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08/01/2002 | SUISSE | N°2P.244/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2002, 2P.244/2001


«/2»

2P.244/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

8 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
Président, Yersin et Merkli. Greffier: M. Albertini.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ , représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause q

ui oppose le recourant
à la commune de M o n t r e u x, agissant par sa Municipa-
lité, représentée par Me Daniel Dumus...

«/2»

2P.244/2001

IIe C O U R D E D R O I T P U B L I C
***********************************************

8 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
Président, Yersin et Merkli. Greffier: M. Albertini.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________ , représenté par Me Michel Dupuis, avocat à
Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant
à la commune de M o n t r e u x, agissant par sa Municipa-
lité, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux;

(demande d'autorisation d'exploiter une entreprise de taxi;
irrecevabilité d'un recours cantonal)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- X.________ exploite une entreprise de taxis à
Villeneuve sous l'enseigne Y.________ depuis 1998. Par
lettre
du 14 septembre 1999, il a requis de la Police municipale de
Montreux une concession de type A pour exploiter une entre-
prise de taxis dans ladite commune, avec permis de stationne-
ment sur le domaine public. Le 18 novembre 1999, la Munici-
palité de Montreux (ci-après: la Municipalité) l'a informé
qu'elle ne délivrerait d'autorisation qu'après examen des
candidatures déposées dans le cadre d'une mise au concours.

Les 15 et 18 mai 2000, la Municipalité a mis au
concours
trois concessions de taxi de type A. Par courrier du 15 mai
2000, X.________ a sollicité l'octroi d'une concession.

Le 29 juin 2000, la Municipalité a communiqué à l'inté-
ressé qu'elle n'était pas en mesure de lui octroyer une des
trois concessions de type A, sans pour autant écarter formel-
lement sa candidature; la demande était suspendue dans l'at-
tente du résultat d'une étude visant à déterminer si de nou-
velles concessions pouvaient être délivrées. Le cas échéant,
les demandes en suspens seraient traitées sans être mises en
concurrence avec des candidatures nouvelles. Dans une lettre
du 11 juillet 2000, X.________ a pris note que sa requête
était en suspens jusqu'à l'automne 2000.

Le 30 octobre 2000, la Municipalité a décidé de ne pas
entrer en matière sur la demande présentée par X.________
avant trois ans, en raison d'une amende préfectorale de 600
fr., prononcée à son encontre le 23 août 2000 pour inatten-
tion, consommation d'alcool dans les six heures précédant le
début de l'activité de chauffeur de taxi et dépassement de
la

vitesse autorisée à l'intérieur d'une localité, ayant provo-
qué un accident le 3 juillet 2000 à Montreux. Ce courrier ne
mentionnait ni voie ni délai de recours.

B.- Le 15 février 2001, lors d'une nouvelle mise au con-
cours, X.________ agissant par l'intermédiaire de son con-
seil, a réitéré auprès de la Municipalité sa demande
d'octroi
d'une concession de type A, en l'informant, notamment, qu'il
ferait parvenir toutes les pièces sollicitées par courrier
séparé. Le 13 mars 2001, se référant à son courrier du 30
octobre 2000, la Municipalité a décidé de ne pas donner
suite
à cette demande. De surcroît, les pièces requises ne lui
étaient pas parvenues dans le délai fixé au 15 février 2001.
Ce courrier mentionnait la voie et le délai de recours.

C.- Statuant sur le recours déposé le 2 avril 2001 par
X.________ contre la décision de la Municipalité de Montreux
du 13 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) l'a déclaré
irrecevable
(dispositif n. 1) et a confirmé la décision attaquée
(dispositif n. 2).

D.- Agissant par la voie du recours de droit public
pour
violation des art. 8 al. 1, 9, 27 et 29 al. 1 Cst., ainsi
que
de l'art. 6 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral,
avec suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif. Il demande également, comme mesure d'instruction,
qu'il soit ordonné à la Municipalité de produire une liste
des bénéficiaires de concessions de taxi de type A, portant
sur les 5 années précédentes au moins, permettant, le cas
échéant, de déterminer à quelle compagnie ils sont affiliés.

