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27/12/2001 | SUISSE | N°I.449/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2001, I.449/01


«AZA 7»
I 449/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 27 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a travaillé en qualité de carreleur au
service de l'entreprise R.________ S.A. du 10 décembre 19

85
au 13 décembre 1996, date à laquelle il a été licencié par
son employeur. Dès le 23 juin 1997, il a bénéficié d'indem-
nité...

«AZA 7»
I 449/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 27 décembre 2001

dans la cause

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________ a travaillé en qualité de carreleur au
service de l'entreprise R.________ S.A. du 10 décembre 1985
au 13 décembre 1996, date à laquelle il a été licencié par
son employeur. Dès le 23 juin 1997, il a bénéficié d'indem-
nités journalières d'assurance-maladie.
Le 30 janvier 1998, il a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité. Selon son médecin trai-
tant, le docteur E.________, l'assuré souffre de diverses
affections, notamment d'une insuffisance veineuse chronique

sur status après thrombophlébite veineuse profonde du mol-
let gauche et de la fémorale, d'une hypertension artériel-
le, d'obésité et de spondylarthrose lombaire (rapport du
26 février 1998). Ce praticien estime son patient incapable
de travailler à 100 % en tant que carreleur, mais indique
que celui-ci "pourrait éventuellement être capable de tra-
vailler à 50 %" dans une activité adaptée à son état de
santé (syndrome postphlébitique du membre inférieur gau-
che), n'exigeant pas de s'agenouiller (rapport du 26 juil-
let 2000). Il a par ailleurs mentionné que l'assuré était
un "patient borderline" et était dans un "état dépressif
chronique".
Dans un projet de décision daté du 5 septembre 2000,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office) a retenu que l'assuré était en mesure
d'exercer à mi-temps une activité adaptée à son état de
santé, par exemple dans un emploi non qualifié de type
industriel et disposait d'une capacité de gain résiduelle
de 22 200 fr. par an. La comparaison avec un revenu réali-
sable sans invalidité, estimé à 65 183 fr. par an, devait
conduire à la reconnaissance d'une invalidité de 65 %.
Par décision du 1er novembre 2000, l'office a alloué à
l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin
1998.

B.- Par jugement du 11 juin 2001, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours formé con-
tre cette décision par l'assuré et annulé la décision atta-
quée, en lui reconnaissant une rente entière d'invalidité.

C.- L'office interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont il requiert l'annulation.
P.________ conclut implicitement au rejet du recours,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne
s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Le litige porte sur le droit de l'intimé à une
rente d'invalidité, de sorte que le pouvoir d'examen du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la vio-
lation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'oppor-
tunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié
par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure,
et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avan-
tage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). Il peut
admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soule-
vés par le recourant ou aux raisons retenues par les pre-
miers juges (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132
OJ; ATF 122 V 36 consid. 2b).

2.- a) Le jugement entrepris expose de manière exacte
les dispositions applicables à la présente affaire (art. 4
et 28 LAI).
Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la
notion d'invalidité, au sens du droit des assurances socia-
les, est une notion économique et non médicale; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonc-
tionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 con-
sid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inac-
tivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il
y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans
la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de tra-
vail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exi-
gibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1).

b) S'agissant de l'appréciation de la valeur probante
d'un rapport médical, il convient de déterminer si les
points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude
fouillée, si le rapport se fonde sur des examens complets,
s'il prend également en considération les plaintes expri-

mées, s'il a été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), si la description du contexte médical est clai-
re et enfin si les conclusions de l'expert sont bien moti-
vées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). En cas
de doute, même léger, sur le caractère pertinent ou complet
des rapports médicaux figurant au dossier, le juge doit
faire procéder lui-même à une expertise ou renvoyer la
cause à l'assureur social pour instruction complémentaire
(ATF 122 V 162 consid. 1d).

3.- En l'espèce, les données médicales sont détermi-
nantes pour décider des conséquences économiques de l'in-
capacité fonctionnelle de l'intimé, dans la mesure où l'on
ne possède aucune information économique permettant d'éva-
luer sa capacité de gain résiduelle. Or, on constate que
sur ce point le dossier de l'administration est lacunaire.
En effet, deux des trois rapports médicaux à disposi-
tion, tous établis par le docteur E.________, médecin trai-
tant de l'intimé, se limitent à un résumé des antécédents
pathologiques de ce dernier. Seul le rapport du 26 février
1998 expose brièvement l'évolution de son état de santé,
sans toutefois indiquer quelles sont les limitations fonc-
tionnelles qui résultent des affections dont souffre
P.________. En outre, le médecin ne se prononce pas de ma-
nière concrète sur la capacité de travail résiduelle de son
patient, se contentant d'indiquer que ce dernier dispose-
rait "éventuellement" d'une capacité de travail à 50 % dans
une activité adaptée à son problème postphlébitique (rap-
port du 26 juillet 2000). Les conclusions du médecin ne
permettent pas, d'une part, de déterminer avec certitude le
taux de capacité résiduelle de travail de l'intimé. D'autre
part, elles ne donnent aucune indication sur les activités
que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui.
Par ailleurs, le médecin traitant mentionne le fait
que P.________ est un "patient borderline" (rapport du
26 février 1998) et souffre d'un "état dépressif chronique"

(rapport du 26 juillet 2000). Or, ces indices d'une attein-
te d'ordre psychique n'ont pas fait l'objet d'un examen
plus approfondi, alors même que leur influence sur la capa-
cité de gain résiduelle de l'intimé ne saurait être exclue
d'emblée.
Dans ces conditions, les faits n'ont pas été établis à
suffisance, de sorte qu'il convient de renvoyer la cause au
recourant pour instruction complémentaire sur la capacité
de travail résiduelle de l'intimé sous l'angle physique et
psychique.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du
11 juin 2001 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, ainsi que la décision du 1er novembre 2000 de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud,
sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'office de l'assurance-inva-
lidité pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Caisse de compensation des entrepreneurs, au Tribunal
des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.449/01
Date de la décision : 27/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-27;i.449.01 ?
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