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16/01/2002 | SUISSE | N°I.157/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2002, I.157/01


«AZA 7»
I 157/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 janvier 2002

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Me Michel Bise,
avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) F.________, né le 16 septembre 1960, a
travaillÃ

© en qualité de maçon. Engagé à ce titre dès le
25 avril 1994 par l'entreprise de maçonnerie et génie civil
R.________ SA, à C._____...

«AZA 7»
I 157/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

Arrêt du 16 janvier 2002

dans la cause

F.________, recourant, représenté par Me Michel Bise,
avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- a) F.________, né le 16 septembre 1960, a
travaillé en qualité de maçon. Engagé à ce titre dès le
25 avril 1994 par l'entreprise de maçonnerie et génie civil
R.________ SA, à C.________ et A.________, il a présenté à
plusieurs reprises une incapacité totale ou partielle de
travail, avant d'interrompre de manière durable son activi-
té à partir du 27 octobre 1997. Son assureur-maladie, la
CMBB, a confié une expertise au docteur B.________, spécia-

liste FMH en médecine interne & rhumatologie à N.________.
Dans un rapport du 3 juillet 1998, l'expert a posé le diag-
nostic de lombalgies chroniques persistantes chez un assuré
présentant une protrusion discale paramédiane droite en
L5-S1, sans syndrome vertébral ni radiculaire irritatif
objectifs. Il concluait à une capacité totale de travail
dans la profession de maçon dès le 6 juillet 1998.
A la suite de la survenance d'une capsulite rétractile
au niveau du membre supérieur gauche (épaule gelée), le
docteur B.________ a modifié ses conclusions en ce sens que
F.________ n'était plus capable de poursuivre son activité
dans la construction. Il n'y avait par contre aucune con-
tre-indication à la poursuite d'une activité profession-
nelle plus légère, par exemple en position debout ou assi-
se, n'entraînant pas l'élévation des bras au-dessus de
l'horizontale (expertise complémentaire du 22 octobre
1998).

b) Le 13 novembre 1998, F.________ a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport médical du 15 janvier 1999, le docteur
L.________ a avisé l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel qu'il fallait envisager un recyclage
professionnel, attendu que le métier de maçon ne pouvait
pas être poursuivi.
L'office, sur proposition de son médecin, a confié une
expertise au docteur B.________. Dans un rapport du
1er juin 1999, ce praticien a diagnostiqué des troubles
somatoformes douloureux persistants chez un assuré ne pré-
sentant pas d'affection psychopathologique ou de troubles
de la personnalité ayant valeur de maladie. Il indiquait
que la capacité de travail dans la profession antérieure de
maçon était entière, qu'une reconversion professionnelle ou
assistance à la recherche d'emploi n'était pas nécessaire,
mais qu'un reconditionnement physique apparaissait utile
avant la reprise du travail à 100 %.

Le 29 juin 1999, l'office a rendu un prononcé dans le-
quel il constatait que F.________ n'était ni invalide, ni
menacé d'une invalidité imminente. Il l'informait qu'il
n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-invali-
dité.
L'assuré a séjourné du 27 juillet au 2 septembre 1999
à l'Hôpital P.________, à N.________, et du 2 au 11 sep-
tembre 1999 à l'Hôpital de zone de M.________. Le 22 sep-
tembre 1999, les médecins de l'Institut de radiologie de
N.________ ont procédé à une imagerie par résonance magné-
tique cérébrale et médullaire. Le 27 octobre 1999,
F.________ a été examiné par les médecins du Service de
neurologie du Centre X.________, à L.________.
Par décision du 21 décembre 1999, l'office a rejeté la
demande, au motif que l'assuré présentait une capacité de
travail entière dans sa profession habituelle, aussi bien
sur le plan physique que psychique et mental.

B.- a) F.________ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel. Il produisait copie de plusieurs documents,
dont une communication du 14 janvier 2000 de son médecin
traitant dans laquelle le docteur L.________, spécialiste
FMH en chirurgie et orthopédie à N.________, attestait une
aggravation rapide de son état de santé depuis le mois de
juillet 1999 et la nécessité d'un examen neuro-psychiatri-
que approfondi. Du 14 mars au 17 mai 2000, il a été examiné
à trois reprises par le docteur R.________, médecin du
Centre Y.________ de N.________.

b) L'office a avisé la juridiction cantonale qu'il dé-
sirait procéder à un complément d'instruction sous la forme
d'une expertise. Le 29 mars 2000, le président du Tribunal
administratif a ordonné pour cette raison la suspension de
la procédure de recours.

