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16/01/2002 | SUISSE | N°5C.329/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2002, 5C.329/2001


«/2»
5C.329/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

D.________, recourant,

et

Dame D.________, intimée, représentée par Me Marlène Pally,
avocate au Grand-Lancy (GE);

(mesures protectrices de l'union conjugale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s su

ivants:

A.- D.________, citoyen italien né en Italie en
1960, et dame D.________, également ressortissante d'Italie
où elle e...

«/2»
5C.329/2001

IIe C O U R C I V I L E
**************************

16 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Escher, juges. Greffier: M. Abrecht.

_________

Dans la cause civile pendante
entre

D.________, recourant,

et

Dame D.________, intimée, représentée par Me Marlène Pally,
avocate au Grand-Lancy (GE);

(mesures protectrices de l'union conjugale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- D.________, citoyen italien né en Italie en
1960, et dame D.________, également ressortissante d'Italie
où elle est née en 1956, se sont mariés à Sienne (Italie) le
2 avril 1986 sous le régime matrimonial italien de la sépara-
tion de biens. Ils ont eu un fils, Alessandro, né le 1er
juin
1992 à Rome (Italie).

Après avoir vécu en Italie, la famille D.________
s'est établie à Genève il y a moins de cinq ans. Les rela-
tions entre les époux se sont dégradées dans le courant de
l'année 2000. À la fin du mois de novembre 2000, l'épouse a
quitté Genève avec l'enfant pour s'installer temporairement
à
Sienne, chez sa soeur, où elle réside encore aujourd'hui.

B.- Le 22 novembre 2000, l'épouse a saisi le Tribu-
nal de première instance du canton de Genève d'une requête
de
mesures protectrices de l'union conjugale. Le 8 septembre
2000, les époux ont conclu une «convention de séparation de
fait pour mesures protectrices».

Par ordonnance de mesures préprovisoires du 18 dé-
cembre 2000, la Présidente du Tribunal, constatant que l'ac-
cord trouvé par les parties pouvait être entériné, a
attribué
au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié
la garde sur l'enfant à la mère, avec droit de visite usuel
au père, et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de
sa
famille une contribution de 1'800 fr. par mois.

Dans un mémoire complémentaire du 22 mars 2001,
l'épouse a conclu notamment au versement d'une contribution
alimentaire pour la famille de 3'500 fr. par mois, en expli-
quant que les faits avaient changé depuis l'accord trouvé le
8 décembre 2000. Dans ses conclusions du 22 mars 2001, le

mari a conclu notamment à ce que la contribution à l'entre-
tien de la famille soit fixée à 1'800 fr. par mois.

Par jugement sur mesures protectrices du 3 mai 2001,
le Tribunal a notamment condamné le mari à verser à son épou-
se, pour l'entretien de la famille, une contribution de
3'200
fr. par mois dès le 1er avril 2001.

Le mari a interjeté appel de ce jugement sur la
seule question du montant de la contribution à l'entretien
de
la famille, qu'il voulait voir fixé à 1'800 fr. par mois.

Par arrêt du 12 octobre 2001, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement
de première instance en ce sens qu'au lieu d'une
contribution
globale de 3'200 fr. par mois, elle a fixé une contribution
de 870 fr. par mois pour l'enfant et de 2'330 fr. par mois
pour l'épouse dès le 22 mars 2001.

C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le
mari requiert le Tribunal fédéral soit de réformer cet arrêt
en prononçant que les tribunaux suisses ne sont pas compé-
tents, soit de l'annuler et de renvoyer l'affaire aux autori-
tés cantonales pour nouveau jugement. Il fait d'abord valoir
qu'en raison du départ de l'intimée pour l'Italie, seuls les
tribunaux italiens sont compétents pour tous les points du
litige, et que l'intimée a commis un abus de droit en dépo-
sant une requête en Suisse alors qu'elle avait déjà planifié
son départ pour l'Italie. Il reproche en outre à la cour
cantonale une fausse appréciation de ses revenus et de ceux
de son épouse, ainsi qu'une fausse appréciation des charges
respectives des parties. Enfin, il expose que le choix de
l'intimée d'aller vivre en Italie va à l'encontre de l'obli-
gation qu'ont les époux, tant selon le droit italien
appliqué
par la cour cantonale que selon le droit suisse, de tout
mettre en oeuvre pour le bien du couple, ce dont les juges

cantonaux n'auraient pas tenu compte.