La Municipalité de Montreux conclut au rejet du
recours,
dans la mesure où il est recevable, avec suite de dépens.
Dans sa réponse, elle a fourni une liste de la répartition
des concessions disponibles en octobre 1998 et actuellement.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud se réfère
aux considérants de son arrêt.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- a) Déposé en temps utile contre une décision finale
prise en dernière instance cantonale (art. 4 al. 1 de la loi
vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procé-
dure administratives [ci-après: LJPA]), qui ne peut être at-
taquée que par la voie du recours de droit public et qui tou-
che le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés,
le
présent recours est en principe recevable au regard des art.
84 ss OJ.

b) En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de
recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juri-
diques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF
117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 con-
sid. b). Le recourant n'expliquant pas en quoi l'arrêt atta-
qué serait contraire à l'art. 6 CEDH, il n'y a pas lieu d'en-
trer en matière sur ce grief.

2.- a) Le présent litige porte sur la question de
savoir
si le Tribunal administratif a violé la Constitution
fédérale
en déclarant irrecevable le recours formé par X.________ au
motif qu'il était tardif, d'une part et d'autre part, que
les
conditions obligeant la Municipalité à statuer sur le fond
d'une demande de nouvel examen n'étaient pas réalisées.
Selon
la juridiction cantonale, le délai de recours de 20 jours
fixé par l'art. 31 LJPA a commencé à courir avec la communi-
cation du courrier du 30 octobre 2000, constituant une
décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA et recon-
naissable de bonne foi comme telle par son destinataire. Or,
le recourant n'avait pas agi à réception de cette décision.

En ayant attendu plus de cinq mois avant de contester les mo-
tifs de refus déduits de son comportement routier par l'auto-
rité communale, le recourant a violé le devoir de diligence
qui lui incombait en vertu du principe de la bonne foi. Dès
lors, il ne pouvait pas se prévaloir du fait que la décision
du 30 octobre 2000 ne mentionnait - à tort - ni voie ni
délai
de recours. Par ailleurs, le dépôt d'une nouvelle
candidature
le 15 février 2001 ne pouvait remédier à l'inobservation du
délai de recours initial ni ouvrir un nouveau délai de re-
cours contre la décision de la Municipalité du 13 mars 2001,
qui devait être interprétée comme un refus d'entrer en ma-
tière sur une demande de réexamen. À cet égard, en l'absence
de modification notable des circonstances depuis la première
décision et faute de faits nouveaux ou de preuves nouvelles
importantes, c'était à bon droit que la Municipalité avait
déclaré irrecevable la nouvelle requête.

b) Le recourant soutient pour sa part que la lettre du
13 mars 2001 devait être considérée par le Tribunal adminis-
tratif comme une décision. À son avis, la Municipalité ne
pouvait pas, sans violer le droit constitutionnel d'obtenir
une décision, refuser d'entrer en matière sur sa requête de
concession du 15 février 2001 et se référer à la décision du
30 octobre 2000, celle-ci ayant été rendue dans le cadre
d'une autre procédure initiée par la demande du 14 septembre
1999. D'après le recourant, il faut distinguer cette
première
procédure d'offre de la mise au concours officielle de fé-
vrier 2001. Comme pour les autres candidats, la Municipalité
aurait dû prononcer une décision formelle au terme de
l'appel
au public et statuer sur le fond de la requête déposée le 15
février 2001. Enfin, en reprochant au recourant de ne pas
avoir attaqué immédiatement la décision du 30 octobre 2000,
le Tribunal administratif aurait fait preuve d'arbitraire et
de formalisme excessif, la première décision n'indiquant ni
voie ni délai de recours. À ce propos, malgré les conséquen-
ces négatives de dite décision pendant quelques mois, le re-

courant affirme que c'est de bonne foi qu'il aurait préféré
attendre une nouvelle mise au concours pour déposer sa candi-
dature; à son avis, de telles circonstances justifiaient au
moins une décision sur le fond de la nouvelle demande.

3.- a) Le recourant ne conteste pas sérieusement la na-
ture juridique du courrier du 30 octobre 2000, qui a été qua-
lifié sans arbitraire par le Tribunal administratif de déci-
sion au sens de l'art. 29 LJPA, bien qu'elle n'ait indiqué
ni
voie ni délai de recours. Sa teneur est claire; l'autorité
communale exclut pour la durée de 3 ans à dater de son pro-
noncé l'octroi au recourant d'une concession de taxi de type
A avec permis de stationnement sur le domaine public et en
indique les raisons. Une telle lettre devait donc être com-
prise de bonne foi par son destinataire comme un acte éta-
tique individuel, sujet à recours, ayant pour objet de
régler
de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique
concret soumis au droit administratif (sur la notion de dé-
cision, voir ATF 121 II 473 consid. 2a et les références ci-
tées).

