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07/01/2002 | SUISSE | N°7B.280/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 janvier 2002, 7B.280/2001


«/2»
7B.280/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

T.________ SA,

contre

la décision rendue le 21 novembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(vente de gré à gré)

Vu les pièces du dossier d'

où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A l'inventaire de la faillite de Q.________ SA,
liquidée en la forme sommaire, ...

«/2»
7B.280/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
***************************************

7 janvier 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

Statuant sur le recours formé

par

T.________ SA,

contre

la décision rendue le 21 novembre 2001 par l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève;

(vente de gré à gré)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- A l'inventaire de la faillite de Q.________ SA,
liquidée en la forme sommaire, figurent des lots de copro-
priété d'un immeuble sis à Paris, pour une valeur estimée à
2'000'000 FRF. L'Office des faillites Arve-Lac a décidé,
après avoir recueilli l'assentiment des créanciers gagistes,
de réaliser ces lots PPE de gré à gré.

Le 16 mai 2001, T.________ SA, société ayant son
siège à Fribourg, a fait une offre d'un montant de 2'000'000
FRF pour elle-même ou toutes sociétés qui lui seraient subs-
tituées. Par circulaire du 22 mai 2001, adressée aux créan-
ciers de la faillie, l'office a mentionné avoir reçu une
offre et avoir accepté la vente pour un montant de 2'000'000
FRF, sous réserve d'offres supérieures émanant de
créanciers.
Il invitait donc les créanciers à faire valoir leur éven-
tuelle offre supérieure dans un délai de 10 jours, offre
qui,
pour être prise en considération, devait être assortie d'un
versement de 200'000 FRF à l'office. Aucune offre n'a été
faite dans le délai imparti.

Le 22 juin 2001, G.________, locataire de
l'immeuble
parisien, a offert d'acquérir les lots PPE pour la somme de
2'030'000 FRF. Elle a en outre déposé en mains d'un notaire
parisien, selon attestation de celui-ci, un chèque de
203'000
FRF en vue d'organiser une promesse de vente à signer au
plus
tard le 26 juillet 2001.

Le 11 juillet 2001, l'office a informé T.________
SA
- qui agissait alors pour le compte de Sàrl C.________, so-
ciété de droit français qu'elle s'était substituée mais
qu'elle représentait - qu'il acceptait l'offre de G.________.

B.- Contre cette décision, Sàrl C.________ a
déposé
plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève, concluant à
ce que la vente soit conclue avec elle pour la somme de
2'000'000 FRF, et ce dans les 10 jours, faute de quoi elle
renoncerait définitivement à l'acquisition envisagée.

Par décision du 21 novembre 2001, notifiée à la
plaignante le 26 du même mois, l'autorité cantonale de sur-
veillance a admis partiellement la plainte, annulé la déci-
sion de l'office et invité ce dernier à organiser une vente
aux enchères privées des lots PPE litigieux entre Sàrl
C.________ et G.________, ou tout autre intéressé.

C.- Le 6 décembre 2001, T.________ SA a recouru à
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédé-
ral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité
cantonale de surveillance dans la mesure où elle n'a admis
la
plainte que partiellement et ordonné de nouvelles enchères
privées; elle requiert que son offre d'achat soit seule rete-
nue.

La recourante sollicite en outre l'octroi de
l'effet
suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- La question de la recevabilité du recours se
pose sérieusement. En effet, après avoir certes présenté une
offre pour elle-même, la recourante n'est intervenue devant
l'office qu'en qualité de représentante de Sàrl C.________,
agissant simplement pour le compte de celle-ci; elle n'a ap-
paremment pas procédé en instance de plainte et, devant le

Tribunal fédéral, elle agit seule pour son propre compte. Sa
qualité pour agir est dès lors douteuse. Par ailleurs, son
chef de conclusions visant à ce que son offre d'achat soit
seule reconnue paraît nouveau, partant irrecevable (art. 79
al. 1 OJ).

La question peut toutefois rester indécise, dès
lors
que le recours est de toute façon manifestement mal fondé.

2.- La recourante fait valoir deux moyens: d'une
part, l'office aurait violé la loi en acceptant une offre
présentée après le délai fixé et l'autorité cantonale égale-
ment dans la mesure où elle a laissé ouverte la procédure
d'enchères; d'autre part, l'offre postérieure n'étant pas
sensiblement plus élevée que la première (30'000 FRF), l'of-
fice ne pouvait l'accepter.

a) Le délai fixé par l'office dans la circulaire
qu'il adresse aux créanciers, en les invitant à formuler une
offre supérieure (art. 256 al. 3 LP), n'est pas un délai
strict comme l'affirme sans autre la recourante. Un tel
délai
sert surtout à garantir la sécurité juridique en limitant
clairement, dans l'intérêt de tous les participants à la pro-
cédure de faillite, la durée pendant laquelle les créanciers
peuvent faire des offres supérieures; mais l'administration
de la faillite peut prendre en considération, dans l'intérêt
des créanciers, une offre supérieure faite après
l'écoulement
du délai (Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweize-
rischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse St-Gall
1994, p. 337; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., § 51 n. 5; RSJ
1980, p. 334).

L'autorité cantonale de surveillance n'a donc nulle-
ment violé le droit fédéral en retenant que l'office pouvait

encore, le 22 juin 2001, prendre en considération l'offre su-
périeure émanant de G.________.

b) La question de savoir si l'office devait écarter
cette nouvelle offre parce qu'elle n'était pas sensiblement
plus élevée est dépourvue d'intérêt, dès lors que l'offre en
question n'a finalement pas été acceptée, la décision de
l'office étant annulée et ce dernier invité à organiser une
vente aux enchères privées entre les intéressés. Ce procédé,
en soi, n'est pas critiqué par la recourante.

3.- La décision immédiate sur le recours rend sans
objet la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, à Me Olivier Wasmer, avocat à Genève, pour Sàrl
C.________, à G.________, c/o Me Dominique Fortier, notaire,
Avenue Rapp 21, F-75341 Paris Cedex 07, à l'Office des pour-
suites et faillites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de
surveillance des offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève.

Lausanne, le 7 janvier 2002
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.280/2001
Date de la décision : 07/01/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-07;7b.280.2001 ?
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