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7B.275/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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21 décembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
Statuant sur le recours formé
par
S.X.________, agissant pour elle-même et au nom de l'Hoirie
M.X.________,
contre
la décision rendue le 12 novembre 2001 par l'Autorité de sur-
veillance des offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève;
(nouvelle expertise de l'objet du gage)
C o n s i d é r a n t :
que dans une poursuite en réalisation de gage mobi-
lier intentée par Y.________ SA contre C.________ SA en li-
quidation et ayant pour objet une obligation hypothécaire au
porteur grevant un immeuble de l'Hoirie M.X.________,
S.X.________ a formé une plainte dans laquelle elle se préva-
lait de déni de justice, pour divers motifs difficilement in-
telligibles, et requérait une nouvelle expertise de l'objet
du gage;
que la décision attaquée rejette, dans la mesure de
leur recevabilité, la plainte et la demande de nouvelle ex-
pertise;
qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de
poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la déci-
sion de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance;
que le présent recours est irrecevable dans la mesu-
re où il s'appuie sur des faits non constatés dans la déci-
sion attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas
aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de
surveillance
d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
qu'il l'est également dans la mesure où, pour le
surplus, il se borne à exposer pêle-mêle, et de façon tout
aussi inintelligible qu'en instance cantonale, toute une sé-
rie de griefs visant plutôt la créancière elle-même,
d'autres
autorités ou des décisions antérieures, et portant essentiel-
lement sur des questions de droit matériel, dont l'examen
échappe à la compétence des autorités de surveillance (ATF
115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);
que la décision immédiate sur le sort du recours
rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée en
l'espèce;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie à la recou-
rante, pour elle-même et l'Hoirie M.X.________, à Y.________
SA, à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Rive-
Droite, pour lui-même et C.________ SA en liquidation, et à
l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de
faillites du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 21 décembre 2001
FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,