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08/01/2002 | SUISSE | N°1P.2/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2002, 1P.2/2002


{T 0/2}
1P.2/2002/dxc

Arrêt du 8 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

X.________, prison de District, Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 855,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du
Pommier 1,
case postale 1161, 2001 Neuchâtel

1.

procédure pénale; ordonnance de classement

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
...

{T 0/2}
1P.2/2002/dxc

Arrêt du 8 janvier 2002
Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay, Reeb,
greffier Thélin.

X.________, prison de District, Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 855,
2001 Neuchâtel 1,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, rue du
Pommier 1,
case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

procédure pénale; ordonnance de classement

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal neuchâtelois du 5 décembre 2001)

Considérant:

Que le 11 août 2001, X.________ a adressé aux autorités judiciaires
neuchâteloises une plainte pénale pour tentative d'empoisonnement;
Que le Procureur général, après enquête préliminaire, a décidé de
classer la
plainte par décision du 24 octobre 2001;
Que X.________ a recouru à la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal;
Que cette juridiction a rejeté le recours;
Qu'elle a indiqué de façon détaillée, dans son arrêt rendu le 5
décembre
2001, les motifs qui justifient, à son avis, de renoncer à l'exercice
de
l'action pénale;
Que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
public
dirigé contre ce prononcé;
Que l'argumentation présentée se limite à un simple exposé de divers
faits,
sans aucune discussion sérieuse des motifs de l'arrêt attaqué;
Qu'elle ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, concernant la
motivation d'un
recours de droit public au Tribunal fédéral;
Que le recours est donc irrecevable;
Que son auteur devrait, en principe, supporter l'émolument judiciaire;
Qu'il se justifie toutefois de l'en dispenser, à titre exceptionnel,
dans la
présente affaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère
public du
canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
neuchâtelois.

Lausanne, le 8 janvier 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.2/2002
Date de la décision : 08/01/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-08;1p.2.2002 ?
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