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15/01/2002 | SUISSE | N°5C.288/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2002, 5C.288/2001


«/2»
5C.288/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur la demande de révision
présentée par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral dans la cause qui divisait le requérant
d'avec D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat à
Lausanne;
<

br> (révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jug...

«/2»
5C.288/2001

IIe C O U R C I V I L E
***************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.

__________

Statuant sur la demande de révision
présentée par

P.________,

contre

l'arrêt rendu le 12 février 2001 par la IIe Cour civile du
Tribunal fédéral dans la cause qui divisait le requérant
d'avec D.________, représentée par Me Dan Bally, avocat à
Lausanne;

(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Par jugement du 27 octobre 1999, la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré P.________
débiteur envers D.________ de la somme de 36'756 fr., avec
intérêts.

Contre ce jugement, P.________ a déposé un recours
en réforme au Tribunal fédéral et, parallèlement, un recours
en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal can-
tonal vaudois. Conformément à l'art. 57 al. 1 OJ, la procé-
dure du recours en réforme a été suspendue jusqu'à droit con-
nu sur le recours en nullité. Par arrêt du 1er mars 2000, no-
tifié le 8 août suivant, la Chambre des recours l'a rejeté
et
a maintenu le jugement de première instance.

P.________ a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 27
octobre 1999 et contre l'arrêt de la Chambre des recours du
1er mars 2000.

B.- Par arrêts du 12 février 2001, la IIe Cour civi-
le du Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit public
dans la mesure de leur recevabilité. Elle a réservé le même
sort au recours en réforme et a confirmé le jugement du 27
octobre 1999.

C.- Le 14 novembre 2001, P.________ a présenté une
demande de révision tant de l'arrêt fédéral rendu le 12 fé-
vrier 2001 sur le recours en réforme que du jugement de la
Cour civile du 27 octobre 1999. Invoquant implicitement
l'art. 137 let. a et b OJ, il a conclu au renvoi de la cause

à la cour cantonale pour nouveau jugement, à ce que son frè-
re, R.________, soit appelé en cause concernant les travaux
et les prix de son entreprise et, enfin, à la suspension de
l'exécution des jugements précédents.

Le 5 décembre 2001, il a déposé un mémoire complé-
mentaire et a confirmé les conclusions prises dans sa
demande
de révision.

Des déterminations n'ont pas été requises.

D.- Le 15 décembre 2001, le président de la cour de
céans a rejeté la demande d'effet suspensif. Par lettre du 5
janvier 2002, le requérant a contesté cette décision.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Le requérant, qui allègue avoir découvert les
motifs de révision qu'il invoque sur la base de pièces
reçues
respectivement le 23 et le 28 août 2001, a agi dans le délai
de 90 jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ. Déposé le 5 décem-
bre 2001, son mémoire complémentaire est en revanche tardif,
et par conséquent irrecevable.

b) Selon l'art. 140 OJ, la demande de révision doit
notamment être assortie de conclusions. Le requérant ne peut
se borner à demander la révision ou l'annulation de la déci-
sion incriminée, mais doit indiquer, à peine d'irrecevabili-
té, la modification du dispositif demandée, c'est-à-dire
dans
quel sens le nouvel arrêt doit être rendu (J.-F. Poudret/S.
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, n. 4 ad art. 140, p. 55/56). En l'occurrence,
ces
exigences ne paraissent pas remplies. Vu l'issue de la requê-
te, la question peut cependant demeurer indécise.

2.- a) Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette
un recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision
entreprise; il s'ensuit que la demande de révision doit être
dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés
aux art. 136 et 137 OJ (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 47 et n. 20).

En l'occurrence, le requérant invoque implicitement
l'art. 137 OJ. Il prétend, en substance, que l'adverse
partie
et son mandataire ont volontairement "oublié", dans le but
d'en tirer profit, un certain nombre d'éléments qui auraient
été importants pour la procédure cantonale. Il leur reproche
en particulier de s'être servis d'un document du 23 décembre
1992, qui s'est révélé erroné en tous points, pour
influencer
l'expert dans l'établissement de son troisième rapport, ce
qui constituerait une action frauduleuse.

b) Selon l'art. 137 OJ, il y a motif à révision
lorsqu'il est établi que l'arrêt a été influencé au
préjudice
du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condam-
nation n'est intervenue (let. a), et lorsque le requérant a
connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou
trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente (let. b).

