva-
luation fiable de la capacité de gain sans invalidité du
recourant (cf. consid. 1b, supra).
Cela étant, le dossier de la cause ne renferme pas les
éléments de fait permettant d'évaluer avec suffisamment de
précision les gains que le recourant aurait été en mesure
de réaliser dans une activité de concierge indépendant. Sur
ce point, ni le montant estimatif de 20 000 francs par an
annoncé à la caisse cantonale de compensation, ni les
attestations émanant des propriétaires d'immeubles
contactés par le recourant ne fournissent d'indications
suffisamment probantes. Il sied en particulier de relever
que les rémunérations indiquées par les propriétaires des
immeubles C.________ et D.________, dans leurs attestations
datées de janvier 2001 (respectivement 3000 francs et
2250 francs par mois), apparaissent très élevées en com-
paraison de celles obtenues auparavant par le recourant
pour des travaux apparemment similaires (respectivement
250 francs par mois et 800 francs par an). On ignore au
demeurant concrètement l'importance des travaux de concier-
gerie exigés dans chacun de ces immeubles et si même le
cumul de ces tâches aurait été possible pour une personne
seule, ou si le recourant aurait dû s'adjoindre l'aide de

tierces personnes, ce qui ne demeurerait pas sans incidence
sur l'évaluation de son revenu hypothétique sans invalidité
(cf. art. 25 al. 2 RAI; RCC 1972 289).

3.- a) En ce qui concerne le revenu d'invalide, les
juges cantonaux ont retenu que le recourant, fort de son
expérience et de ses aptitudes professionnelles, serait à
même de réaliser un gain annuel de l'ordre de 40 000 fr. en
exerçant une activité adaptée, à caractère sédentaire et
n'exigeant pas le port de lourdes charges, dans le domaine
de la quincaillerie ou de l'informatique. Ils se sont réfé-
rés à la valeur médiane des revenus d'activités simples et
répétitives dans la région lémanique, soit Vaud, Genève et
Valais (ESS 1996, TA 13, p. 32, niveau de qualification 4),
et ont admis un abattement de 25 % de cette valeur statis-
tique afin de tenir compte du fait qu'une personne atteinte
dans sa santé est généralement désavantagée sur le plan de
la rémunération par rapport aux autres salariés.
Pour sa part, le recourant conteste être à même
d'exercer une activité de quincaillier - trop exigeante
physiquement - et pouvoir mettre à profit ses connaissances
en informatique - aujourd'hui désuètes; il reproche en
outre à l'administration et aux premiers juges de s'être
référés à des données statistiques sans avoir procédé à un
examen concret des activités adaptées qui demeurent à sa
portée et des gains qu'il pourrait en retirer en travail-
lant dans la région où il est domicilié.

b) Le recourant ne conteste pas être en mesure d'exer-
cer une activité sédentaire, n'exigeant pas le port de
charges excédant 5 à 7 kilos, mais uniquement l'évaluation
du revenu qu'il pourrait en retirer. A cet égard, il
convient de relever que, disposant non seulement d'une
formation de quincaillier et d'opérateur-programmeur, le
recourant bénéficie également d'un diplôme d'employé

d'administration, de l'expérience acquise durant plus de
vingt années passées auprès des Services industriels de
X.________ et des connaissances lui permettant de maîtriser
la plupart des outils informatiques usuels. On peut ainsi
sérieusement douter que le champ des activités lui
demeurant accessibles malgré son atteinte à la santé soit
limité aux activités simples et répétitives auxquelles se
sont référés les premiers juges. Il convient par ailleurs
de relever que la seule activité de microfilmage de
signatures exercée par le recourant durant l'année 1995 lui
assurait un gain mensuel de l'ordre de 4800 francs, corres-
pondant à un salaire annuel brut de plus de 58 000 francs,
si bien qu'avec 40 000 francs, sa capacité de gain sans
invalidité apparaît largement sous-évaluée.

4.- Il résulte de ce qui précède que, en l'état, le
dossier de la cause ne contient pas de données suffisantes
pour estimer l'invalidité du recourant, si bien qu'il
convient de renvoyer la cause à l'administration afin
qu'elle complète l'instruction sur le plan économique.

5.- Le recourant, qui obtient gain de cause, s'est
fait assister d'un avocat et peut dès lors prétendre une
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 et 2 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais du 18 avril 2001 et
la décision de l'Office cantonal AI du Valais du
27 novembre 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée
à l'Office cantonal AI pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'Office AI du canton du Valais versera à A.________
la somme de 2500 fr. à titre de dépens.

IV. Le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais statuera sur les dépens de première instance au
vu du résultat du procès de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.329/01
Date de la décision : 16/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-16;i.329.01 ?
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