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10/01/2002 | SUISSE | N°1P.714/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2002, 1P.714/2001


{T 0/2}
1P.714/2001/dxc

Arrêt du 10 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

X._______, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, case
postale
930, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11bis, 101

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Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

procédure péna...

{T 0/2}
1P.714/2001/dxc

Arrêt du 10 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
greffier Thélin.

X._______, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, case
postale
930, 1001 Lausanne,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud, rue Cité-Devant 11bis, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

procédure pénale; consultation du dossier

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal vaudois du 10 octobre 2001)

Considérant:

Que X.________ est partie civile dans une cause pénale actuellement
en cours
d'instruction devant les autorités judiciaires vaudoises;
Que le Juge d'instruction a fait procéder à l'audition de ses enfants
mineurs
Y.________ et Z.________;
Que X.________ a demandé la mise à disposition d'un double de
l'enregistrement vidéo de cette audition;
Que le Juge d'instruction, considérant notamment qu'il était
nécessaire de
vérifier qui visionnait l'enregistrement, a rejeté cette requête le
13 août
2001;
Que X.________ a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud;
Que ce tribunal a confirmé le prononcé du Juge d'instruction;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tribunal d'accusation,
rendue le 5
septembre 2001;
Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable contre
des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en
résulter un
préjudice irréparable;
Que les décisions prises au cours de l'instruction d'une cause
pénale, ayant
pour objet de refuser ou restreindre l'accès au dossier, sont des
décisions
incidentes qui n'entraînent pas de préjudice juridique irréparable
(arrêt
1P.572/2000 du 24 novembre 2000);
Que le recours formé contre l'arrêt du 5 septembre 2001 est donc
irrecevable
au regard de la disposition précitée.
Considérant:

1.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et aux autorités
intimées.

Lausanne, le 10 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.714/2001
Date de la décision : 10/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-10;1p.714.2001 ?
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