En ce qui concerne le premier motif, le requérant
n'allègue aucune infraction précise, telle que la fausse dé-
claration d'une partie en justice (art. 306 CP), le faux té-
moignage ou le faux rapport en justice (art. 307 CP). Autant
qu'on le comprenne, il s'estime victime d'une tromperie, voi-
re d'une machination de la part de la demanderesse ou de son
avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa défa-
veur. Quand bien même l'adverse partie aurait dissimulé cer-
tains éléments qui lui étaient défavorables, elle ne se se-
rait cependant pas pour autant rendue coupable d'un crime ou
d'un délit comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ. Au demeu-

rant, la réalisation de cette condition doit en principe
être
établie par une procédure pénale, à moins que celle-ci soit
impossible (Poudret/Sandoz, op. cit., n. 1.2 et 1.3 ad art.
137, p. 23/24); or le requérant se contente d'affirmer que
tel serait le cas, sans toutefois donner la moindre explica-
tion qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en
outre aucun argument dont on puisse inférer qu'en affectant
l'état de fait de la décision cantonale sur lequel s'est fon-
dé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits au-
raient exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt
attaqué (cf. ATF 81 II 475 consid. 2a p. 478;
Poudret/Sandoz,
op. cit., n. 1.1 ad art. 137, p. 22).

Pour le surplus, le requérant n'invoque aucun motif
de révision dont serait entâché l'arrêt fédéral du 12
février
2001, rejetant son recours en réforme. Il critique le dérou-
lement de la procédure cantonale, sans toutefois démontrer
en
quoi les faits et moyens de preuve nouveaux qu'il allègue à
l'appui de sa demande seraient de nature à modifier la situa-
tion de fait sur laquelle repose l'arrêt du Tribunal fédéral
et à conduire, moyennant une appréciation juridique
adéquate,
à une autre décision (ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205); il
n'établit pas non plus (ATF 98 II 250 consid. 3 p. 255)
qu'il
aurait été empêché sans sa faute de requérir et d'invoquer
lesdits moyens de preuve - en particulier une nouvelle exper-
tise - dans la précédente procédure (cf. Messmer/Imboden,
op.
cit., p. 49/50 et les notes 31 à 33, ainsi que les cita-
tions). Il convient en outre de rappeler que les "faits nou-
veaux" doivent être antérieurs à l'arrêt cantonal (Rolando
Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella pro-
cedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Mélan-
ges Guldener, Zurich 1973, p. 101). Or la plupart des préten-
dus faits et documents nouveaux invoqués par le requérant
sont postérieurs au jugement de la Cour civile. Tel est no-
tamment le cas de l'expertise du 28 février 2001 et des
plans
établis par un géomètre le 23 août 2001. En réalité, les

moyens soulevés par le requérant reviennent essentiellement
à
critiquer l'exécution du mandat par son avocat, ce qui ne
saurait constituer des motifs de révision.

3.- Vu ce qui précède, la demande se révèle manifes-
tement infondée et doit être rejetée, dans la mesure de sa
recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors
supportés
par le requérant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'al-
louer des dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se dé-
terminer. A supposer qu'il soit recevable (cf. ATF 95 I 380;
Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad art. 142, p. 63 et
n.
2 ad art. 70, p. 664), le recours dirigé contre la décision
présidentielle refusant l'effet suspensif serait ainsi sans
objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette la demande de révision dans la mesure où
elle est recevable.

2. Met à la charge du requérant un émolument judi-
ciaire de 3'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties
et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
__________
Lausanne, le 15 janvier 2002
MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président, La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.288/2001
Date de la décision : 15/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-15;5c.288.2001 ?
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