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21/12/2001 | SUISSE | N°I.260/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 2001, I.260/01


«AZA 7»
I 260/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 21 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Yves
Grandjean, avocat, rue du Concert 2, 2001 Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travai

llé en qualité de vendeuse au
service d'un grand magasin. Le 23 juin 1999, elle a présen-
té une demande tendant à l'octroi d'une ...

«AZA 7»
I 260/01 Mh

IVe Chambre

MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
Kernen. Greffier : M. Beauverd

Arrêt du 21 décembre 2001

dans la cause

A.________, recourante, représentée par Maître Yves
Grandjean, avocat, rue du Concert 2, 2001 Neuchâtel,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- A.________ a travaillé en qualité de vendeuse au
service d'un grand magasin. Le 23 juin 1999, elle a présen-
té une demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadapta-
tion de l'assurance-invalidité et d'une rente d'invalidité.

Après avoir confié une expertise au docteur
B.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie
(rapport du 21 août 2000), l'Office de l'assurance-invali-
dité du canton de Neuchâtel a rendu une décision, le
1er novembre 2000, par laquelle il a rejeté la demande,
motif pris que l'assurée ne subissait aucun empêchement
dans l'exercice de sa profession de vendeuse.

B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté
par jugement du 6 avril 2001.

C.- A.________ interjette recours de droit administra-
tif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en
concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la
juridiction cantonale pour nouveau jugement, après complé-
ment d'instruction sous la forme d'une expertise psychia-
trique. Par ailleurs, elle requiert l'assistance judi-
ciaire.
L'office intimé conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à
présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels
concernant la notion d'invalidité (art. 4 LAI), le droit à
la rente (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que l'évaluation de
l'invalidité (art. 28 al. 2 LAI). Il suffit donc d'y ren-
voyer.

2.- En l'espèce, l'administration et la juridiction
cantonale ont nié à bon droit l'existence d'une atteinte à
la santé invalidante, d'origine somatique. Dans son rapport
d'expertise du 21 août 2000, le docteur B.________ a
attesté que les troubles physiques (status après cure de

hernie discale L5-S1 droite, lombo-pygialgie droite séquel-
laire sur syndrome du muscle pyramidal et disfonction
sacro-iliaque, fibrose épidurale radiologique) n'entraî-
naient pas une diminution de la capacité de travail de
l'intéressée dans sa profession de vendeuse, moyennant la
mise en oeuvre d'un traitement conservateur englobant la
prescription d'agents physiques (chaleur, massages,
ultrasons). Il n'y a pas de raison de mettre en doute cette
appréciation médicale, laquelle, au demeurant, n'est pas
remise en cause par la recourante.

3.- a) En revanche, celle-ci soutient qu'une expertise
psychiatrique est nécessaire, laissant entendre qu'elle
souffre de troubles d'ordre psychique. A l'appui de sa
conclusion, elle se réfère à l'avis du docteur C.________,
spécialiste en médecine interne (rapport du 17 décembre
1999), selon lequel elle présente vraisemblablement un état
dépressif à l'origine de la symptomatologie. La recourante
invoque également une note (du 21 février 2000) rédigée par
le docteur D.________, médecin de l'office intimé, lequel
est d'avis que l'état de l'assurée est probablement in-
fluencé par une surcharge psychogène rendant un reclasse-
ment illusoire et nécessitant la mise en oeuvre d'une
expertise confiée au docteur B.________.
Dans son rapport d'expertise, celui-ci a relevé toute-
fois l'absence, sur le plan thymique, de signes dépressifs
ou d'état anxieux. En outre, il a exclu la présence de
signes de la lignée psychotique sous la forme de troubles
de l'idéation ou d'idées délirantes. Selon l'expert,
l'assurée ne présente pas d'état dépressif ni de troubles
de la personnalité de nature à justifier une aussi longue
absence d'activité. C'est pourquoi ce médecin a jugé
inutile la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique.

b) Selon une jurisprudence constante, l'administration
est tenue, au stade de la procédure administrative, de

confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur
la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et
que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien fondé (ATF
125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les réfé-
rences).
En l'espèce, les simples soupçons des docteurs
C.________ et D.________, selon lesquels la symptomatologie
présentée par la recourante est peut-être due à un état
dépressif, ne constituent pas un indice concret permettant
de mettre en doute le bien-fondé des conclusions de l'ex-
pert, lesquelles reposent sur des observations approfondies
et ont été établies en pleine connaissance du dossier, en
particulier le rapport du docteur C.________ et la note du
docteur D.________. Au demeurant, le rapport circonstancié
du docteur E.________, médecin traitant de la recourante
(du 2 février 2000), ne contient aucune allusion à des
signes de surcharge psychogène. Aussi, les premiers juges
étaient-ils en droit, sans que cette manière de procéder
violât le principe inquisitoire (ATF 125 V 195 consid. 2 et
références), de renoncer à administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwal-
tungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117,
n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd.,
p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et
la référence).
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne des presta-
tions d'assurance, la procédure est en principe gratuite
(art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense
des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire
est dès lors sans objet.
Par ailleurs, sur le vu du questionnaire rempli par la
recourante et des renseignements complémentaires fournis
par son mandataire le 15 mai 2001, les conditions auxquel-
les l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un
avocat d'office sont réalisées.
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle
devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient
ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ;
SVR 1999 IV n° 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
Grandjean sont fixés à 2500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribu-
nal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 décembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :

Le Greffier :


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.260/01
Date de la décision : 21/12/2001
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2001-12-21;i.260.01 ?
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