b) Reste à examiner les conséquences de l'absence d'in-
dication des voies de recours. La juridiction cantonale sem-
ble avoir reconnu comme fautive une telle omission et il n'y
a pas de raison pour le Tribunal fédéral de s'écarter de cet-
te opinion (cf. aussi l'arrêt non publié du 15 novembre 2001
en la cause G. c. commune de Crans-près-Céligny, consid.
2d/bob). Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait pas se
prévaloir d'une notification irrégulière pour contester,
dans
son recours du 4 avril 2000 au Tribunal administratif, les
motifs de refus énoncés par la commune à l'appui de sa déci-
sion du 30 octobre 2000. En effet, eu égard aux
circonstances
concrètes, le recourant n'a pas agi dans un délai raisonna-
ble. Il est établi que le recourant n'a pas réagi lorsqu'il
a
reçu la décision du 30 octobre 2000, mais qu'il a attendu
cinq mois, soit jusqu'au résultat négatif d'une nouvelle
mise

au concours, pour présenter un acte de recours dans lequel,
notamment, il relativise l'importance et la gravité de la
faute qui lui a été reprochée par la Municipalité. Il ne
fait
valoir en outre aucune circonstance l'ayant empêché d'agir
plus tôt. Ainsi, le fait, selon ses déclarations, d'avoir
voulu attendre une nouvelle mise au concours pour déposer sa
candidature, ne constitue pas une telle circonstance. Or,
d'après les règles de la bonne foi, on peut attendre du des-
tinataire d'une décision, reconnaissable comme telle, mais
sans indication de voie ni de délai de recours, qu'il entre-
prenne dans un délai raisonnable les démarches voulues pour
sauvegarder ses droits, notamment qu'il se renseigne auprès
d'un avocat ou de l'autorité qui a statué et, une fois ren-
seigné, qu'il agisse en temps utile (ATF 119 IV 330 consid.
1c; 112 Ib 417 consid. 2d; 111 Ia 280 consid. 2b; 102 Ib 91
consid. 3; Jean-François Egli, La protection de la bonne foi
dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridic-
tion administrative, Zurich 1992, p. 232; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 1991, p. 440).

En application de ces principes, dans la mesure où il
conteste les motifs à la base de la décision du 30 octobre
2000, le recourant, qui a déposé son recours le 4 avril
2001,
n'a pas agi en temps utile. À ce propos, le courrier du 13
mars 2001 n'a pas fait courir un nouveau délai de recours,
du
moment qu'il n'est pas établi - et le recourant ne le sou-
tient du reste pas - que l'autorité communale ait en réalité
voulu annuler la décision du 30 octobre 2000 et la
remplacer,
au sens d'une reconsidération, par une décision équivalente
(cf. ATF 114 Ia 105 consid. 2d/bb; arrêt non publié du 15 no-
vembre 2001 cité, consid. 2d/bb). Dans son courrier du 13
mars 2001, la Municipalité s'est d'ailleurs limitée à rappe-
ler la décision du 30 octobre 2001 et n'a pas procédé à un
nouvel examen matériel de l'affaire. Pour le surplus, le re-
courant n'allègue pas que le droit cantonal ou une pratique
administrative constante obligerait les autorités à se
saisir

d'une demande de réexamen et à statuer à nouveau sans condi-
tions. Dans le cas d'espèce, un tel droit du justiciable ne
découle de toute façon pas de la Constitution fédérale (art.
29 al. 1 Cst.), le recourant n'ayant pas prouvé, ni du reste
invoqué, que les conditions posées par la jurisprudence en
la
matière étaient réalisées, soit une modification notable des
circonstances depuis la première décision, soit des faits
nouveaux ou des preuves nouvelles importantes qu'il ne con-
naissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pou-
vait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (cf. la jurisprudence développée sous l'empire
de l'art. 4 aCst.: ATF 120 Ib 42 consid. 2b; 113 Ia 146 con-
sid. 3a; 109 Ib 246 consid. 4a; 100 Ib 368 consid. 3a; cf.
aussi ATF 124 II 1 consid. 3a; ZBl 100/1999 p. 84 consid.
2d;
Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 289).
Par conséquent, en considérant que le courrier du 13 mars
2001 pouvait être interprété comme un refus, justifié, d'en-
trer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal ad-
ministratif n'est pas tombé dans l'arbitraire et n'a pas vio-
lé le droit d'obtenir une décision.

