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09/01/2002 | SUISSE | N°6S.641/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2002, 6S.641/2001


«/2»
6S.641/2001/DXC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

9 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, à Thônex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la C

hambre pénale
de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
...

«/2»
6S.641/2001/DXC

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
*************************************************

9 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier: M. Denys.
______________

Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par

X.________, actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, à Thônex, représenté par Me Jean-Pierre Garbade,
avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose
le recourant au Procureur général du canton de
G e n è v e;

(infraction grave à la LStup; fixation de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________, ressortissant britannique résidant
en Belgique, a été impliqué dans un trafic portant sur
six tonnes de haschich acquises au Kenya auprès
de W.________, fournisseur notoire de cette drogue. Après
le versement d'un acompte de 600'000 dollars américains
(USD), le solde du prix de vente devait être réglé au fur
et à mesure de la revente de la drogue, à raison de 1'000
florins hollandais (NLG) par kilo. X.________ s'est occu-
pé de l'encaissement des fonds provenant de la revente de
la drogue. En particulier, X.________ et Y.________ se
sont rencontrés à Genève le 30 août 1995 dans la salle
des coffres d'un bureau de change. Y.________ a remis à
X.________ une enveloppe contenant 500'000 NLG, qui
avaient été blanchis par l'organisation de Y.________ et
qui provenaient de la revente, au Canada ou en Europe,
d'une partie de ce haschich. Le lendemain ou le 5 septem-
bre 1995 à Genève, X.________ a remis cet argent au fils
de W.________, pour le compte de celui-ci, en vue du
paiement de la drogue achetée.

Sur le plan personnel, X.________ est propriétaire
d'un hôtel, qui lui permet de vivre aisément. Il a été
condamné à une peine de trois ans de prison en 1970 en
Angleterre pour avoir participé à une importation de ha-
schich. En 1981, il a été condamné à Montréal, pour avoir
importé du haschich au Canada, à quatre ans d'emprisonne-
ment; il s'est soustrait à cette peine en prenant la
fuite pour l'Angleterre, où il est resté sept ans, avant

d'être arrêté et extradé au Canada pour la purger, du
moins en partie.

B.- Par jugement du 14 mai 2001, le Tribunal de
police du canton de Genève a condamné X.________, pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), à cinq ans de réclusion, sous déduction de la
détention préventive subie, et a prononcé son expulsion
du territoire suisse pour une durée de dix ans. Par le
même jugement, le Tribunal de police a également condamné
Y.________, pour infraction grave à la LStup, à cinq ans
de réclusion, sous déduction de la détention préventive
subie, et a prononcé son expulsion du territoire suisse
pour une durée de dix ans.

Par arrêt du 24 septembre 2001, la Chambre pénale
de la Cour de justice genevoise a, sous réserve des
frais, rejeté les recours interjetés par X.________ et
Y.________ et confirmé le jugement de première instance.

La Chambre pénale a relevé que dans la mesure où
les actes liés au trafic avaient été commis dans des
Etats (Kenya, Canada, Pays-Bas, Belgique) qui n'avaient
pas été interpellés pour savoir s'ils entendaient ou non
demander l'extradition des coaccusés, les juridictions
genevoises n'étaient pas habilitées à connaître de ces
actes en vertu de la règle de compétence posée par
l'art. 19 ch. 4 LStup.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2001. Il conclut à
son annulation.

Invité à se déterminer, le Procureur général con-
clut au rejet du pourvoi.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que
pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la vio-
lation de droits constitutionnels (art. 269 PPF).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs
invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions
du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant
être interprétées à la lumière de leur motivation
(ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a cir-
conscrit les points litigieux.

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous
réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste,
la Cour de cassation est liée par les constatations de
fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Il
ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur
la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont
le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant consacre une large par-
tie de son mémoire à un exposé intitulé "En fait". Ce
procédé est inutile. A la différence de l'art. 90 al. 1

let. b OJ pour le recours de droit public, l'art. 273
al. 1 let. b PPF n'exige en effet pas d'exposer les faits
essentiels. Le Tribunal fédéral est de toute façon lié
par les constatations cantonales de sorte que les griefs
du recourant à cet égard sont irrecevables.

