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27/12/2001 | SUISSE | N°I.254/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 décembre 2001, I.254/01


«AZA 7»
I 254/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 27 décembre 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) G.________, né en 1960, marié et père de
fami

lle, a travaillé en qualité de manoeuvre, puis de maçon
au service de différentes entreprises de construction
jusqu'en 1993. Duran...

«AZA 7»
I 254/01 Kt

IIe Chambre

MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 27 décembre 2001

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude
Morisod, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1,
1762 Givisiez, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- a) G.________, né en 1960, marié et père de
famille, a travaillé en qualité de manoeuvre, puis de maçon
au service de différentes entreprises de construction
jusqu'en 1993. Durant les années 1994 et 1995, il a exercé,
à mi-temps, la profession d'ouvrier-paysagiste.
Le 6 août 1993, il a été victime d'un accident de la
circulation au cours duquel il a subi un traumatisme crâ-

nio-cérébral, une contusion de la face, une plaie au menton
et une perte de connaissance.
Le 17 février 1995, il a présenté une demande de pres-
tations de l'assurance-invalidité. A deux reprises, il a
bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle sous
la forme d'un reclassement dans la profession d'aide cuisi-
nier. Ces mesures ont été toutefois interrompues en raison
de problèmes relationnels apparus entre l'assuré et l'em-
ployeur.
Par décision du 12 juin 1998, l'Office AI du canton de
Fribourg a dénié à l'assuré le droit à une rente, motif
pris que son taux d'invalidité était insuffisant pour ou-
vrir droit même à un quart de rente.

b) Saisi d'un recours contre cette décision, le Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par
jugement du 1er mars 1999.

c) Par arrêt du 8 novembre 1999, le Tribunal fédéral
des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause à
la juridiction cantonale pour complément d'instruction et
nouveau jugement. Il a considéré, en résumé, que les avis
médicaux versés au dossier ne permettaient pas de savoir
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
capable de travailler.

B.- La juridiction cantonale a confié une expertise au
professeur X.________, médecin-chef au service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
Y.________ (rapport du 4 avril 2000).
De son côté, l'assuré a produit des certificats de son
médecin traitant, le docteur M.________, spécialiste en psy-
chiatrie et psychothérapie (des 28 juin et 25 juillet
2000), ainsi qu'un rapport d'expertise (du 16 janvier 2001)
établi à la demande de son assureur-maladie, la Caisse-ma-

ladie H.________, par le docteur I.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Par jugement du 8 mars 2001, la juridiction cantonale
a rejeté le recours dont elle était saisie.

C.- G.________ interjette un recours de droit adminis-
tratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction. Subsi-
diairement, il demande au Tribunal fédéral des assurances
de fixer le degré d'invalidité et le début du droit aux
prestations pécuniaires.
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a
pas présenté de détermination.

D.- Le 30 octobre 2001, l'office AI a communiqué au
Tribunal fédéral des assurances la copie d'un projet de
décision, aux termes duquel l'invalidité du recourant a été
fixée à 54 % dès le 1er novembre 2001.

Considérant en droit :

1.- Le recours devant la juridiction cantonale
(art. 84 LAVS en relation avec l'art. 69 LAI) a un effet
dévolutif. Lorsqu'il est valablement saisi d'un recours, le
juge a la compétence exclusive de statuer sur les diffé-
rents rapports juridiques tranchés par la décision atta-
quée. Aussi, l'administration n'est-elle pas habilitée,
après le dépôt d'un recours, à rendre une nouvelle décision
sur le même objet qui modifierait la situation de droit
réglée par la décision attaquée (ATF 127 V 231 s. con-
sid. 2b/aa; Grisel, Traité de droit administratif, p. 920;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 189 s.).

En l'espèce, le rapport juridique réglé par la déci-
sion litigieuse est le refus du droit à une rente au moment
de ce prononcé, à savoir le 12 juin 1998. Le recourant
ayant présenté une nouvelle demande le 15 septembre 2000,
rien n'empêchait l'office intimé de statuer sur cette re-
quête si celle-ci établissait de manière plausible que
l'invalidité de l'intéressé s'était modifiée de manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).

