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16/01/2002 | SUISSE | N°1P.783/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2002, 1P.783/2001


{T 0/2}
1P.783/2001/svc

Arrêt du 16 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Féraud,
greffier Thélin.

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
tous représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne
18, case
postale 3420, 1002 Lausanne,
recourants,

contre

X.________, Y.________ et Z.________,p.a. Police municipale de
Laudanne,
Hôte

l de Police, rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne,
intimés,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup...

{T 0/2}
1P.783/2001/svc

Arrêt du 16 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Nay, Féraud,
greffier Thélin.

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
tous représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne
18, case
postale 3420, 1002 Lausanne,
recourants,

contre

X.________, Y.________ et Z.________,p.a. Police municipale de
Laudanne,
Hôtel de Police, rue Saint-Martin 33, 1005 Lausanne,
intimés,
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

plainte pénale; non-lieu

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2001)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A la suite d'une intervention de la police municipale de Lausanne, le
1er
août 2000, une enquête a été ouverte par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne. Les recherches ont porté, notamment,
sur des
lésions corporelles simples ou des voies de fait qui auraient été
commises
par trois agents de la police.

Par ordonnance du 18 septembre 2001, le Juge d'instruction a renvoyé
A.________ et quatre autres prévenus devant le Tribunal correctionnel
compétent, accusés notamment de violence ou menace contre les
autorités et
les fonctionnaires et d'opposition aux actes de l'autorité; il a
prononcé un
non-lieu en faveur des trois agents.

Les prévenus ont recouru au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal. Ils
ont contesté avec succès les accusations d'émeute et de provocation
publique
à la violence que le Juge d'instruction avait également retenues
contre eux;
pour le surplus, la juridiction saisie a confirmé le renvoi en
jugement. Elle
a également confirmé le non-lieu prononcé en faveur des trois agents,
qui
était lui aussi litigieux.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et ses
coaccusés
requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
d'accusation,
rendu le 26 octobre 2001, en tant que ce prononcé confirme le
non-lieu. Le
renvoi des accusés en jugement n'est pas critiqué.

3.
3.1Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se
prétend lésé
par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours
de
droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur
présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lors que la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 121
IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).

Le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si,
d'après les
faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF
125 II
265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; 120 Ia 157 consid.
2d/aa-bb p.
162). En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas avoir subi
des
lésions corporelles ou des voies de fait suffisamment considérables
pour leur
conférer la qualité de victimes; au contraire, dans leur mémoire de
recours,
ils renoncent expressément à revendiquer cette qualité.

3.2 Si le plaignant ou la plaignante ne procède pas à titre de
victime, ou si
la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement
de ses
prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b
p. 187,
190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur
le fond
et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses
droits
de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid.
3b; 120
Ia 101 consid. 1a). Son droit d'invoquer des garanties procédurales
ne lui
permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement
au fond; son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de
ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une preuve
sur la
base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de
motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia 227
consid.
1; 119 Ib 305 consid. 3; 117 Ia 90 consid. 4a).

A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent au Juge
d'instruction d'avoir refusé l'audition de trois témoins proposés par
eux, et
d'avoir pris en considération un rapport établi par des fonctionnaires
appartenant au même corps que les policiers visés par l'enquête,
rapport que
ces fonctionnaires ont confirmé lors de leur propre audition. Cette
argumentation porte exclusivement sur l'appréciation ou l'appréciation
anticipée de preuves; elle est donc irrecevable au regard de la
jurisprudence
précitée.

4.
Les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire; il n'est pas
alloué
de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au
recours.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à
X.________, Y.________, Z.________, au Juge d'instruction de
l'arrondissement
de Lausanne ainsi qu'au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton
de Vaud.

Lausanne, le 16 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.783/2001
Date de la décision : 16/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-16;1p.783.2001 ?
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