2.- La Chambre pénale a retenu que le comportement
du recourant tombait sous le coup de l'une des situations
visées à l'art. 19 ch. 1 LStup et que le cas pouvait être
qualifié de grave en application de l'art. 19 ch. 2
let. b LStup. Le recourant conteste le cas grave.

Selon l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, le cas est
grave lorsque l'auteur "agit comme affilié à une bande
formée pour se livrer au trafic illicite des stupé-
fiants". L'affiliation à une bande est réalisée lorsque
deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par
actes concluants la volonté de s'associer en vue de com-
mettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même
si elles ne sont pas encore déterminées. L'association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychi-
quement chacun des membres, les rend par conséquent plus
dangereux et laisse prévoir la commission d'autres in-
fractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a
p. 293/294, 86 consid. 2b p. 88/89).

Le recourant prétend qu'il n'a pas participé à une
bande eu égard au rôle qu'il a tenu. Selon les constata-
tions cantonales, le recourant savait et a accepté que
Y.________ blanchisse les fonds provenant de la vente du
haschich pour ensuite les transporter en Europe et no-
tamment les lui livrer; le recourant s'occupait de l'en-
caissement auprès de Y.________ des fonds provenant de la
revente de la drogue et destinés à W.________, parmi les-

quels figuraient les 500'000 NLG livrés à Genève (cf. ar-
rêt attaqué, p. 48 et 55). Le recourant occupait donc une
place bien définie dans le réseau des trafiquants. La
collaboration mise en place évoque une équipe soudée et
stable. Le rôle du recourant n'est pas de nature à ex-
clure son affiliation à la bande.

Le recourant conteste par ailleurs son affiliation
à une bande, faute d'une pluralité d'infractions. Il re-
lève que le paiement d'une vente unique (six tonnes de
haschich) au moyen d'acomptes échelonnés dans le temps ne
constitue pas une pluralité d'infractions indépendantes
mais une succession d'actes relevant d'une seule infrac-
tion. La Chambre pénale a retenu que le recourant et
Y.________ avaient non seulement pris des dispositions en
vue de l'échange des 500'000 NLG le 30 août 1995 à Genève
mais également "en prévision d'opérations futures", no-
tant à cet égard que le recourant avait loué un coffre,
dont Y.________ disposait également d'une clé, de façon à
pouvoir procéder aux livraisons d'argent en toute discré-
tion (cf. arrêt attaqué, p. 55). La Chambre pénale s'est
ainsi référée aux déclarations de Y.________, dont il
ressort qu'il possédait également une clé pour le coffre
loué par le recourant, ce "en prévision d'opérations fu-
tures", de façon à pouvoir "utiliser le coffre pour y dé-
poser de l'argent à l'attention [du recourant]" (arrêt
attaqué, p. 38).

Il est donc établi en fait, ce qui lie le Tribunal
fédéral (art. 277bis al. 1 PPF), que dans le cadre du
trafic mené, le recourant et Y.________ ont envisagé de
commettre d'autres transferts d'argent à Genève. Le re-
courant soutient que ces transactions sont la conséquence
logique de la vente initiale des six tonnes de haschich
et qu'il n'existe ainsi qu'une seule infraction. Cet ar-

gument tombe à faux. La vente a permis de constituer un
stock de drogue et a ensuite impliqué de nombreux actes
distincts, soit le transfert de la drogue, sa revente
progressive, le blanchiment de l'argent ainsi obtenu et,
au fur et à mesure de ces opérations, le paiement du prix
de vente. Ces différents actes espacés dans le temps re-
présentent chacun une infraction. Or, si l'affiliation à
une bande est particulièrement à craindre, c'est qu'elle
encourage chaque participant à commettre de nouvelles in-
fractions (ATF 100 IV 219 consid. 2 p. 222). Ainsi, le
fait qu'un trafic de stupéfiants soit initié par une im-
portante vente n'exclut pas d'appréhender les différents
actes répréhensibles subséquents sous la circonstance ag-
gravante de la bande, en particulier lorsque lesdits ac-
tes sont espacés dans le temps. Car ils ont alors pour
conséquence d'installer durablement les associés dans la
délinquance. En l'espèce, dans la mesure où le recourant
et Y.________ ont prévu d'autres transactions financières
liées au trafic de haschich, l'application de l'art. 19
ch. 2 let. b LStup ne viole pas le droit fédéral.