c) Fondé sur une décision (celle du 30 octobre 2000) en-
trée formellement en force, qui exclut le recourant pour

l'octroi d'une concession de taxi de type A pour une durée
de
trois ans, le refus de statuer sur la nouvelle demande d'au-
torisation du 15 février 2001 ne constitue donc pas un déni
de justice formel, voire un formalisme excessif (art. 29 al.
1 Cst.); il n'est au surplus pas arbitraire (art. 9 Cst). Le
délai d'attente de trois ans - non contesté en temps utile
par le recourant, comme on l'a vu - pouvait être considéré,
implicitement, comme condition de recevabilité d'une
nouvelle
requête, sans qu'une décision à cet égard ne fasse courir un
nouveau délai de recours sur le fond (cf. ATF 113 Ia 146 con-
sid. 3c). En ce sens, il importe peu que la nouvelle demande
d'autorisation concerne en réalité - comme le dit à juste ti-
tre le recourant - une nouvelle procédure suite à une nouvel-

le mise au concours et qu'il ne s'agit donc pas - comme le
soutient en revanche le Tribunal administratif - d'invoquer
devant la même autorité la même prétention, sur laquelle la
Municipalité avait déjà statué. Pour les mêmes raisons, il
n'est pas nécessaire d'approfondir le point de savoir si
l'argumentation subsidiaire de la Municipalité pour
renforcer
son refus d'entrer en matière, tirée du fait que le dossier
complet du recourant ne lui était pas parvenu dans le délai
de remise des candidatures, est correcte.

d) Pour le surplus, le recourant ne saurait déduire du
principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) ou de la
liberté économique (art. 27 Cst.) des droits obligeant la Mu-
nicipalité, voire le Tribunal administratif, à se prononcer
sur sa requête d'autorisation au fond. Dans la mesure où le
recourant, en soulevant ces griefs, entend en réalité contes-
ter un prétendu favoritisme d'autres compagnies de taxi déjà
en place, ses moyens sont irrecevables, car ils concernent
l'aspect matériel de la cause, que, dans les circonstances
décrites, ni la Municipalité ni le Tribunal administratif
n'étaient tenus de (ré)examiner. Pour ce motif déjà, il est
superflu d'ordonner les mesures d'instruction requises par
le
recourant. Au demeurant, une liste des bénéficiaires de con-
cessions de taxis depuis octobre 1998 a été fournie par la
Municipalité dans ses observations.

e) Vu ce qui précède, l'arrêt attaqué résiste aux
griefs
d'inconstitutionnalité soulevés par le recourant. Certes,
dans la mesure où le recours était dirigé contre le refus
par
la Municipalité d'entrer en matière sur la nouvelle demande
de concession, le Tribunal administratif aurait dû, dans le
chiffre 1 du dispositif de son arrêt, le rejeter, et non pas
le déclarer irrecevable. En fait, la juridiction cantonale
s'est appuyée sur une jurisprudence du Tribunal fédéral, se-
lon laquelle, lorsque le requérant n'allègue même pas, à
l'appui d'une demande de nouvel examen, l'existence des con-

ditions qui obligeraient l'autorité à statuer sur le fond,
celle-ci peut se contenter de la déclarer irrecevable, et le
recours éventuel contre une telle décision serait lui-même
irrecevable (ATF 100 Ib 368 consid. 3b). Sans qu'il soit né-
cessaire d'approfondir le sens de cet arrêt, il faut considé-
rer, d'une manière générale, que la voie de recours pour
déni
de justice formel est en principe ouverte contre une
décision
d'irrecevabilité, pour vérifier si l'autorité de première
instance a refusé à tort de procéder à un examen de la cause
sur le fond ou à un réexamen dont les conditions seraient,
selon l'avis de l'intéressé, réunies (cf. ATF 113 Ia 146 con-
sid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, p. 151 n. 412 et p. 164 n. 449;
Bovay,
op. cit., p. 290). De toute façon, l'arrêt attaqué est cor-
rect dans son résultat; au demeurant, le chiffre 2 du dispo-
sitif confirme la décision de non entrée en matière prise
par
la Municipalité le 13 mars 2001.

4.- Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours, dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judi-
ciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à la commune de Montreux, représentée
par un avocat, mais qui est censée disposer d'une infrastruc-
ture administrative et juridique suffisante pour agir sans
l'assistance d'un mandataire (art. 159 al. 2 OJ par
analogie;
cf. ATF 125 I 182 consid. 7 et les références citées).

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours, dans la mesure où il est rece-
vable.

2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge
du recourant.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataires
des parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

__________

Lausanne, le 8 janvier 2002
AMI/svc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.244/2001
Date de la décision : 08/01/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-08;2p.244.2001 ?
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