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16/01/2002 | SUISSE | N°5P.468/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2002, 5P.468/2001


«/2»
5P.468/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

L.________, représenté par Me Olivier Flattet, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal d'arrondis-
sement de l'Est vaudois dans la cause qui oppose le
recourant
à dame L.________

, intimée, représentée par Me Denis
Bettems,
avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; mesures provisoires
pendant la procédure...

«/2»
5P.468/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

L.________, représenté par Me Olivier Flattet, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal d'arrondis-
sement de l'Est vaudois dans la cause qui oppose le
recourant
à dame L.________, intimée, représentée par Me Denis
Bettems,
avocat à Lausanne;

(art. 9 Cst.; mesures provisoires
pendant la procédure de divorce)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- L.________ et dame L.________ se sont mariés le
22 décembre 1987 à Lausanne. Ils sont en instance de
divorce,
sur requête de l'épouse, depuis le 8 mars 1996. Le Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné les
mesures provisoires nécessaires par ordonnances des 10 octo-
bre 1996, 13 mars 1998, 5 février 2001 (confirmée par arrêt
sur appel du 11 mai 2001) et 10 septembre 2001 (confirmée
par
arrêt sur appel du 6 décembre 2001).

B.- Dans son ordonnance du 5 février 2001, le Prési-
dent a notamment dit que le mari contribuerait à l'entretien
de son épouse par le versement d'une contribution de 3'000
fr. par mois.

Par requête de mesures provisoires du 29 mai 2001,
le mari a conclu à ce que, dès le mois de juin 2001, la
jouissance de l'appartement conjugal reste confiée à l'épou-
se, à charge pour elle d'en payer les frais variables (eau,
électricité, téléphone), lui assumant de son côté les inté-
rêts hypothécaires, l'amortissement, les impôts de l'apparte-
ment et l'appel de fonds extraordinaire 2000-2001.

Débouté par ordonnance du 10 septembre 2001, le mari
a interjeté appel en reprenant les conclusions de sa requête
du 29 mai 2001, mais en expliquant à l'audience d'appel du
20
novembre 2001 qu'il souhaitait en définitive la suppression
de la contribution de 3'000 fr. par mois due à son épouse.

C.- Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a
confirmé l'ordonnance attaquée par arrêt du 6 décembre 2001.

a) Le Tribunal a d'abord constaté que le montant de
13'800 fr. invoqué par le mari à titre de nouvelle charge

grevant l'appartement conjugal pour 2000 et 2001 existait
déjà et était connue du mari lors de la précédente requête
de
mesures provisionnelles du 6 novembre 2000. En effet, cette
charge découlait de l'appel de fonds extraordinaire de
300'000 fr. décidé le 16 juin 2000 par l'assemblée générale
de la PPE "Larges-Horizons" à Montreux pour financer les
travaux de réfection des façades, et le procès-verbal de
cette assemblée avait été envoyé le 5 septembre 2000. Il ne
s'agissait donc pas d'un fait nouveau justifiant la modifica-
tion des mesures provisoires (arrêt attaqué, p. 6/7).

b) En ce qui concernait la fortune et les revenus du
mari, il n'y avait pas lieu de s'écarter des montants
retenus
dans les précédentes décisions provisionnelles. En effet, le
rapport de l'expertise confiée au notaire Christian Terrier
n'était pas encore connu. Par ailleurs, le revenu (8'776 fr.
10) et les charges (3'766 fr. 60) du mari invoqués par ce-
lui-ci à l'appui de son appel correspondaient à ce qui avait
été retenu dans l'ordonnance du 5 février 2001. Enfin, cette
ordonnance avait fixé la contribution du mari en tenant éga-
lement compte de sa fortune nette, d'au moins 1'639'000 fr.
(arrêt attaqué, p. 8/9).

c) S'agissant enfin de la situation financière de
l'épouse, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait être fait
grief à celle-ci de n'exercer aucune activité lucrative, eu
égard à ses problèmes de santé et au fait que ses nombreuses
démarches en vue de se réinsérer dans la vie professionnelle
étaient restées vaines (arrêt attaqué, p. 9).