Dans une expertise du 8 août 2000, le docteur
S.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie à
Y.________, a conclu à un «trouble factice» excluant toute
maladie, souffrance, trouble ou pathologie.

c) Sur la base du rapport précité du docteur
S.________, l'office a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 29 novembre 2000,
F.________ a nié toute manipulation de sa part. Il se
référait aux avis des médecins du Centre Y.________ de
N.________ des 18 août 1999 et 24 novembre 2000, qui ex-
cluent l'existence d'une simulation des symptômes.
Par jugement du 5 février 2001, la juridiction canto-
nale a rejeté le recours.

C.- F.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribu-
nal fédéral des assurances à statuer au fond, en condamnant
l'office à lui allouer une rente entière d'invalidité. A
titre subsidiaire, il requiert une contre-expertise, qui
pourrait être confiée au professeur D.________ à la Poly-
clinique de L.________. Il produit une lettre du 9 mars
2001 du docteur G.________, médecin responsable du Centre
de soins palliatifs L.________, à C.________.
L'0ffice de l'assurance-invalidité du canton de Neu-
châtel conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) Le recourant invoque le grief de prévention à
l'égard du docteur E.________, médecin de l'intimé.

b) Le fait que le médecin soit lié à l'institution
d'assurance par des relations de service ne constitue pas à

lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'ob-
jectivité et à la partialité de celui-ci. La méfiance à
l'égard du médecin doit au contraire apparaître comme fon-
dée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 sv. con-
sid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et la référence; VSI 2001
p. 109 sv. consid. 3b/ee).

c) Le docteur E.________ est lié à l'office AI par un
rapport de service. Le recourant met en doute les inten-
tions de ce médecin, qui proposait de confier un complément
d'expertise au docteur B.________, alors qu'il devait s'at-
tendre à ce que ce spécialiste, qu'il connaît bien, prenne
des conclusions qui lui soient défavorables.
Ce grief n'est pas fondé sur des éléments objectifs.
En effet, la prise de position litigieuse du docteur
E.________, du 22 mars 1999, ne permet pas de déduire cette
prévention. Bien au contraire, puisque ce médecin a estimé
que la documentation médicale contenait des éléments encore
contradictoires, raison pour laquelle un complément d'ex-
pertise lui paraissait nécessaire. Or, la tâche assignée
par l'intimé au docteur B.________ a consisté dans une
expertise médicale, comportant un questionnaire sur sept
points.

d) Devant la Cour de céans, le recourant reprend le
grief de prévention à l'égard du docteur B.________.

e) Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des
circonstances propres à faire naître un doute sur son im-
partialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état
intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est
pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la préven-
tion est effective pour récuser un expert. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'ap-
préciation de ces circonstances ne peut pas reposer sur les

seules impressions de l'expertisé. La méfiance à l'égard de
l'expert doit au contraire apparaître comme fondée sur des
éléments objectifs (RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb
et les références).

f) Le docteur B.________ est un spécialiste en médeci-
ne interne & rhumatologie indépendant, établi à N.________.
Il n'apparaît pas comme prévenu du fait qu'il a pris vis-à-
vis du recourant des conclusions dites défavorables dans
l'expertise du 3 juillet 1998 et dans celle complémentaire
du 22 octobre 1998 (VSI 1997 p. 137 sv. consid. 1b/bb). Il
est donc objectivement indépendant des parties en cause.
En réalité, le recourant vise l'impartialité subjec-
tive de l'expert, qu'il dénie au docteur B.________. Comme
cette impartialité se présume jusqu'à preuve du contraire
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
vol. II Les droits fondamentaux, p. 579, ch. m. 1205 et la
note n° 260), il ne suffisait pas au recourant d'alléguer
une prétendue partialité mais il lui incombait d'en établir
la preuve contraire.
Or, le fait que le recourant soutient que le résumé
anamnestique contenu dans le rapport de ce médecin du
1er juin 1999 fait très largement état de la première
expertise (du 3 juillet 1998) dans laquelle celui-ci est
arrivé à la conclusion que «la capacité de travail de cet
homme s'élevait à 100 % dans sa profession de maçon dès le
6 juillet 1998», passage qui figure en gras dans son rap-
port, ne permet pas de fonder cette prévention. En effet,
au regard du déroulement de l'expertise du 1er juin 1999 et
de son contenu, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'im-
partialité subjective du docteur B.________ au seul motif
que son avis ne va pas dans le sens souhaité par le recou-
rant.
Cela vaut également en ce qui concerne le fait allégué
que l'expert, dans son rapport du 1er juin 1999, a voulu
évacuer un élément de l'expertise complémentaire du 22 oc-

tobre 1998 qui était en faveur de l'assuré, dans le but
d'appuyer sa conclusion attestant une capacité totale de
travail en qualité de travailleur de force. Sur ce point,
également, l'impartialité subjective de ce médecin ne sau-
rait être mise en doute, la question de l'épaule gauche
ayant fait l'objet d'un examen sérieux (radiographies du
28 mai 1999) et d'une discussion approfondie sous la rubri-
que consacrée à l'appréciation médicale, où l'expert men-
tionne du reste qu'il avait demandé le 22 octobre 1998 «que
soient appliqués les correctifs assécurologiques néces-
saires».

