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15/01/2002 | SUISSE | N°5P.398/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2002, 5P.398/2001


«/2»
5P.398/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur la demande de révision
présentée par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral dans la cause qui opposait le requérant à
D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne;

(ré

vision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement d...

«/2»
5P.398/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur la demande de révision
présentée par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral dans la cause qui opposait le requérant à
D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat à Lausanne;

(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré P.________
débiteur envers D.________ de la somme de 36'756 fr., avec
intérêts.

Contre ce jugement, P.________ a déposé un recours
en réforme au Tribunal fédéral et, parallèlement, un recours
en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal can-
tonal vaudois. Conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, la procé-
dure du recours en réforme a été suspendue jusqu'à droit con-
nu sur le recours en nullité. Par arrêt du 1er mars 2000, no-
tifié le 8 août suivant, la Chambre des recours l'a rejeté
et
a maintenu le jugement de première instance.

P.________ a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 27
octobre 1999 et contre l'arrêt de la Chambre des recours du
1er mars 2000.

B.- Par arrêts du 12 février 2001, la IIe Cour civi-
le du Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit public
dans la mesure de leur recevabilité. Elle a réservé le même
sort au recours en réforme et a confirmé le jugement du 27
octobre 1999.

C.- Le 14 novembre 2001, P.________ a présenté une
demande de révision tant de l'arrêt fédéral rendu le 12 fé-
vrier 2001 sur le recours de droit public que du jugement de
la Cour civile du 27 octobre 1999. Invoquant implicitement
l'art. 137 let. a et b OJ, il a conclu au renvoi de la cause

à la cour cantonale pour nouveau jugement, à ce que son frè-
re, R.________, soit appelé en cause concernant les travaux
et les prix de son entreprise et, enfin, à la suspension de
l'exécution des jugements précédents.

Le 5 décembre 2001, il a déposé un mémoire complé-
mentaire et a confirmé les conclusions prises dans sa
demande
de révision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

D.- Le 15 décembre 2001, le président de la cour de
céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Par lettre du 5
janvier 2002, le requérant a contesté cette décision.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le requérant, qui allègue avoir découvert les
motifs de révision qu'il invoque sur la base de pièces
reçues
respectivement le 23 et le 28 août 2001, a agi dans le délai
de 90 jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Déposé le 5 décem-
bre 2001, son mémoire complémentaire est en revanche tardif,
et par conséquent irrecevable.

b) Selon l'art. 140 OJ, la demande de révision doit
notamment être assortie de conclusions. Le requérant ne peut
se borner à demander la révision ou l'annulation de la déci-
sion incriminée, mais doit indiquer, à peine d'irrecevabili-
té, la modification du dispositif demandée, c'est-à-dire
dans
quel sens le nouvel arrêt doit être rendu (J.-F. Poudret/S.
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 4 ad art. 140, p. 55/56). En l'occurrence,
ces
exigences ne paraissent pas remplies. Vu l'issue de la requê-
te, la question peut cependant demeurer indécise.

2.- a) Lorsque le Tribunal fédéral rejette - comme
en l'espèce - un recours de droit public, son arrêt ne se
substitue pas à la décision attaquée (Walter Kälin, Das Ver-
fahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd.,
p. 392 ss). Celle-ci demeure donc en force et peut dès lors
faire l'objet d'une demande de révision, aux conditions du
droit de procédure cantonal, pour les motifs qui n'affectent
pas l'arrêt fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2.1
ad Titre VII, p. 5, et ad art. 137, p. 25). En effet, selon
un principe général, la demande de révision, sur le fond,
doit être formée devant l'autorité qui, en dernière
instance,
a statué au fond. Lorsque l'autorité s'est prononcée à l'oc-
casion d'un recours extraordinaire - à l'instar du recours
de
droit public -, la demande de révision n'est recevable que
pour les motifs qui affectent son arrêt, et non la décision
rendue sur le fond par la juridiction inférieure (ATF 118 Ia
366 consid. 2 p. 368 et les références citées).

b) En l'espèce, le requérant n'invoque aucun motif
de révision dont serait entâché l'arrêt de la IIe Cour
civile
du 12 février 2001, rejetant son recours de droit public,
comme il a déjà été constaté dans l'arrêt statuant sur la de-
mande de révision qu'il a présentée dans la procédure de re-
cours en réforme (cf. 5C.288/2001). En définitive, seule la
décision de la cour cantonale sur le fond serait susceptible
de révision, cette question ressortissant cependant au droit
de procédure cantonal, dont la cour de céans ne saurait con-
naître dans la présente instance (ATF 92 II 133 consid. 2 p.
135). Encore faudrait-il que ledit jugement cantonal soit de-
meuré en force; or, dans le cas particulier, il a été rempla-
cé par l'arrêt du Tribunal fédéral sur le recours en réforme
(Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in
Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., 1998, p. 280 § 8.22).

3.- Vu ce qui précède, la demande de révision doit
être déclarée irrecevable, avec suite de frais (art. 156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimée
n'ayant pas été invitée à se déterminer. A supposer qu'il
soit recevable (cf. ATF 95 I 380; Poudret/Sandoz-Monod, op.
cit., n. 2 ad art. 142, p. 63 et n. 2 ad art. 70, p. 664),
le
recours dirigé contre la décision présidentielle refusant
l'effet suspensif serait ainsi sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge du requérant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de
Vaud.

__________

Lausanne, le 15 janvier 2002
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.398/2001
Date de la décision : 15/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-15;5p.398.2001 ?
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