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15/01/2002 | SUISSE | N°4C.334/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2002, 4C.334/2001


«/2»

4C.334/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz
et Favre, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A. et Y.________ S.A., défenderesses et recou-
rantes, toutes deux représentées par Me Jean-Noël Jaton,
avocat à Lausanne,

et

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Bernard
Cron, avocat à Lausanne;>
(compensation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 août 1993, B.________, c...

«/2»

4C.334/2001

Ie C O U R C I V I L E
************************

15 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz
et Favre, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.

___________

Dans la cause civile pendante
entre

X.________ S.A. et Y.________ S.A., défenderesses et recou-
rantes, toutes deux représentées par Me Jean-Noël Jaton,
avocat à Lausanne,

et

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Bernard
Cron, avocat à Lausanne;

(compensation)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 18 août 1993, B.________, courtier en op-
tions, a été engagé par X.________ S.A. pour devenir le
futur
directeur de Y.________ S.A. dès la création de cette socié-
té, qui a été constituée le 14 mars 1994. Plus tard, un
autre
contrat a été signé entre Y.________ S.A. et B.________.

A la suite d'un conflit lié à la modification des
conditions stipulées lors de l'engagement de B.________, les
parties ont décidé d'un commun accord, le 31 janvier 1996,
de
mettre un terme à leurs relations contractuelles pour le 30
avril 1996.

B.- Le 12 juillet 1996, B.________ a déposé en
justice une demande en paiement, concluant à ce que
X.________ S.A. et Y.________ S.A. soient déclarées ses
débitrices solidaires et lui doivent la somme de
223'737,82 fr. avec intérêt, sous réserve d'amplification.
En
cours d'instance, il a plusieurs fois modifié ses conclu-
sions, requérant finalement le versement par X.________ S.A.
et/ou Y.________ S.A. de divers montants totalisant
250'302,38 fr. avec intérêt.

Dans leur réponse du 9 juin 1997, X.________ S.A.
et Y.________ S.A., tout en concluant au rejet des conclu-
sions prises par B.________ dans la mesure de leur receva-
bilité, ont déposé une demande reconventionnelle tendant à
ce
que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de
187'553,50 fr. avec intérêt. Ce montant a par la suite été
réduit à 180'505,52 fr. Les défenderesses ont à toutes fins
utiles opposé la compensation.

Par jugement du 4 octobre 2000, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a, sous suite de frais et dépens,
condamné B.________ à payer à Y.________ S.A. la somme de
36'617,40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1996.
Il
a condamné X.________ S.A. et Y.________ S.A., solidairement
entre elles, à verser à B.________ d'une part 2'845,80 fr.
et, d'autre part, 9'458,50 fr. sous déduction des charges so-
ciales, les deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le
1er mai 1996.

C.- Contre ce jugement, X.________ S.A. et
Y.________ S.A. (les défenderesses) interjettent un recours
en réforme au Tribunal fédéral. Elles concluent à
l'admission
du recours et à la réforme du jugement attaqué en ce sens
que
toutes les conclusions de B.________ soient rejetées (let.
a)
et que celui-ci soit condamné à payer à Y.________ S.A.
36'617,40 fr. sous déduction de 2'845,80 fr. et de
9'458,50 fr. moins les charges sociales, ces trois montants
portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1996 (let. b).

Invité à répondre, B.________ (le demandeur) ne
s'est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti à cet
effet.

Parallèlement au recours déposé au Tribunal fédé-
ral, le jugement du 4 octobre 2000 a fait l'objet de recours
sur le plan cantonal interjetés tant par X.________ S.A. et
Y.________ S.A. que par B.________. Les parties ayant finale-
ment retiré leurs recours respectifs, le Président de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par ordonnance
du
2 juillet 2001, rayé l'affaire du rôle.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et li-
brement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont
soumis (ATF 127 III 433 consid. 1 et les arrêts cités).

a) Interjeté par les deux sociétés parties qui ont
partiellement succombé dans leurs conclusions prises sur le
plan cantonal, le présent recours porte sur une contestation
civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
8'000 fr. (art. 46 OJ); il est dirigé contre un jugement fi-
nal rendu en dernière instance cantonale par un tribunal su-
périeur (art. 48 al. 1 OJ).