2.- Se fondant sur les rapports d'expertise du docteur
B.________ du 1er juin 1999 et du docteur S.________ du
8 août 2000, les premiers juges ont retenu que le recou-
rant, sur le plan physique et psychique ou mental, ne pré-
sente pas une atteinte à la santé invalidante susceptible
d'ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidi-
té. Le litige porte sur l'évaluation de sa santé psychique.

a) Le recourant allègue qu'il existe au dossier nombre
d'éléments permettant d'exclure toute simulation de sa part
et que les conclusions du docteur S.________ sont sans per-
tinence, ce médecin ayant accordé beaucoup trop d'importan-
ce aux déclarations que son épouse a faites sous le coup de
la colère et dans le but de se venger de son mari, sur les-
quelles celle-ci est pourtant revenue. Il reproche à l'ex-
pert de n'avoir pas tenu compte des rétractations de sa
femme et à la juridiction cantonale de n'avoir retenu que
les conclusions de ce spécialiste.

b) Le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis décider si les documents à dispo-
sition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradic-

toires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'en-
semble des preuves et sans indiquer les raisons pour les-
quelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur
une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points liti-
gieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connais-
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment mo-
tivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa dési-
gnation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
Ces principes, développés à propos de l'assurance-acci-
dents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre
médical dans toutes les branches d'assurance sociale
(Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle 2000,
p. 268).

c) Selon les premiers juges, la prise de position du
Centre Y.________ de N.________ n'est pas convaincante.
D'une part, elle n'est pas fondée sur un examen complet du
dossier médical et ne fait pas état d'investigations très
approfondies. D'autre part, on y trouve des appréciations
formulées de manière très prudente, évoquant des tests
psychologiques qui n'ont en définitive pas été effectués.
Enfin, ils ont relevé que la situation personnelle et fami-
liale de l'assuré n'avait pas été établie de manière cor-
recte : alors que l'intéressé entretient depuis plusieurs
années une liaison extraconjugale, ce qui a eu une in-
fluence déterminante selon l'expert S.________ sur l'aspect
psychique du cas, le centre Y.________ indique simplement


dans le rapport du 18 août 1999 qu'il n'y a «pas de conflit
conjugal, pas de souci relatif à la famille restée au pays»
et, dans le rapport du 24 mai 2000, il est indiqué seule-
ment que, «au niveau relationnel, M. F. partage la vie
d'une femme qui, malgré de nombreuses années passées en
Suisse, ne parle toujours pas le français, témoin d'un man-
que d'adaptation patent dû probablement à un manque de res-
sources important».
Pour ces raisons, la juridiction cantonale considère
que l'avis des médecins du centre Y.________ n'est pas apte
à remettre en cause les conclusions du docteur S.________.

d) Les diagnostics des médecins du centre Y.________,
qui excluent expressément l'existence d'une simulation des
symptômes, et de l'expert laissent subsister des divergen-
ces, spécialement quant aux conséquences sur la capacité de
travail du recourant.
Certes, l'avis du docteur S.________ remplit pour
l'essentiel les conditions posées par la jurisprudence sur
le caractère probant d'une expertise. Il n'en demeure pas
moins qu'il manque une détermination de sa part sur les
rapports des médecins du centre Y.________ comme il sub-
siste une divergence au sujet des troubles somatoformes
douloureux, au point que le juge n'est pas véritablement en
mesure de trancher entre les opinions de ces spécialistes.
Dès lors il se justifie de renvoyer la cause à l'offi-
ce intimé pour qu'il procède à une instruction complémen-
taire sur le point de savoir si l'existence d'une simula-
tion des symptômes ou d'un trouble factice doit être ex-
clue, et, si et dans quelle mesure, au moment déterminant,
le recourant subissait une diminution de sa capacité de
travail en raison de problèmes d'ordre psychique. Dans ce
dernier cas, et si le diagnostic de troubles somatoformes
douloureux venait à être confirmé, leur caractère éventuel-
lement invalidant devrait être examiné à la lumière des

critères développés dans l'arrêt K. du 19 janvier 2000 (VSI
2000 p. 154).

3.- Sur le vu de l'issue du litige, le recourant, re-
présenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens
pour les instances fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ) et cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS
en liaison avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, du 5 février 2001, et la décision du 21 dé-
cembre 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel sont annulés, la cause étant ren-
voyée à l'intimé pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y
compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dé-
pens pour l'instance fédérale.

IV. Le Tribunal administratif de la République et canton
de Neuchâtel statuera sur les dépens pour la procédure
de première instance, au regard de l'issue du procès
de dernière instance.

V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances socia-
les.

Lucerne, le 16 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.157/01
Date de la décision : 16/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-16;i.157.01 ?
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