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04/01/2002 | SUISSE | N°5P.305/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 janvier 2002, 5P.305/2001


«/2»
5P.305/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

4 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat à
Martigny,

contre

le jugement rendu le 10 juillet 2001 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, dan

s la cau-
se qui oppose le recourant à dame B.________-L.________, re-
présentée par Me Pierre-Cyril Sauthier, avocat à Marti...

«/2»
5P.305/2001

IIe C O U R C I V I L E
*****************************

4 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann,
juge, et M. Gardaz, juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

B.________, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat à
Martigny,

contre

le jugement rendu le 10 juillet 2001 par la Cour de
cassation
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cau-
se qui oppose le recourant à dame B.________-L.________, re-
présentée par Me Pierre-Cyril Sauthier, avocat à Martigny;

(art. 9 Cst.: arbitraire, mesures protectrices de l'union
conjugale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f a i t s suivants:

A.- Statuant le 27 décembre 2000 sur la requête en mesu-
res protectrices de l'union conjugale présentée par dame
B.________-L.________, épouse de B.________, le Juge du dis-
trict de l'Entremont a pris acte de la séparation des con-
joints pour une durée indéterminée et, notamment, a astreint
B.________ à verser une contribution d'entretien mensuelle
de
600 fr. pour l'épouse.

Par arrêt du 10 juillet 2001, la Cour de cassation ci-
vile du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le
pourvoi en nullité interjeté par dame B.________-L.________
contre ce jugement, au sens où la contribution d'entretien
en
sa faveur a été augmentée à 1'714 fr.

A l'appui de leur arrêt, les juges cantonaux ont notam-
ment estimé que le juge de district avait arrêté
correctement
les revenus et les minima vitaux des conjoints au vu des piè-
ces du dossier, mais qu'il avait en l'occurrence déduit à
tort l'amortissement de la villa et les impôts de l'époux du
solde disponible. Dans ces conditions, la décision attaquée
était arbitraire dans son résultat.

B.- Agissant par la voie du recours de droit public,
B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt,
sous suite de frais et dépens. Il se plaint d'une
application
arbitraire et contraire à l'égalité de traitement des art.
228 et 229 CPC VS.

Par décision du 7 septembre 2001, le président de la
cour de céans a refusé d'attribuer l'effet suspensif au re-
cours.

Ni l'intimée ni l'autorité cantonale n'ont été invitées
à répondre.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une
pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127
III
41 consid. 2a et les arrêts cités).

Prise en application de l'art. 176 al. 1 CC, la
décision
attaquée ne constitue pas une décision finale au sens de
l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2), de sorte
qu'elle n'est pas susceptible de recours en réforme. Les
griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au
Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condi-
tion de subsidiarité du recours de droit public est remplie
(art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile contre un arrêt ren-
du en dernière instance cantonale, le recours est de même
recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.- Le recourant soutient, dans un premier grief, que
l'autorité cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art.
229 al. 2 CPC VS en entrant en matière sur le pourvoi en
nullité interjeté par son épouse, alors que celui-ci était
insuffisamment motivé.

a) La disposition cantonale en cause, qui régit le con-
tenu de l'acte de recours introduisant un pourvoi en
nullité,
a la teneur suivante:

"2Outre la désignation exacte du jugement attaqué,
l'acte doit, à peine d'irrecevabilité:
a) contenir les conclusions du recours;
b) indiquer quelles règles de procédure sont violées

et préciser en quoi consiste la violation ou
c) démontrer par une argumentation claire et précise
l'arbitraire dans la constatation des faits ou
dans
l'application du droit."

b) Seule la lettre c de l'alinéa reproduit est topique
en l'espèce. La question litigieuse consiste ainsi à
examiner
si l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire en admet-
tant que le pourvoi en nullité formé par l'épouse était suf-
fisamment motivé au regard de l'art. 229 al. 2 let. c CPC
VS.

A titre d'interprétation de cette disposition, l'autori-
té intimée a exposé ce qui suit: "Le recourant ne peut donc,
à peine d'irrecevabilité, se borner à critiquer le jugement
attaqué, comme si l'autorité de recours pouvait revoir libre-
ment les faits et le droit. Il doit au contraire démontrer,
par une argumentation précise, que le jugement entrepris est
non seulement critiquable, mais encore manifestement insoute-
nable dans son résultat (ATF 125 I 71 consid. 1c)."

Dans son pourvoi en nullité, l'épouse a fait valoir no-
tamment que "la décision rendue par le juge de première ins-
tance est choquante et arbitraire dans son résultat. Elle
permet ainsi à B.________ de (...) continuer à amortir sa
fortune immobilière pour ne verser qu'une modique participa-
tion aux besoins de l'épouse qui devra faire appel à l'assis-
tance publique (...)."