Comme les recours en nullité interjetés sur le plan
cantonal ont été retirés, il n'y pas de raison de surseoir
au
présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).

b) Les défenderesses ont conclu à la réforme du ju-
gement entrepris en requérant en premier lieu le rejet de
toutes les conclusions du demandeur. Il ne ressort cependant
pas de leur motivation que la cour cantonale aurait violé le
droit fédéral en admettant une partie des prétentions du de-
mandeur; au contraire, dans leurs moyens, les défenderesses
admettent expressément ces créances et leur montant, ce qui
résulte également de la suite de leurs conclusions. Le bien-
fondé des montants alloués par la cour cantonale au
demandeur
ne sont donc pas contestés, de sorte qu'ils n'ont pas à être
revus dans le cadre de la présente procédure (art. 55 al. 1
let. b et c OJ). Ce n'est que sous l'angle de la compensa-
tion, dont les défenderesses reprochent à la cour cantonale
de n'avoir pas tenu compte, qu'il convient d'examiner si ces
créances peuvent être considérées comme éteintes.

c) Dans la seconde partie de leurs conclusions, les
défenderesses ne s'en prennent pas aux divers montants mis à
la charge des parties par la cour cantonale. Elles
requièrent
seulement qu'il soit précisé que le demandeur doit
36'617,40 fr. sous déduction de 2'845,80 fr. et de
9'458,50 fr. moins les charges sociales.

Sur ce point, on peut se demander si le recours est
recevable. En effet, le recours en réforme, comme d'ailleurs
l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid.
1b
p. 431), suppose un intérêt au recours (ATF 126 III 198 con-
sid. 2b; 120 II 5 consid. 2a et les références citées). Les
défenderesses ne peuvent donc pas soulever des questions ju-
ridiques qui ne présentent pas d'intérêt pratique. Or, à
première vue, on discerne mal quel avantage elles pourraient
tirer du fait que le montant dû par le demandeur à l'une
d'entre elles soit partiellement imputé, par prononcé judi-
ciaire, des sommes qu'elles-mêmes doivent solidairement
payer
à leur ancien employé, ce d'autant qu'en vertu de l'art. 124
al. 1 CO, la compensation peut être invoquée par une déclara-
tion unilatérale du débiteur qui entend s'en prévaloir, sans
avoir à en référer au juge (cf. Aepli, Commentaire
zurichois,
art. 124 CO no 13 ss). Il n'est au demeurant pas nécessaire
d'examiner plus en détail cette question, le recours étant
de
toute manière infondé.

2.- Les défenderesses reprochent exclusivement à
la cour cantonale d'avoir violé les articles 120 et 124 CO
en
n'opérant pas la compensation qu'elles avaient pourtant ex-
pressément requise.

a) Une des conditions de la compensation réside
dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne
1997, p. 671). En d'autres termes, il faut que chaque partie

soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre
(art.
120 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 361 consid. 6b p. 368; Aepli,
op. cit., art. 120 CO no 21 ss). En cas de solidarité passi-
ve, l'art. 145 al. 1 CO prévoit qu'un débiteur solidaire ne
peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui
résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de
la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. La compen-
sation fait partie de ces exceptions (ATF 63 II 133 consid.
2
p. 138). Il résulte a contrario de ces principes que l'un
des
débiteurs solidaires ne peut compenser sa dette avec une pré-
tention que possède un autre codébiteur envers le créancier
(Aepli, op. cit., art. 120 CO no 35; Schnyder, Commentaire
bâlois, art. 145 CO no 2; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil
des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd. Zu-
rich 1974, p. 306; Engel, op. cit., p. 841 in fine).

b) En l'espèce, selon le dispositif du jugement at-
taqué, le demandeur est tenu de payer 36'617,40 fr. à
Y.________ S.A. uniquement. Il s'agit donc d'une prétention
appartenant à cette seule société et non pas d'une créance
solidaire des deux défenderesses. Celles-ci le reconnaissent
du reste expressément dans leur écriture. Les défenderesses
apparaissent en revanche comme débitrices solidaires des som-
mes de 2'845,80 et 9,458,50 fr. moins les charges sociales
que la cour cantonale les a condamnées à verser au
demandeur.
Il en ressort que, si Y.________ S.A. pourrait opérer une
compensation entre les montants qu'elle doit à titre soli-
daire au demandeur et la créance qu'elle possède à
l'encontre
de celui-ci, il n'en va pas de même de la seconde défenderes-
se. En effet, cette dernière n'est titulaire d'aucune
créance
envers le demandeur selon le dispositif du jugement entre-
pris. Dans ce contexte, on ne peut reprocher à la cour canto-
nale de ne pas avoir prononcé une compensation qui aurait va-
lu pour les deux défenderesses, alors que seule l'une
d'entre
elles pouvait l'invoquer.

Le recours doit ainsi être rejeté, à supposer qu'il
puisse être considéré comme recevable.

3.- Comme le montant litigieux, selon la préten-
tion du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30
consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr.,
la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
Des
frais seront par conséquent mis à la charge des défenderes-
ses, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au deman-
deur, qui n'a pas déposé de réponse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est re-
cevable et confirme le jugement attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la
charge des défenderesses, solidairement entre elles;

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois.

__________

Lausanne, le 15 janvier 2002
ECH

Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.334/2001
Date de la décision : 15/01/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-15;4c.334.2001 ?
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