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08/01/2002 | SUISSE | N°7B.264/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2002, 7B.264/2001


«/2»
7B.264/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________,

contre

la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(séquestre de salaire)

C o n s i d é r a n t :<

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que B.________ recourt contre une décision
ordonnant
l'exécution d'un séquestre sur son salaire à concurrence de
toutes som...

«/2»
7B.264/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________,

contre

la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;

(séquestre de salaire)

C o n s i d é r a n t :

que B.________ recourt contre une décision
ordonnant
l'exécution d'un séquestre sur son salaire à concurrence de
toutes sommes supérieures à 1'707 fr. par mois lui revenant
à
quelque titre que ce soit;

que l'office des poursuites et, sur plainte, l'auto-
rité cantonale de surveillance disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le
revenu saisissable;

que le seul grief admissible devant le Tribunal fé-
déral en la matière est l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'ap-
préciation, assimilé à une violation de la loi au sens des
art. 19 LP et 78 ss de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire (OJ) (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art.
93 et la jurisprudence citée);

que le recourant n'indique pas en quoi l'autorité
cantonale aurait éventuellement abusé de son pouvoir d'appré-
ciation dans l'établissement des faits servant à déterminer
son minimum vital;

qu'il se contente d'indiquer le détail de ses reve-
nus et charges, et de produire des photocopies de pièces,
ignorant par là que le Tribunal fédéral, en principe, est
lié
par les faits établis par l'autorité cantonale (art. 63 al.
2
et 81 OJ) et ne prend pas en considération les pièces nou-
velles (art. 79 al. 1 OJ);

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recou-
rant, à Me Douglas Hornung, avocat à Genève, pour X.________
SA, à l'Office des poursuites de Genève/Rhône-Arve et à l'Au-
torité de surveillance des offices de poursuites et de fail-
lites du canton de Genève.

Lausanne, le 8 janvier 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.264/2001
Date de la décision : 08/01/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-08;7b.264.2001 ?
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