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14/01/2002 | SUISSE | N°I.533/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2002, I.533/01


«AZA 7»
I 533/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 14 janvier 2002

dans la cause

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

V.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 4 octobre 2000, V.________ a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
la prise en

charge d'opérations de la cataracte. Elle a été
opérée de l'oeil droit le 12 octobre 2000, ce qui lui a
permis de recouvrer une acui...

«AZA 7»
I 533/01 Tn

IIIe Chambre

MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 14 janvier 2002

dans la cause

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

V.________, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Le 4 octobre 2000, V.________ a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
la prise en charge d'opérations de la cataracte. Elle a été
opérée de l'oeil droit le 12 octobre 2000, ce qui lui a
permis de recouvrer une acuité visuelle de 1,0, alors
qu'elle était de 0,5 pour les deux yeux avant l'inter-
vention (rapport du 6 novembre 2000 et lettre du 19 dé-
cembre 2000 de la doctoresse A.________). L'intervention
sur l'oeil gauche a eu lieu le 9 février 2001.

Par décisions des 13 et 14 mars 2001, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après :
l'office AI) a pris en charge l'opération de la cataracte
de l'oeil droit et les moyens auxiliaires optiques qu'il
nécessitait.
Le 12 avril 2001, l'office AI a en revanche refusé la
demande de prestations concernant l'oeil gauche. Il a en
effet considéré que le remboursement de la seconde opéra-
tion n'incombait pas à l'assurance-invalidité, dès lors que
l'affection oculaire de l'assurée, vu son caractère unila-
téral, n'avait pas pour effet de diminuer sa capacité de
gain et ne présentait donc pas le caractère d'une mesure de
réadaptation au sens de la loi.

B.- V.________ a recouru contre la décision du
12 avril 2001 devant le Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel en concluant à la prise en charge de l'opération
de la cataracte de l'oeil gauche. Elle invoquait le fait
que la seconde opération était nécessaire en raison du
déséquilibre de l'acuité visuelle entre les deux yeux.
Par jugement du 9 juillet 2001, le Tribunal adminis-
tratif neuchâtelois a admis le recours et renvoyé le dos-
sier à l'office AI pour qu'il en complète l'instruction sur
le point d'une éventuelle déficience d'acuité unilatérale,
après l'opération de l'oeil droit. Le cas échéant, il lui
incombait de déterminer s'il était possible d'y remédier
par des verres conventionnels, à la charge de l'assurance-
invalidité; à défaut, l'opération s'imposait et devait être
remboursée par l'assurance-invalidité.

C.- L'office AI interjette recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement en concluant à son annulation et
à la confirmation de sa décision du 12 avril 2001. Pour
l'essentiel, l'office AI soutient que la prise en charge de
la mesure médicale en cause n'incombe pas à l'assurance-in-
validité, car l'assurée n'était, lorsqu'elle en a bénéfi-
ciée, ni invalide ni menacée d'une invalidité imminente.

V.________ n'a pas fait usage de la faculté qui lui
était offerte de se déterminer sur le recours, tandis que
l'Office fédéral des assurances sociales conclut à
l'admission de celui-ci.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimée à la
prise en charge, au titre de mesures médicales de réadap-
tation de l'assurance-invalidité, de l'opération de la
cataracte de l'oeil gauche subie le 9 février 2001.

2.- a) A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a
droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le
traitement de l'affection comme telle, mais sont directe-
ment nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont
de nature à améliorer de façon durable et importante la
capacité de gain ou à la préserver d'une diminution nota-
ble. En règle générale, on entend par traitement de l'af-
fection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un
phénomène pathologique labile. L'assurance-invalidité ne
prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui
visent directement à éliminer ou à corriger des états dé-
fectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des
pertes de fonction si ces mesures permettent de prévoir un
succès durable et important au sens de l'art. 12 LAI (ATF
120 V 279 consid. 3a et les références).

b) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédé-
ral des assurances, le traitement opératoire de la cata-
racte grise ne vise pas la guérison d'un processus patholo-
gique labile, mais a pour but d'éliminer, par l'ablation du
cristallin devenu opaque, donc inutile, une affection qui
se serait, quoi qu'il en soit, stabilisée spontanément, au
moins d'une manière relative (ATF 105 V 150 consid. 3a,

103 V 13 consid. 3a et les arrêts cités; VSI 2000 p. 301
consid. 2b, p. 305 consid. 2a).

3.- En l'espèce, il n'est pas contesté que l'opération
de la cataracte à l'oeil gauche était indiquée et s'est
déroulée avec succès. Mais ces éléments ne suffisent pas
pour qualifier l'intervention de mesures médicales de
réadaptation au sens de l'art. 12 LAI. Encore faut-il que
ces mesures soient de nature à améliorer de façon durable
et notable la capacité de gain de l'intimée ou à la préser-
ver d'une diminution notable, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
En effet, il ressort du dossier qu'après l'opération
de la cataracte à l'oeil droit, l'intimée a recouvré une
acuité visuelle de 1,0. A l'instar du recourant et de
l'instance cantonale de recours, on peut retenir qu'elle a
récupéré une vision normale de l'oeil droit. Dès lors, elle
était, en dépit de la cataracte à l'oeil gauche, à même de
poursuivre son activité professionnelle comme enseignante
et directrice adjointe d'un lycée. L'affection oculaire
subsistante, vu son caractère unilatéral, n'était en effet
pas de nature à l'empêcher d'exercer son activité lucra-
tive, du moins dans une mesure propre à entraîner une
diminution de la capacité de gain qui soit notable au sens
de l'art. 12 al. 1 LAI (comp. VSI 2000 p. 303 consid. 4b).
Du reste, l'intimée a repris son activité neuf jours après
la première opération, sans alléguer, ni rendre vraisembla-
ble une autre période d'incapacité de travail.
L'intimée a fait valoir qu'elle était gênée par le
déséquilibre de vision entre les deux yeux. Toutefois, ce
déséquilibre, dû au fait que l'oeil droit présentait une
acuité visuelle plus importante que l'oeil gauche, n'a pas
eu d'effet sur sa capacité de gain, puisque l'intimée n'a
pas cessé ou réduit son activité lucrative dans une mesure
déterminante avant la seconde opération.
Dans ces circonstances, l'opération de la cataracte à
l'oeil gauche n'a pas le caractère d'une mesure de réadap-

tation de l'assurance-invalidité, de sorte que l'adminis-
tration était en droit d'en refuser la prise en charge,
sans qu'aucune mesure d'instruction complémentaire sur un
autre point ne fût nécessaire.
Il suit de ce qui précède que le recours est bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis et le jugement du 9 juillet 2001
du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel est
annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.533/01
Date de la décision : 14/01/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-14;i.533.01 ?
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