2.- a) La juridiction cantonale a considéré que le
recourant est capable de travailler à plein temps dans une
activité légère comme celle qui avait été indiquée par
l'office AI dans la décision litigieuse, à savoir une acti-
vité d'ouvrier dans le secteur industriel. Elle s'est fon-
dée pour cela sur l'avis du professeur X.________, selon
lequel la capacité de travail de l'intéressé est entière
dans une activité où il a la possibilité de changer, pour
un bref moment - quelques minutes chaque demi-heure envi-
ron -, de position (rapport d'expertise du 4 avril 2000).

b) De son côté, le recourant allègue que son incapaci-
té de travail est supérieure à 50 % en raison déjà de ses
troubles somatiques. Il se réfère à l'appréciation du doc-
teur Z.________ (rapport du 18 décembre 2000, à l'intention
de l'office AI), selon lequel l'incapacité de travail est
de 50 % durant la période du 2 mars 1994 au 28 février 2000
et de 100 % après cette date.
Cette appréciation n'est toutefois pas de nature à
mettre en cause l'avis du professeur X.________. En effet,
à l'exception de lombalgies chroniques, le docteur
Z.________ ne fait état d'aucun trouble qui n'ait été dû-
ment pris en considération par l'expert judiciaire. Or, en
ce qui concerne l'affection lombaire, le docteur Z.________
indique essentiellement une aggravation survenue au début
de l'année 2000, soit postérieurement au moment - détermi-
nant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b et les

arrêts cités) - où la décision litigieuse a été rendue.
Quoi qu'il en soit, ce praticien n'indique pas dans quelle
profession l'assuré présente une incapacité de travail.
Dans la mesure où il atteste que l'activité de chauffeur de
taxi - exercée au cours de l'année 1999, mais interrompue
pour des motifs étrangers à l'assurance-invalidité - conve-
nait bien à l'assuré, le docteur Z.________ confirme en
réalité l'appréciation du professeur X.________.

c) En outre, le recourant allègue une incapacité de
travail de 50 % dans toute activité légère en raison de
troubles psychiques. Dans son rapport du 16 janvier 2001,
le docteur I.________ a fait état d'une incapacité de tra-
vail de 50 % dans l'activité habituelle du recourant à
l'époque de la consultation, c'est-à-dire le 28 novembre
2000. Outre le fait que ce médecin fait état des mêmes
troubles que le professeur X.________, l'appréciation du
docteur I.________ est fondée explicitement sur une situa-
tion postérieure au prononcé de la décision litigieuse. Au
surplus, le docteur I.________ fait état d'une installation
progressive des troubles précités, de sorte que son appré-
ciation de l'incapacité de travail au 28 novembre 2000 ne
constitue pas un motif de s'écarter des conclusions du
professeur X.________. Quant au rapport du docteur
M.________ du 1er octobre 1998, auquel se réfère également
le recourant, il ne contient pas d'indication au sujet de
la capacité de travail.

d) Vu ce qui précède, force est de constater - sans
qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre un complément
d'instruction, comme le demande principalement le recou-
rant - que ce dernier était capable, au moment du prononcé
de la décision litigieuse, d'oeuvrer à plein temps dans une
activité d'ouvrier dans le secteur industriel, pour autant
qu'il eût la possibilité de changer de position à interval-
les réguliers.

3.- En ce qui concerne les revenus sans invalidité et
d'invalide, ils ont été correctement fixés par l'office
intimé dans ses déterminations sur le recours en instance
cantonale, compte tenu notamment d'une réduction globale de
20 % sur les revenus moyens statistiques. Au demeurant, ces
points ne sont pas contestés par le recourant. Sur le vu de
la comparaison des revenus ainsi obtenus, la décision admi-
nistrative litigieuse et le jugement entrepris ne sont pas
critiquables et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.254/01
Date de la décision : 27/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-27;i.254.01 ?
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