3.- Le recourant dénonce une violation de
l'art. 63 CP.

a) Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera
la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant
compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui
de la gravité de la faute; le juge doit prendre en consi-
dération, en premier lieu, les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité
illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ain-

si que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend
aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur;
plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il
a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir
transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 con-
sid. 2a p. 103).

Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la
faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive les éléments qui doivent être pris en considé-
ration, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer
quant à la fixation de la peine; cette disposition con-
fère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même
s'il est vrai que le Tribunal fédéral examine librement
s'il y a eu violation du droit fédéral, il ne peut admet-
tre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la
peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en
cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction
a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée
sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les élé-
ments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont
pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV
101 consid. 2c p. 104).

Cela étant, le juge doit exposer, dans sa déci-
sion, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on
puisse constater que tous les aspects pertinents ont été
pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut
passer sous silence les éléments qui, sans abus du pou-
voir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou
d'une importance mineure. La motivation doit justifier la

peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en
chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée,
plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout
lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît compara-
tivement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois
être admis simplement pour améliorer ou compléter un con-
sidérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au
droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105).

b) Le recourant prétend que ses condamnations de
1970 et 1981 sont trop anciennes pour avoir une influence
sur la présente peine. Selon les constatations cantona-
les, la condamnation à quatre ans de prison prononcée au
Canada en 1981 pour trafic de haschich n'a été exécutée,
du moins en partie, que sept ans après. Les faits d'es-
pèce remontant à 1995, l'exécution de la peine de quatre
ans précitée à propos d'une infraction de même nature
pouvait, sans violation du droit fédéral, être considérée
comme révélatrice d'une absence de volonté de s'amender.

c) Selon le recourant, la Chambre pénale n'a pas
suffisamment tenu compte de ses aveux. Il est vrai que
des aveux peuvent refléter une prise de conscience et un
repentir, dont il y a lieu de tenir compte pour fixer la
peine (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 205/206). La
Chambre pénale a relevé qu'après ses aveux initiaux, le
recourant avait montré qu'il était irrité, qu'il n'enten-
dait plus collaborer avec les autorités et qu'il n'avait
à aucun moment manifesté sa
volonté de s'amender ni
n'avait exprimé de regrets. Dans ces conditions, il
n'était pas nécessaire d'accorder un poids particulier
aux aveux pour fixer la peine.

d) Signalant que la Chambre pénale a abandonné
plusieurs faits pour lesquels le Tribunal de police
l'avait reconnu coupable, le recourant soutient qu'elle
aurait ainsi dû réduire la peine prononcée en première
instance. Selon lui, sa faute ne pouvait pas être appré-
ciée en fonction des actes commis à l'étranger de 1994 à
1996, pour lesquels la Chambre pénale a expressément ex-
clu l'application de l'art. 19 ch. 4 LStup et s'est donc
déclarée incompétente à leur égard. La Chambre pénale ne
pouvait pas prendre en compte pour fixer la peine le fait
qu'il avait "agi sur une longue durée". Sa culpabilité
devait être appréciée en fonction de la seule infraction
du ressort des autorités suisses, soit l'encaissement de
500'000 NLG à Genève. C'est également à tort que la
Chambre pénale a jugé sa faute était sur le même pied que
celle de Y.________.