Une réponse au recours n'a pas été demandée.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1;
126
I 83 consid. 1; 125 I 412 consid. 1a, 253 consid. 1; 125 II
86 consid. 2c in fine, 293 consid. 1a; 124 III 44 consid. 1,
134 consid. 2 et les arrêts cités).

a) Les décisions de mesures protectrices de l'union
conjugale prises en dernière instance cantonale ne consti-
tuent pas - sous réserve d'éventuelles exceptions qui ne
sont
de toute manière pas réalisées en l'espèce - des décisions
finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par con-
séquent pas être entreprises par la voie du recours en réfor-
me au Tribunal fédéral (ATF 127 III 474 consid. 2a et b,
confirmant une jurisprudence constante). Le recours en réfor-
me du mari est donc irrecevable en tant que tel au regard de
l'art. 48 al. 1 OJ.

Un recours irrecevable peut toutefois être traité
comme un recours d'un autre type s'il en remplit les condi-
tions (ATF 120 Ib 379 consid. 1a et les arrêts cités), ce
qu'il convient dès lors d'examiner ci-après.

b) Le recours en nullité est ouvert, selon l'art. 68
al. 1 OJ, dans les cas prévus aux lettres a à e de cette
disposition, dans les affaires civiles qui ne peuvent être
l'objet de recours en réforme en vertu des articles 44 à 46
OJ, mais aussi - ce que le texte légal ne dit pas expressé-
ment - lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert parce

que la décision rendue ne répond pas aux exigences des arti-
cles 48 à 50 OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.1 ad art. 68
OJ).

En l'espèce, seul pourrait entrer en considération
le moyen de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, qui ouvre la voie du
recours en nullité pour violation de prescriptions de droit
fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la
Confédération, quant à la compétence des autorités à raison
de la matière ou quant à la compétence territoriale, soit
locale, soit internationale. Toutefois, le recours ne men-
tionne même pas de telle prescription, alors que l'art. 70
let. c OJ prévoit que l'acte de recours doit contenir un
exposé succinct de la prétende violation de la loi. Mais
surtout, un recours en nullité fondé sur les art. 68 ss OJ
ne
peut être motivé par des moyens que le recourant n'a pas
invoqués dans la procédure cantonale, bien qu'il ait eu l'oc-
casion de le faire (ATF 91 II 74). Or dans la requête
d'appel
rédigée par son avocate, le recourant n'a contesté que le
montant de la contribution à l'entretien de sa famille, sans
aucunement quereller la compétence des tribunaux genevois
pour statuer sur cette contribution.

c) Le recours ne peut pas non plus être traité comme
recours de droit public, dès lors qu'il ne satisfait pas aux
exigences posées à la motivation d'un tel recours par l'art.
90 al. 1 let. b OJ. D'après cette disposition, en effet,
l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, conte-
nir, outre un exposé des faits essentiels, un exposé
succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques vio-
lés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal
fédéral n'a ainsi pas à vérifier de lui-même si la décision
attaquée est en tous points conforme aux droits constitu-
tionnels des citoyens; il n'examine que les moyens de nature
constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'ac-

te de recours (ATF 125 I 71 consid. 1c; 122 IV 8 consid. 2a;
118 Ia 184 consid. 2 et les arrêts cités).

2.- Il résulte de ce qui précède que le recours ne
peut qu'être déclaré irrecevable. Le recourant, qui
succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'aura en revanche pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à répondre au recours (Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'200 fr. à la
charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève.
__________

Lausanne, le 16 janvier 2002
ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.329/2001
Date de la décision : 16/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-16;5c.329.2001 ?
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