Autrement dit, l'épouse a déclaré arbitraire de laisser
le recourant amortir ses dettes immobilières (en tenant
compte de ces amortissements dans le calcul du minium
vital),
alors qu'elle-même devra recourir à l'assistance publique en
raison de la modicité de la contribution d'entretien due par
son époux. Dans ces conditions, elle a bel et bien formulé
le
grief fondant l'admission du pourvoi en nullité.

Certes, l'épouse n'a pas démontré de manière détaillée
l'arbitraire dans l'application du droit, plus précisément
dans l'application des principes jurisprudentiels régissant
la matière en cause (soit les conditions posées à la prise
en
compte, dans le minimum vital du débirentier, de dettes en-
vers des tiers, notamment sous l'angle des amortissements,
cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En ce sens, la décision
querellée apparaît quelque peu discutable.

Toutefois, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
serait même préférable. Encore faut-il que la décision incri-
minée soit manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou en-
core qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 con-
sid. 5a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b). Tel
n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la notion d'"argumen-
tation claire et précise" relève de l'appréciation des auto-
rités cantonales. Or, celle de l'autorité intimée, toute dis-
cutable qu'elle paraisse, ne saurait être qualifiée de mani-
festement insoutenable, dès lors que l'épouse a indiqué de
façon claire et précise les raisons pour lesquelles elle
estimait arbitraire de prendre en compte l'amortissement
immobilier.

Par ailleurs, même si les autorités cantonales ont en-
tendu calquer l'application de l'art. 229 al. 2 let. c CPC
VS
sur celle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. à cet égard, ou-
tre l'ATF 125 I 71 consid. 1b cité par la cour cantonale,
ATF
127 I 38 consid. 3c et 125 I 492 consid. 1b), cela ne
conduit
pas à un autre résultat. Une telle application par analogie
relève de toute façon de l'appréciation des autorités canto-
nales, laquelle n'est pas arbitraire en l'espèce.

Ce premier grief est donc mal fondé.

3.- En second lieu, le recourant souligne que l'art.
228
CPC VS n'octroyait en l'espèce à l'autorité cantonale qu'un
pouvoir d'examen restreint. Or, en qualifiant d'arbitraire
la
décision du juge de district, l'autorité intimée a réexaminé
librement la cause, de sorte qu'elle a appliqué l'art. 228
CPC VS de manière arbitraire.

a) La disposition cantonale litigieuse prévoit ce qui
suit:

"1L'autorité de cassation statue avec un plein pouvoir
d'examen lorsque le recourant invoque la violation
d'une règle de procédure, lorsque le recours en réfor-
me auprès du Tribunal fédéral est recevable et dans
les autres cas prévus par la loi.
2Pour le surplus, le recourant peut uniquement faire
valoir que le jugement attaqué constate
arbitrairement
les faits ou viole le droit d'une façon manifeste.
3Le juge n'examine que les moyens suffisamment motivés
dans l'acte de recours."

b) Aucune des hypothèses visées par l'alinéa 1 de cette
disposition n'étant réalisée en l'espèce, l'autorité canto-
nale ne pouvait examiner que le grief d'arbitraire prévu par
l'alinéa 2, à savoir ne statuer que sous l'angle restreint
l'arbitraire.

Conformément à ce qui a été exposé au considérant 2b
ci-dessus, l'épouse a formulé dans son pourvoi un grief d'ar-
bitraire relatif à la prise en compte de l'amortissement des
dettes immobilières du recourant dans le calcul des contribu-
tions d'entretien. L'épouse s'est ainsi plainte d'une viola-
tion manifeste du droit. Dans ces conditions, on ne voit pas
que l'autorité intimée serait tombée dans l'arbitraire en es-
timant que ce grief satisfaisait aux conditions de l'art.
228
al. 2 CPC VS. Le moyen est donc mal fondé.

Pour le surplus, le moyen est irrecevable. En effet, sa-
voir si, comme le soutient le recourant, la décision du juge
de district était exempte d'arbitraire, est une question qui
relève du fond et non des règles de procédure fixant le pou-
voir d'examen de l'autorité cantonale.

4.- Enfin, le recourant reproche aux juges cantonaux
d'avoir violé le principe d'égalité garanti par l'art. 8
Cst.
en traitant le pourvoi de l'épouse différemment des autres
pourvois en nullité formés devant eux.

Toutefois, dans la mesure où le recourant se borne à
citer des références d'arrêts de l'autorité intimée publiés
dans la RVJ, ce grief est irrecevable, faute de respecter
les
exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

5.- Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la té-
mérité, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de
dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours de droit public dans la mesure où
il est recevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge
du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal can-
tonal du canton du Valais.

__________

Lausanne, le 4 janvier 2002
RED/frs

Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,

La Greffière,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.305/2001
Date de la décision : 04/01/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-01-04;5p.305.2001 ?
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