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I 502/01 Kt
IVe Chambre
Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
Arrêt du 15 janvier 2002
dans la cause
W.________, recourante, représentée par son père, Monsieur
D.________ W.________,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que l'enfant W.________, née en 1994, souffre d'autis-
me infantile;
qu'elle a été mise au bénéfice de diverses prestations
de l'assurance-invalidité, soit de mesures de formation
scolaire spéciale, de contributions aux frais de soins
spéciaux et d'un traitement de psychothérapie au Service de
psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent à N.________, au
titre de mesures médicales de réadaptation;
que, dans le cadre d'une demande présentée par son
père le 21 juillet 1999, tendant à l'examen de son droit Ã
une contribution pour soins à domicile, elle a fait l'ob-
jet, le 5 octobre 1999, d'une enquête pour soins à domici-
le;
qu'il ressort en substance du rapport d'enquête qu'un
temps supplémentaire de 3 heures 55 est nécessaire pour
accomplir les soins quotidiens de l'enfant fournis par ses
parents;
que par décision du 7 juillet 2000, l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'office)
a refusé de prendre en charge les soins à domicile, motif
pris que les soins requis par l'assurée n'étaient pas en
relation avec l'exécution de mesures médicales prodiguées Ã
domicile;
que saisi d'un recours formé par W.________, le Tribu-
nal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par juge-
ment du 20 mars 2001;
que W.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement dont elle demande implicitement
l'annulation;
que l'office intimé conclut au rejet du recours, tan-
dis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
pas déterminé à son sujet;
qu'est litigieux le point de savoir si l'office intimé
a refusé à bon droit, dans sa décision du 7 juillet 2000,
d'accorder des prestations pour soins à domicile de la
recourante, au motif que les conditions d'application de
l'art. 4 RAI n'étaient pas remplies;
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose de maniè-
re pertinente les dispositions légales (art. 13 al. 1er, 14
al. 1 et 3 LAI, art. 4 RAI), ainsi que la jurisprudence
(ATF 120 V 280, VSI 2000 p. 24 consid. 2b) applicables, de
sorte que l'on peut renvoyer à ses considérants;
qu'il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances (ATF 120 V 284
consid. 3a, SVR 1995 IV n° 34 p. 89 et les références ci-
tées, VSI 2000 p. 24 consid. 2b), l'art. 4 al. 1 RAI, éga-
lement dans sa version applicable depuis le 1er juillet
1991, ne concerne que les seuls soins à domicile liés Ã
l'exécution des mesures médicales au sens des art. 12 et 13
LAI qui sont effectuées à domicile;
que le remboursement de soins à domicile, tel que
réglé par l'art. 4 RAI, est dès lors soumis à l'exigence
fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au
sens de ces dispositions, l'art. 4 RAI ne créant aucun
droit spécifique à des soins à domicile indépendants de
mesures médicales;
qu'en l'espèce, il est constant que la recourante a
besoin, en raison de l'atteinte congénitale dont elle souf-
fre, de l'assistance, de la surveillance et des soins de
ses parents pour ses activités quotidiennes, en dehors des
périodes de traitement et de scolarisation hors de son
domicile;
que la surveillance et les soins requis - Ã savoir
l'aide nécessaire pour l'accomplissement de certains actes
ordinaires de la vie, comme aller se coucher, faire sa
toilette, se vêtir et manger - ne relèvent toutefois pas
d'une mesure médicale au sens des art. 12 ou 13 LAI, mais
sont nécessités par l'affection comme telle;
qu'au demeurant, la recourante reconnaît que les mesu-
res médicales de réadaptation dont elle bénéficie, et qui
sont prescrites par son médecin, consistent en un traite-
ment de psychothérapie individuelle suivi trois fois par
semaine hors de son domicile;
qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la
mesure accordée et les soins à domicile dont elle demande
la prise en charge;
que, comme l'a constaté à juste titre l'instance can-
tonale de recours, les conditions d'une contribution aux
soins à domicile au sens de l'art. 4 RAI ne sont dès lors
pas remplies;
qu'il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas
critiquable et que le présent recours, manifestement infon-
dé, doit être rejeté,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 janvier 2002
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre :
La Greffière :