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08/01/2002 | SUISSE | N°7B.235/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2002, 7B.235/2001


«/2»
7B.235/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________
S.________,
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du

canton de Genève;

(caducité du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.-...

«/2»
7B.235/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

8 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

B.________
S.________,
tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genè-
ve,

contre

la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(caducité du séquestre)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Le 5 juin 1992, K.________ (ci-après: le cré-
ancier) a obtenu un séquestre à l'encontre de T.________. Ce
séquestre a été validé par une demande en paiement déposée
le
6 juillet 1992 auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève et par un commandement de payer notifié le
12 février 1993, auquel le poursuivi a fait opposition.

La cause introduite devant le tribunal de première
instance a été suspendue, d'entente entre les parties, par
jugements du 1er mars 1993 et du 1er mars 1994, puis par ju-
gement du 22 juin 1995, vu le décès du créancier survenu le
23 mai 1995.

Le 13 janvier 1998, l'autorité compétente du canton
de Schaffhouse a ordonné la liquidation officielle de la suc-
cession du créancier et nommé B.________ et S.________ en
qualité de liquidateurs. Par courrier du 8 janvier 2001,
l'Office des poursuites Arve-Lac a invité l'un de ceux-ci à
lui indiquer quelles démarches avaient été entreprises en
vue
d'écarter l'opposition formée au commandement de payer,
faute
de quoi le séquestre serait levé. Dans sa réponse à
l'office,
le liquidateur interpellé a fait état de la suspension de
cause ordonnée suite au décès du créancier et a précisé que
le tribunal n'avait pas repris l'instance depuis lors.

B.- Le 7 juin 2001, l'office a constaté la caducité
du séquestre sur la base d'une information du tribunal selon
laquelle la cause s'était périmée, faute d'avoir été reprise
par les parties, et avait en conséquence été rayée du rôle.

Par la voie d'une plainte, les liquidateurs ont re-
quis l'autorité cantonale de surveillance des offices de
poursuites et de faillites de constater que le séquestre et
la poursuite en cause étaient toujours en cours. L'autorité
cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision
du
26 septembre 2001, communiquée le 4 octobre suivant. Elle a
considéré en substance que la constatation de caducité du sé-
questre par l'office était fondée au regard des art. 278 al.
4 aLP et 280 LP, dès lors qu'il était établi que la cause en
validation du séquestre avait été rayée du rôle ensuite de
péremption d'instance.

C.- Les liquidateurs ont recouru le 15 octobre 2001
à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fé-
déral en lui demandant, préalablement, de constater que la
situation des successeurs du créancier, n'est pour l'instant
pas connue et, principalement, de dire et constater que le
séquestre et la poursuite en cause sont toujours en cours.

Des réponses n'ont pas été requises.

D.- Les liquidateurs ayant également formé un re-
cours de droit public, le Tribunal fédéral a décidé d'exami-
ner ce moyen en premier lieu, conformément à la règle généra-
le de l'art. 57 al. 5 OJ, applicable également au recours de
poursuite par analogie (art. 81 OJ). Par arrêt du 11
décembre
2001, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré le re-
cours de droit public irrecevable.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le chef de conclusions préalable (constatation
relative à la situation des successeurs du créancier) est
nouveau, partant irrecevable selon l'art. 79 al. 1 OJ.

2.- Le présent recours est formé, au dire de ses
auteurs, pour la seule hypothèse où la décision attaquée,
qui
serait muette à ce sujet, s'appuierait sur le fait que la
cause pendante devant le tribunal de première instance a été
rayée du rôle ensuite de péremption d'instance.

En réalité, la décision attaquée se fonde bien sur
le fait en question, qu'elle a considéré comme établi. Une
telle constatation suffisait pour décider de la caducité du
séquestre selon les art. 278 al. 4 aLP et 280 LP, et l'auto-
rité cantonale n'avait pas à se référer, comme le laissent
entendre les recourants, à une (autre) disposition légale
particulière. Au demeurant, ladite constatation lie la Cham-
bre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ.

3.- a) Comme l'a relevé la IIe Cour civile dans
son
arrêt du 11 décembre 2001, ce n'est pas l'autorité cantonale
de surveillance, mais le tribunal de première instance qui a
déclaré l'action périmée et, partant, rayé la cause du rôle.
L'autorité de surveillance a simplement fondé sa décision
sur
le fait que la cause litigieuse avait été rayée du rôle.
Dans
la mesure où il s'en prend à la décision de radiation elle-
même, le recours est donc irrecevable parce que dirigé, con-
trairement à l'art. 19 al. 1 LP, contre une autre décision
que celle de l'autorité cantonale de surveillance.

b) Le droit fédéral invoqué par les recourants (art.
593 CC) l'est en relation avec l'application du droit canto-
nal de procédure (art. 33 et 117 LPC gen.). N'étant pas habi-
litée à revoir celle-ci (ATF 113 III 86 consid. 3), la Cham-
bre de céans ne peut entrer en matière sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Communique le présent arrêt en copie au mandatai-
re des recourants, à Me Bruno de Preux, avocat à Genève,
pour
T.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et
à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 8 janvier 2002
FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.235/2001
Date de la décision : 08/01/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-08;7b.235.2001 ?
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