Dans son jugement du 14 mai 2001, le Tribunal de
police a retenu à la charge du recourant la totalité des
étapes du trafic, ainsi que l'énumérait la feuille d'en-
voi, les actes en question tombant sous le coup de
l'art. 19 ch. 1 al. 3 à 7 LStup (cf. jugement de première
instance, p. 5). De son côté, la Chambre pénale s'est dé-
clarée incompétente pour juger le recourant en vertu de
l'ensemble desdits actes, retenant d'une part que la plu-
part de ceux-ci n'avaient aucun rattachement avec la
Suisse selon les art. 3 à 7 CP et que, d'autre part,
l'art. 19 ch. 4 LStup n'était pas applicable. La Chambre
pénale a en conséquence conclu que le seul comportement
punissable du recourant en Suisse consistait en la remise
à Genève le 30 août 1995 de 500'000 NLG et que cette re-
mise d'une partie du prix de vente du haschich tombait
sous le coup de l'art. 19 ch. 1 al. 4 et/ou 5 LStup
(cf. arrêt attaqué, p. 47/48). Ce point ne saurait être
remis en cause ici en raison de l'interdiction de la re-

formatio in pejus. Malgré la divergence de sa solution
par rapport au Tribunal de police, la Chambre pénale a
confirmé la peine infligée en première instance, indi-
quant simplement qu'elle paraissait justifiée. Ce procédé
prête le flanc à la critique.

En effet, lorsqu'à la suite d'un recours, un élé-
ment d'appréciation retenu par les premiers juges est
écarté, l'autorité ne peut maintenir la peine inchangée
sans que cela ne soit justifié par une motivation parti-
culière (ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; cf. également
ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21). Cette règle s'impose
comme la conséquence du lien qui doit exister entre la
motivation présentée et la peine infligée; elle tend
aussi à ne pas rendre illusoire l'exercice des voies de
recours. Sauf justification spéciale, on ne saurait ad-
mettre que la peine reste inchangée, quels que soient la
qualification juridique des infractions ou les critères
retenus dans la fixation de la peine. La Chambre pénale
ne pouvait donc pas à la fois retenir qu'elle n'avait pas
de compétence juridictionnelle pour la plupart des actes
reprochés au recourant pris en compte en première ins-
tance et confirmer la peine initialement infligée sans
adopter une motivation circonstanciée. L'arrêt attaqué ne
renferme qu'une motivation succincte, qui ne remplit
clairement pas cette exigence.

Encore peut-on noter que la Chambre pénale a en
particulier considéré que le recourant avait agi sur une
longue durée et que son rôle dans le trafic n'était pas
moins grave que celui de Y.________. Par ce biais, elle a
donc repris à la charge du recourant l'intégralité des
actes à propos desquels elle s'est précisément déclarée
incompétente. Cette contradiction n'est pas admissible.

Le seul fait reproché au recourant qui ressortit à
la compétence des autorités genevoises consiste en la re-
mise de 500'000 NLG le 30 août 1995. Il est vrai que le
recourant fait partie d'un important réseau de trafi-
quants où il occupe une fonction définie, que le trans-
fert d'argent précité est intervenu dans le cadre d'un
trafic international de grande ampleur et que d'autres
transferts de ce type étaient envisagés à Genève. Ces
éléments ont déjà été pris en considération pour retenir
le cas grave selon l'art. 19 ch. 2 let. b LStup. Dans le
cadre ainsi défini, la Chambre pénale devait apprécier la
faute du recourant relativement à l'opération financière
commise à Genève.

Il résulte de ce qui précède que les éléments
d'appréciation pris en compte sont contradictoires et ne
respectent pas les exigences jurisprudentielles. La
Chambre pénale a violé l'art. 63 CP.

4.- Le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué
annulé en tant qu'il concerne la fixation de la peine et
la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision. Le recourant obtenant partiellement gain de
cause, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité lui
sera allouée à titre de dépens (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt
attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
au recourant une indemnité de 2'000 francs à titre de dé-
pens.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-
taire du recourant, au Procureur général du canton de
Genève, à la Chambre pénale de la Cour de justice gene-
voise et au Ministère public de la Confédération.
____________

Lausanne, le 9 janvier 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.641/2001
Date de la décision : 09/01/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-09;6s.641.2001 ?
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