D.- Agissant par la voie du recours de droit public
au Tribunal fédéral, le mari conclut avec suite de frais et
dépens à la cassation de cet arrêt.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Saisi d'un recours de droit public pour arbi-
traire, le Tribunal fédéral ne procède pas à un libre examen
de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un
arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée.
Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé
les
principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst.
(art. 4 aCst.), son examen ne portant au surplus que sur les
griefs invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de re-
cours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b;
124
I 159 consid. 1e; 122 I 70 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a).
Dans un recours pour arbitraire, le recourant doit démontrer
en quoi la décision attaquée, dans son résultat, viole grave-
ment une norme ou un principe juridique clair et indiscuté,
contredit clairement la situation de fait ou encore heurte
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 125 I 492 consid. 1b; 123 I 1 consid. 4a; 122
I
61 consid. 3a; 121 I 113 consid. 3a; 119 Ia 113 consid. 3a;
118 Ia 118 consid. 1c et les arrêts cités). Il ne peut donc
se borner à critiquer la décision attaquée comme il le
ferait
en procédure d'appel, où l'autorité de recours revoit libre-
ment l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110
Ia
1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En par-
ticulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle
de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argu-
mentation précise, que la décision attaquée repose sur une
interprétation ou une application de la loi manifestement in-
soutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid.
3a;
86 I 226).

b) En l'espèce, le recours - qui ne contient même
aucun exposé des faits essentiels - ne satisfait manifeste-
ment pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

aa) Ainsi, s'agissant des charges découlant de l'ap-
pel de fonds extraordinaire (cf. lettre C/a supra), le recou-
rant se borne en substance à soutenir que ledit appel de
fonds n'ayant pas été invoqué dans la précédente procédure
provisionnelle du 5 février 2001, l'autorité cantonale
aurait
manifestement dû entrer en matière. Ce faisant, le recourant
ne s'en prend même pas à la motivation pourtant claire de
l'arrêt attaqué sur ce point, au mépris des exigences de
motivation qui viennent d'être rappelées (cf. consid. 1a
supra).

bb) En ce qui concerne sa situation financière (cf.
lettre C/b supra), le recourant reproche à l'autorité canto-
nale de n'avoir pas tenu compte de ses allégations en appel,
étayées par un document de sa fiduciaire et par le pré-rap-
port du notaire Terrier, selon lesquelles l'essentiel de sa
fortune était indisponible parce que nanti ou postposé, si
bien que sa fortune réellement disponible n'était que de
235'988 fr.

Cette critique n'est pas seulement irrecevable parce
qu'insuffisamment motivée au regard de l'art. 90 al. 1 let.
b
OJ (cf. consid. 1a supra). Elle l'est aussi pour défaut d'é-
puisement des moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ).
En
effet, le grief de constatation arbitraire des faits soulevé
par le recourant aurait pu être porté devant le Tribunal can-
tonal par la voie du recours en nullité de l'art. 444 al. 1
ch. 3 CPC/VD (ATF 126 I 257), qui peut être dirigé contre un
arrêt sur appel au sens de l'art. 111 et 112 CPC/VD (Poudret/
Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., 1996,
n.
1 ad art. 108 CPC/VD et la jurisprudence cantonale citée).

cc) Pour ce qui est enfin de la situation financière
de l'intimée (cf. lettre C/c supra), le recourant se limite
là encore à quelques affirmations apodictiques en contradic-
tion avec les constatations de l'arrêt attaqué, ce qui ne

saurait suffire au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.
consid. 1a supra).

2.- En définitive, le recours ne peut qu'être décla-
ré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche
pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à
répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992,
n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
__________

Lausanne, le 16 janvier 2002
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.468/2001
Date de la décision : 16/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-16;5p.468.2001 ?
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